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قوانين بلجيكا

Arrêté royal relatif à l’organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et les produits

صدر في 2004-10-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
institution, special fund, animal feed/feedstuffs, access-to-information, governance, residues, food safety and quality, pesticides, fertilizers/nutrients, research, plant production, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 18 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et les produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2004 et mise à jour au 01-07-2013) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §1, 4°, 5° en 7°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois de 28 mars 2003 et 22 décembre 2003; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003; Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995; Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifiée par les lois des 4 avril 2001, et 28 mars 2003 et 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'organisation, la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2004. Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;: Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacée par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières doivent être fixés dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la politique dans le domaine des matières premières; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits; 2° Le Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Art. 2.[1 Le Conseil est établi par la Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4) Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1 (1)<AR 2013-05-21/23, art. 1, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 3.[1 Le Conseil est composé de vingt-trois membres comme suit : 1° dix fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement : a) le directeur général de la Direction générale - Animaux, Végétaux et Alimentation; b) six fonctionnaires de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, dont quatre du Service Pesticides et Engrais, un du Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et autres produits de consommation et un du Service Inspection Produits de consommation, Bien-être animal et CITES; c) trois fonctionnaires de la direction générale Environnement, dont deux du service Maîtrise des risques et un du service Affaires multilatérales et stratégiques; 2° un fonctionnaire de l'Agence fédérale de la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 3° un délégué du ministre qui a le Budget dans ses attributions; 4° deux représentants de PHYTOFAR ASBL; 5° un représentant de ESSENSCIA VZW; 6° deux représentants de NAREDI ASBL; 7° un représentant de DETIC ASBL; 8° un représentant de BIOPLUS ASBL; 9° un représentant de PROBOIS ASBL; 10° deux représentants du secteur agricole; 11° un représentant de l'ensemble des associations dont les membres doivent acquitter les rétributions visées à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1 (1)<AR 2013-05-21/23, art. 2, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 4.[1 Les membres visés à l'article 3, 1°, c) et leurs suppléants sont proposés par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Le membre visé à l'article 3, 2° et son suppléant sont proposés par le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions. Le membre visé à l'article 3, 3° et son suppléant sont proposés par le ministre qui a le Budget dans ses attributions. Les membres visés à l'article 3, 4° à 11° et leurs suppléants sont proposés par les associations professionnelles concernées.]1 (1)<AR 2013-05-21/23, art. 3, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 5.[1 Les membres sont désignés par le Ministre. Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 1°, b) et c) et à l'article 3, 2° à 11°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant a les mêmes compétences que le membre et satisfait aux mêmes dispositions de proposition et de désignation.]1 (1)<AR 2013-05-21/23, art. 4, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 6.Les membres du Conseil et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une période de 4 ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. En cas d'empêchement du [1 membre visé à l'article 3, 1°, a),]1, il peut se faire remplacer d'office par le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet. (1)<AR 2013-05-21/23, art. 5, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 7.Le Conseil est présidé par [1 le membre visé à l'article 3, 1°, a),]1. (1)<AR 2013-05-21/23, art. 6, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 8. Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Art. 9. Le Conseil délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Art. 10. Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le Conseil peut consulter et inviter des experts non-membres. Art. 12. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre. Art. 13. Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts. Art. 14.Sur proposition du président, le Conseil désigne deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français parmi [1 les membres visés à l'article 3, 1°, b),]1. (1)<AR 2013-05-21/23, art. 7, 003; En vigueur : 11-07-2013> Art. 15. § 1er. Le Conseil est chargé de proposer au Ministre le programme annuel, composé des projets des activités visées dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et d'en évaluer le coût. Il propose également les personnes physiques ou morales qui assureront, en tout ou en partie, la réalisation de ces projets. § 2. Le Conseil reçoit, au moins deux fois par an, un rapport sur la gestion du Fonds. Il reçoit également communication des rapports visés à l'article 16. Art. 16. Les personnes physiques ou morales qui se voient confier l'exécution des travaux font rapport au Ministre des résultats de ceux- ci. Art. 17. L'arrêté royal du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits, est abrogé. Art. 18. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK.

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