Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
صدر في 2000-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- institution, food safety and quality, governance
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19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2000 et mise à jour au 12-05-2006). Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 31-05-2000 numéro : 2000022443 page : 18793 IMAGE Dossier numéro : 2000-05-19/32 Entrée en vigueur : 31-05-2000 Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le comité : le comité consultatif institué par l'article 7 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé publique dans ses attributions; 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée; 4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence. Art. 2. § 1er. (Le comité comprend les membres suivants : 1° huit représentants des organisations de consommateurs; 2° cinq représentants des organisations du secteur de la production agricole, dont un comme représentant du secteur de l'agriculture biologique; 3° un représentant du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux; 4° quatre représentants d'une organisation, active dans les secteurs de l'industrie alimentaire, associés à la fabrication des produits et relevant de la compétence de contrôle de l'Agence; 5° un représentant d'une organisation active dans le secteur de l'industrie chimique; 6° cinq représentants d'organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l'Agence; 7° deux représentants d'organisations du secteur de l'horeca relevant de la compétence de contrôle de l'Agence; 8° un représentant du secteur du transport; 9° deux représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 10° deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 11° chaque fois un représentant de chacune des régions et de chacune des communautés. Pour chaque membre, un suppléant est désigné, conformément à la même procédure que pour les membres, qui peut remplacer le membre si nécessaire. Lorsqu'un représentant ne peut plus assister aux réunions, son suppléant lui succède pour la durée qui reste de son mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.) <AR 2006-05-01/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-05-2006> § 2. Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, peuvent participer aux réunions du comité en tant qu'observateur. § 3. Le comité peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutées des sujets relevant de leur expertise. Les experts ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence. Art. 3. <AR 2006-05-01/45, art. 2, 003; En vigueur : 12-05-2006> § 1er. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1° au 8°, sont nommés d'après une liste de doubles candidatures, proposées par les organisations visées. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 9°, sont nommés sur la proposition du président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; les membres visés à l'article 2, § 1er, 10° et 11°, sont nommés sur la proposition des Ministres compétents respectifs. § 2. La moitié des membres visés à l'article 2, § 1er, 9°, 10° en 11°, doit appartenir au rôle linguistique néerlandophone, l'autre moitié doit appartenir au rôle linguistique francophone. Pour l'application de cette disposition, le représentant de la Communauté germanophone est réputé appartenir au rôle linguistique francophone. Art. 4. § 1er. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. § 2. Lorsqu'une vacance surgit, un nouveau membre doit être nommé. § 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne représentent plus l'organisation qui leur a présenté ou qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6. Art. 5. L'Administrateur est président du comité. Il peut se faire remplacer par un mandataire pendant les réunions. Art. 6. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation de tiers aux réunions. Art. 7. Le Comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6. Art. 8. Le comité se réunit valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut, le comité peut, après une nouvelle invitation, se réunir valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de membres du comité présents. Art. 9. Le comité peut instaurer des groupes de travaille pour l'exécution de missions qu'il détermine. (Au sein du comité est instauré un comité de suivi qui émet pour le comité des avis relatifs au financement et se charge du suivi de la situation financière de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les avis émis par le comité de suivi sont annexés intégralement aux avis du comité remis au Ministre, positions divergentes minoritaires comprises. Le comité de suivi est composé de quatre représentants des secteurs qui contribuent au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2006-05-01/45, art. 3, 003; En vigueur : 12-05-2006> Art. 10. Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son mandataire. Art. 11. Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les experts. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET