Arrêté royal relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des solipèdes domestiques
صدر في 1989-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- meat, swine, cattle, sheep/goats, international trade
- الفئات
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16 MAI 1989. - Arrêté royal relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques. CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Viandes : toutes parties propres à la consommation humaine d' animaux domestiques des espèces bovine, y compris les buffles, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques. 2° Viandes fraîches : les viandes n' ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l' application du présent arrêté. 3° Etat membre : pays appartenant à la Communauté économique européenne. 4° Pays expéditeur : Etat membre à partir duquel les viandes fraîches sont expédiées vers un autre Etat membre. 5° Service vétérinaire : Service de l' Inspection vétérinaire du Ministère de l' Agriculture. CHAPITRE Ibis. - Dispositions générales. <Inséré par AR 1991-01-02/57, art. 1, 002; ED : 12-02-1991> Art. 1bis. <Inséré par AR 1991-01-02/57, art. 1, 002; ED : 12-02-1991> Pour l' importation, le transit et l' exportation de viande fraîche en provenance de ou destinée à un Etat membre de la Communauté Economique Européenne les dispositions de la Directive 72/461/CEE, avec toutes ses modifications actuelles et futures, s' appliquent. CHAPITRE II. - Mesures à l' importation et au transit. Art. 2. L' importation et le transit de viandes fraîches en provenance d' un Etat membre sur le territoire belge sont interdits s' il est constaté que : 1° s' agissant de viandes obtenues à partir d' animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou de solipèdes domestiques, elles proviennent d' animaux n' ayant pas séjourné sur le territoire de la Communauté pendant une période d' au moins vingt et un jours précédant leur abattage ou depuis leur naissance s' il s' agit d' animaux âgés de moins de vingt et un jours. Le Service vétérinaire peut toutefois autoriser l' importation ou le transit de telles viandes pour autant que, le cas échéant, une autorisation analogue ait été accordée par les pays de transit ou de destination intéressés; 2° elles ont été obtenues à partir d' animaux provenant d' une exploitation ou d' une zone faisant l' objet de mesures d' interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l' apparition de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc et de maladie de Teschen, selon que les espèces animales en cause y sont réceptives, étant entendu que : a) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n' ont pas été abattus et que tous les locaux n' ont pas été désinfectés, la durée de l' interdiction visée doit être à compter du dernier cas constaté d' au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculaire du porc, d' au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de maladie de Teschen; b) pour autant qu' il s' agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc, si tous les animaux des espèces sensibles ont été abattus et les locaux désinfectés, les mesures d' interdiction visées doivent être maintenues pendant une durée de 30 jours dans la zone de protection dont le rayon doit être d' au moins 3 kilomètres autour du foyer pour la peste porcine et pendant une durée de 15 jours dans la zone de protection dont le rayon doit être d' au moins 2 kilomètres pour les autres maladies; 3° elles ont été obtenues dans des abattoirs dans lesquels il a été constaté des cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc ou de maladie de Teschen; 4° s' agissant de viandes fraîches des espèces porcine, ovine et caprine, elles proviennent d' animaux issus d' une exploitation qui est soumise à une interdiction de police sanitaire par apparition de brucellose porcine, ovine ou caprine maintenue pendant au moins 6 semaines après la constatation officielle du dernier cas. Art. 3. # 1. Les viandes qui en vertu de l' article 2 ne peuvent être mises en circulation sur le territoire belge sont refoulées à l' intervention de la douane vers le pays expéditeur aux frais de l' importateur, ou, en cas de transit, de l' expéditeur ou de leurs mandataires, sauf si des considérations de police sanitaire s' y opposent. # 2. Lorsque le refoulement s' avère impossible soit pour des raisons de police sanitaire, soit que le pays expéditeur, le pays de transit ou l' expéditeur s' y oppose, les viandes sont détruites sans indemnité et aux frais de l' importateur, ou, en cas de transit, de l' expéditeur ou de leur mandataires sous contrôle du Service vétérinaire. # 3. Lorsque les viandes sont soumises aux mesures visées aux §§ 1er et 2, l' expéditeur ou son mandataire peut obtenir l' avis d' un expert vétérinaire conformément à l' article 6 de la Directive 72/461/CEE. # 4. La demande doit en être notifiée au Chef du service vétérinaire au plus tard dans les 48 heures qui suivent la notification de la décision visée au § 7. # 5. En cas de recours à cette procédure, les mesures visées aux §§ 1er et 2 sont suspendues, de facon à permettre à l' expert de déterminer si les conditions d' interdiction sont remplies. # 6. L' importateur, l' expéditeur ou leurs mandataires sont responsables de ces viandes et prennent les mesures nécessaires à leur conservation. # 7. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont notifiées, avec mention des motifs, à l' expéditeur, à l' importateur ou à leurs mandataires et communiquées à l' autorité centrale compétente du pays expéditeur. Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues à l' article 2, s' il y a danger de propagation de maladies animales par l' introduction sur le territoire belge, de viandes fraîches en provenance d' un autre Etat membre, le service vétérinaire peut : 1° en cas d' apparition d' une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, interdire temporairement ou restreindre l' introduction de ces viandes en provenance des parties du territoire de cet Etat où cette maladie est apparue; 2° dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d' apparition d' une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, interdire temporairement ou restreindre l' introduction de ces viandes à partir de l' ensemble du territoire de cet Etat. Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions du chapitre III sont applicables. Art. 5. Les mesures prises en application de l' article 4, ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes par le Service vétérinaire qui en précise les motifs. Elles peuvent être modifiées ou supprimées par le Comité vétérinaire permanent de la Commission des Communautés européennes par application de la Directive 72/461/CEE. CHAPITRE III. - Mesures particulières aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches porcines. Art. 5bis. <Inséré par AR 1991-01-02/57, art. 2, 002; ED : 12-02-1991> L' exportation de viande porcine fraîche vers un Etat membre officiellement indemne de peste porcine qui applique l' article 13bis de la Directive 72/461/CEE lors de l' importation de viande fraîche, se fait conformément aux dispositions dudit article 13bis tel qu' il a été modifié. Le Service Vétérinaire fixe les conditions particulières pour l' application du présent article. Art. 6. L' importation et le transit de viandes fraîches porcines en provenance d' un Etat membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée depuis moins de 12 mois est interdite. L' interdiction visée au précédent alinéa peut être limitée à l' importation ou au transit de viandes fraîches de porc en provenance d' une ou plusieurs parties du territoire de l' Etat membre concerné désignées selon la procédure définie à l' article 9 de la Directive 72/461/CEE. Art. 7. Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d' un Etat membre où la maladie n' a pas été constatée depuis au moins 12 mois, l' importation ou le transit en Belgique est interdit pour les viandes fraîches de porc provenant des parties de territoire de cet Etat membre déterminées par décision prise conformément à la procédure définie à l' article 9 de la Directive 72/461/CEE. Dans l' attente de cette décision, le Service vétérinaire peut toutefois prendre les mesures visées à l' article 4. Les conditions préalables à l' application du premier alinéa du présent article sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites : 1° le ou les foyers constatés lors de l' apparition de la peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs; 2° le nouveau foyer qui fait l' objet d' une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa n' est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) sous 1°. Art. 8. Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire belge alors que la maladie n' a pas été constatée depuis au moins douze mois, l' exportation de viandes fraîches porcines vers un autre Etat membre est interdite en provenance des parties de territoire déterminées par décision prise selon la procédure définie à l' article 9 de la Directive 72 /461/CEE ou, dans l' attente de cette décision, en provenance de la partie du territoire dans laquelle l' épizootie a été constatée. Pour la détermination de cette partie du territoire il est tenu compte des critères prévus à l' article 9. Les conditions préalables à l' application du premier alinéa sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites : 1° le ou les foyers constatés lors de l' apparition de la peste porcine africaine visée au premier alinéa ont été éliminés dans les plus brefs délais; 2° le nouveau foyer qui fait l' objet d' une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa n' est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) sous 1°. Art. 9. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l' article 8, il est tenu compte : des méthodes de lutte contre la maladie, en particulier l' élimination des porcs des exploitations infectées, contaminées ou suspectées de contamination; de l' étendue des parties de territoire et leurs limites administratives et géographiques; de l' incidence et la tendance à la dispersion de la maladie; des mesures prises pour éviter tout risque de dispersion; des mesures prises pour restreindre et contrôler le mouvement des porcs dans la partie de territoire considérée et hors de celle-ci. Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l' article 8 et dans l' attente d' une décision prise selon la procédure définie à l' article 9 de la Directive 72/461/CEE, toute exportation des viandes fraîches porcines vers un autre Etat membre est interdite si la peste porcine africaine réapparaît alors qu' elle a déjà été constaté depuis moins de douze mois sur le territoire belge. CHAPITRE IV. - Dispositions générales. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 23 et 24 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ou, selon le cas, des peines prévues par l' article 231 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13. Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.