Arrêté royal relatif à l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux.
صدر في 1997-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- special fund, institution, animal health, animal production, governance
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13 MARS 1997. - Arrêté royal relatif à l' organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des imaux. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, visé à l' article 32, § 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 2° Le Ministre : le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. Art. 2. Le Conseil est institué auprès de l' Administration de la Santé animale et de la qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture. Art. 3. Le Conseil est composé de dix-huit membres. La composition est la suivante : 1° le secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture; 2° le directeur général de l' Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture; 3° un fonctionnaire de l' inspection générale des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture; 4° un fonctionnaire de l' inspection générale de la Qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture; 5° un fonctionnaire du Ministère des Finances; 6° un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l' Environnement ou de l' Institut d' expertise vétérinaire; 7° deux représentants du Boerenbond belge; 8° un représentant de l' Alliance agricole belge; 9° un représentant de la Fédération nationale des Unions Professionnelles Agricoles; 10° deux représentants des Fédérations d' associations agréées de lutte contre les maladies des animaux; 11° deux représentants des associations agréées d' élevage; 12° un représentant du Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen; 13° un représentant des Associations provinciales d' aviculteurs et cuniculteurs professionnels des provinces wallonnes; 14° deux représentants de la Confédération belge de l' Industrie laitière. Art. 4. Les membres visés à l' article 3, 3° à 14° sont désignés par le Ministre. Le membre visé à l' article 3, 5° et 6° est proposé respectivement par le Ministre qui a le budget dans ses attributions et par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Les membres visés à l' article 3, 7° à 9°, 12° et 14° sont choisis sur une liste double présentée par chaque association. Les membres visés à l' article 3, 10° et 13° sont choisis sur des listes doubles présentées par les associations représentées après concertation mutuelle. Les membres visés à l' article 3, 11° sont choisis sur une liste double présentée respectivement par l' Association nationale des éleveurs et des détenteurs de bétail bovin et par la Fédération nationale des éleveurs de porcs de Belgique asbl. Art. 5. La durée du mandat des membres visés à l' article 3, 3° à 14° est de six ans. Ces mandats sont renouvelables. Le renouvellement s' opère par moitié tous les trois ans. A l' expiration de trois premières années, la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort. La désignation des membres à remplacer porte sur la moitié des membres visés à l' article 3, 3° à 6° d' une part, et sur la moitié des membres visés à l' article 3, 7° à 14°, d' autre part. En cas de vacance avant l' expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. Art. 6. La moitié des membres visés à l' article 3, 1° à 6° doit appartenir au rôle linguistique néerlandais et l' autre moitié au rôle linguistique français. Les représentants visés à l' article 3, 8°, 9° et 13° doivent justifier de la connaissance du français. Les représentants visés à l' article 3, 7° et 12° doivent justifier de la connaissance du néerlandais. L' un des deux représentants visés à l' article 3, 10°, 11° et 14° doit chaque fois justifier de la connaissance du néerlandais. L' autre représentant doit chaque fois justifier de la connaissance du français. Art. 7. Le Conseil est présidé par le Secrétaire général du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture et en son absence, par le Directeur général de l' Administration de la santé animale et de la qualité des produits. Le Ministre désigne pour les membres visés à l' article 3, 3° à 14° un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant satisfait aux mêmes dispositions de proposition, présentation et de désignation auxquelles le membre satisfait. Il a les mêmes pouvoirs que le membre. Art. 8. Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Art. 9. Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Art. 10. Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Chaque membre visé à l' article 3, 1° à 6°, dispose de deux voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le Conseil peut consulter et inviter des experts non-membres et recueillir toute information relative à l' objet de ses travaux. Art. 12. Le Conseil établit son règlement d' ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre. Art. 13. Le Conseil peut créer pour les missions qu' il détermine, des groupes de travail composés de membres et d' experts. Art. 14. Le Ministre désigne deux secrétaires, l' un du rôle linguistique néerlandais, l' autre du rôle linguistique français. Ils ne sont pas membres du Conseil. Un secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires des Services Vétérinaires et l' autre est choisi parmi les fonctionnaires des services de la Qualité des produits animaux. Art. 15. L' arrêté royal du 9 mars 1987 relatif à l' organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux est abrogé. Art. 16. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Santé publique et des pensions et Notre Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 mars 1997. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des pensions, M. COLLA Le Ministre de l' Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN