Arrêtè royal relatif à l'exportation des viandes
صدر في 1955-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- meat, international trade, packaging/labelling, slaughtering
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12 DECEMBRE 1955. - Arrêté royal relatif à l' exportation des viandes. CHAPITRE 1. - Exportation des viandes à l' état frais, réfrigéré ou congelé, des graisses et abats et du bacon. Article 1. L' abattage et l' expertise des animaux dont les viandes sont destinées à l' exportation soit à l' état frais, réfrigéré ou congelé, soit comme préparation de bacon, devront être pratiqués exclusivement dans des abattoirs d' exportation agréés par le Gouvernement ou dans les abattoirs publics qui en feront la demande et disposeront des installations et de l' équipement prévus pour les abattoirs d' exportation agréés et qui s' engageront à exiger la présence de l' expert pendant toutes les opérations d' abattage. (L' exportation des viandes en morceaux plus petits que des quartiers, ne peut se faire qu' à partir d' ateliers dits de découpe, agréés à cette fin par le Ministre de la Santé publique et de la Famille. Les viandes y découpées ne peuvent provenir que des établissements visés à l' alinéa 1er.) <AR 24-04-1965, Art. 1> (L' exportation peut se faire également à partir d' un entrepôt frigorifique agréé à cette fin pour autant que les viandes proviennent d' un abattoir ou d' un atelier de découpe agréés pour l' exportation ou qu' elles ont été importées. Le cas échéant, les viandes fraîches peuvent, avant d' être exportées vers un Etat membre de la CEE, avoir été stockées sous contrôle douanier dans un entrepôt frigorifique approuvé par la Commission de la CEE et situé dans un Etat non-membre à condition qu' elles n' aient subi aucune autre manipulation et qu' elles soient conformes à toutes les exigences de cet arrêté.) <AR 1992-05-11/30, art. 1, 003; ED : 1992-06-22> Art. 2. L' exportation des viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, par bêtes entières, demi-bêtes, quartiers ou morceaux estampillés ne peut se faire qu' avec la marque " Belgique " et sous le couvert d' un certificat attestant que ces viandes proviennent d' animaux abattus dans les établissements visés à l' article 1er. Cette disposition est applicable à l' exportation du bacon; ce produit devra, en outre, être accompagné d' une étiquette dont le modèle sera déterminé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille. Un arrêté ministériel déterminera le mode spécial de marquage du bacon. (L' exportation après découpe et emballage des viandes, importées en Belgique à l' état frais, congelé ou réfrigéré, ne peut s' effectuer que sous couvert d' un certificat sanitaire. Les modèles des certificats visés aux alinéas 1er et 3 du présent article sont fixés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille. Ces modèles peuvent différer en vue de satisfaire aux exigences particulières des pays importateurs.) <AR 24-12-1962, Art. 1> Art. 3. (abrogé) <AR 24-04-1965, art. 2> Art. 4. A l' occasion de leur agréation, les abattoirs d' exportation recoivent un numéro d' ordre qui doit être reproduit sur toutes les marques, emballages, étiquettes, certificats et autres documents. Art. 5. (abrogé) <AR 19-08-1960, art. 5> Art. 6. (abrogé) <AR 19-08-1960, art. 5> Art. 7. L' examen ante mortem et l' expertise se font conformément aux prescriptions de l' arrêté royal du 9 mars 1953. Art. 8. Ne pourront en aucun cas recevoir la marque " Belgique " : 1° les viandes provenant d' animaux de boucherie reconnus à l' examen ante mortem atteints d' une affection quelconque; 2° les viandes provenant d' animaux chez lesquels on constate l' une des maladies ou altérations reprise au chapitre II de l' annexe 2 de l' arrêté royal du 9 mars 1953; 3° les viandes provenant d' animaux porteurs d' une lésion quelconque de tuberculose ou de maladie contagieuse. (4° les viandes provenant d' animaux abattus dans un abattoir, situé dans une zone délimitée par Notre Ministre de la Santé publique à l' intérieur d' un territoire sur lequel sont appliquées des mesures restrictives arrêtées par Notre Ministre de l' Agriculture en vue d' éviter la propagation d' une maladie contagieuse des animaux domestiques;) <AR 03-01 1966, Art. 1> (5° les viandes fraîches provenant de verrats et de porcs cryptochides;) <AR 13-02-1967> (6° les viandes provenant d' animaux abattus dans le cadre de la lutte contre la brucellose;) <AR 09-03-1970> (7° a) les viandes d' animaux de l' espèce bovine provenant d' une zone située à moins de 2 km d' une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours; b) les viandes d' animaux de l' espèce porcine provenant : 1° d' une zone située à moins de 2 km d' une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine ou la maladie de Teschen a été constatée depuis quinze jours; 2° d' une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d' une zone située à moins de 2 km d' une exploitation dans laquelle cette maladie a été constatée depuis moins de trente jours; 3° d' une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines; 4° d' animaux originaires d' une région dans laquelle prises des mesures temporaires de lutte contre la peste classique par le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions; <AR 09-12-1982, Art. 1> c) les viandes d' animaux de l' espèce ovine et caprine provenant : 1° d' une zone située à moins de 2 km d' une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatêe depuis moins de quinze jours; 2° d' une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines;) <AR 03-07-1974, Art. 1> (8° les viandes provenant de solipèdes domestiques ou des animaux des espèces ovines et caprines qui n' ont pas séjournés sur le territoire de la Communauté Européenne au moins vingt et un jours, ou depuis leur naissance s' il s' agit d' animaux de moins de vingt et un jours;) <AR 03-07-1974, Art. 1> (9° les viandes obtenues dans des abattoirs dans lesquels des cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie de Teschen ont été constatés;) <AR 03-07-1974, Art. 1> (10° les viandes revêtues de l' estampille prouvant qu' elles doivent être destinées aux besoins exclusifs du ménage du propriétaire de l' animal;) <AR 17-06-1976> (11° les viandes de bovins : a) pour lesquels, lors de la déclaration d' abattage, le déclarant n' a pas remis à l' exploitant de l' abattoir le document d' identification visé à l' article 18 de l' arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l' identification des bovins ainsi que l' attestation visée à l' article 40 de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; b) pour lesquels l' expert a constaté la non-validité ou la non concordance desdits documents ou leur non-conformité avec l' animal présenté.) <AR 1991-04-26/32, art. 1, 002; ED : 15-05-1991> Art. 8bis. <AR 15-12-1980, Art. 1> Les viandes, visées sous les points 7a, (7b, 1°, 2°, 3° et 5°), 7c, 8 et 9 de l' article 8 peuvent être estampillées au moyen de l' estampille prévue à l' annexe 5, A IIIquater de l' arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l' arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce de viandes de boucherie et réglementant l' expertise des animaux abattus à l' intérieur du pays, à condition qu' elles soient obtenues, découpées, transportées et entreposées dans un autre emplacement ou à d' autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches. Ces viandes ne peuvent toutefois être utilisées en tant que viandes fraîches dans les échanges intracommunautaires. <AR 09-12-1982, Art. 2> Art. 9. <AR 03-07-1974> Les viandes reconnues à l' expertise propres à l' exportation sont revêtues de l' estampille prévue à l' annexe 5, III, de l' arrêté ministériel du 11 mars 1953. L' estampillage se fait conformément aux dispositions de l' article 6 du même arrêté. Art. 9bis. <AR 02-04-1968> En cas d' exportation de viandes fraîches vers un pays membre de la Communauté Européenne, l' expéditeur à le droit d' obtenir l' avis d' un expert vétérinaire, lorsque le pays destinataire interdit l' introduction sur son territoire de ces viandes fraîches. L' expéditeur ou son mandataire : a) communique sa décision de demander l' avis d' un expert à l' autorité compétente du pays destinataire; b) se met en rapport directement et dans les plus brefs délais avec un expert figurant sur la liste établie par la Commission de la C.E.E.; c) remet à l' autorité compétente du pays destinataire et à la Commission une copie de l' avis de l' expert, élaboré selon le modèle figurant à l' annexe n° 5 de l' arrêté royal du 12 décembre 1955, dès réception de cet avis. Art. 9ter. <inséré par AR 1992-05-11/30, art. 2, ED : 1992-06-22> Sans préjudice des dispositions de l' arrêté royal du 4 octobre 1985 fixant les conditions relatives à la production, l' importation et l' exportation des viandes fraîches et de produits à base de viande modifié par l' arrêté royal du 3 février 1988, les viandes fraîches doivent lors de leur exportation vers un Etat membre de la CEE satisfaire aux conditions suivantes : a) les abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l' exception des foies des animaux de l' espèce bovine si ces foies sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé pour l' exportation; b) les viandes fraîches de porcs mâles utilisés pour la reproduction, de porcs cryptorchides et hermaphrodites, de porcs mâles non castrés d' un poids exprimé en carcasse supérieure à 80 kg ne peuvent pas être exportées, sauf si elles sont destinées à être préparées ou conservées et munies de la marque de salubrité établie par l' annexe 5, A, IIIquinto de l' arrêté ministériel du 11 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l' expertise des animaux abattus à l' intérieur du pays. CHAPITRE 2. - (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 10. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 11. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 12. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 13. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 14. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 15. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 16. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 17. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 18. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 19. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 20. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 21. (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> CHAPITRE 3. - Dispositions générales. Art. 22. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l' exportation : 1° des organes à usage opothérapique; 2° à 4° (abrogé) <AR 28-12-1970, art. 23> Art. 22bis. <AR 30-02-1968, art. 2> §1 (Les certificats de salubrité) visés à l' article 2 et les documents sanitaires visés à l' article 10 sont établis au moins dans la langue exigée par le pays destinataire et dans la langue de la région de provenance de la marchandise. <AR 12-12-1981, art. 2a> Ils ne peuvent porter aucun blanc, ni rature, ni surcharge. §2 (Les certificats et documents de salubrité) sont délivrés en un exemplaire original destiné à accompagner la marchandise exportée. Les exemplaires supplémentaires, dont un doit être remis au service des douanes au moment de l' exportation de la marchandise doivent porter en impression rouge la mention "Copie". Cette mention, placée en diagonale sur le document, doit être composée en lettres capitales imprimées ayant au moins 15 mm de hauteur et distantes de 3cm. <AR 12-12-1981, art. 2b> §3 Avant de délivrer les certificats de salubrité et les documents numérotês, l' expert ou le médecin vétérinaire responsable est tenu de contrôler et de sceller le chargement. L' exploitant d' un établissement agréé pour l' exportation envoie chaque mois à l' Inspecteur du Commerce des Viandes de la circonscription, une copie numérotée et dûment complètée de chacun des certificats de salubrité qu' il a reçus. Il doit, en outre, tenir un registre dans lequel il transcrit toutes les données et le numéro d' ordre de chaque certificat de salubrité. L' expert ou le médecin vétérinaire est tenu de contrôler ces transcriptions et de parapher chaque fois qu' il délivre un certificat de salubrité. <AR 12-12-1981, art. 1> Art. 23. Indépendamment des mesures administratives qui pourront être prises en ce qui concerne la confiscation du matériel de marquage, des étiquettes, certificats et documents divers, le retrait de l' agréation, la suspension ou la révocation du vétérinaire chargé de la surveillance, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément à l' article 39 de l' arrêté royal du 9 mars 1953. Art. 24. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l' exécution du présent arrêté. Art. N. Annexe <Non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 23 12-1955, p. 8374 à 8377> N° 1. Certificat à l' usage des abattoirs d' exportation. N° 2. Certificat à l' usage des ateliers de préparation. N° 3. Etiquette pour l' exportation des préparations de viande. a) pour tous les pays autres que le Royaume-Uni b) pour le Royaume-Uni