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Arrêté royal relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)

صدر في 2008-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, plant protection, pests/diseases, international trade, inspection, quarantine
الفئات
*, agriculture

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  1. 23 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 11-03-2011). ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er; Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment les articles 4 et 5, modifiés par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 septembre 2004 et 20 juillet 2005; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001, et modifié par les lois des 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 9 décembre 2004, 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 1er mars 2007; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment les articles 66 et 67; Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2004 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2007; Considérant la Directive 2000/29/CE du Conseil de l'Union européenne du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu l'avis 32-2007 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 9 novembre 2007; Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 2 janvier 2008; Vu l'avis n° 44.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. § 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'organisme : le feu bactérien, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 2° plantes-hôtes : végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation des genres : Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences; 3° zone-tampon : territoire dans lequel un système particulier de lutte et de contrôle est d'application pour les plantes-hôtes de l'organisme; 4° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 2. Les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux s'appliquent au présent arrêté. Mesures générales de lutte. Art. 2. Il est interdit de planter les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars. Art. 3. § 1er. Chaque responsable est tenu de procéder immédiatement à la taille jusqu'à au moins 50 cm en dessous du site d'infection le plus bas ou, si la contamination est étendue ou récurrente, à la coupe au niveau du sol de toute plante-hôte infectée par l'organisme et de toute plante-hôte contiguë. Les parties de plantes taillées ou coupées doivent être détruites sans délai selon les instructions de l'Agence. § 2. L'Agence peut, si les moyens mis en oeuvre sont insuffisants ou inefficaces, ordonner l'arrachage des plantes-hôtes contaminées ou d'autres mesures de lutte complémentaires. Art. 4. Les haies ou parties de haies non contaminées de Crataegus L., doivent être taillées pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 1er mars. Délimitation des zones-tampon. Art. 5. Pour prévenir la propagation de l'organisme vers des zones protégées dans la Communauté, des zones-tampon sont établies. Art. 6. Les limites des zones-tampon sont fixées dans l'annexe Ire de cet arrêté. Le Ministre peut modifier les limites des zones-tampon. Mesures de lutte dans les zones- tampon. Art. 7. Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 3 et 4, il est interdit de planter, de détenir ou de laisser plantées les espèces Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster x watereri et leurs cultivars dans les zones-tampon. Art. 8. § 1er. Dans les zones-tampon, il est interdit de cultiver en pleine terre, sous verre ou en container des plantes-hôtes qui seront mises en circulation. § 2. L'Agence peut, sur demande écrite de la personne concernée, octroyer une dérogation au § 1er. Cette dérogation est autorisée à condition que, chaque année avant le 31 mai, pour chaque parcelle avec des plantes-hôtes un formulaire de déclaration, selon le modèle repris à l'annexe II, soit introduit à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence où est (sont) située(s) la (les) parcelle(s). Les formulaires de déclaration sont accompagnés d'un plan de situation (carte IGN ou photoplan) sur lequel chaque parcelle est indiquée avec un numéro de parcelle. Sur le terrain, le numéro de parcelle est également indiqué sur chaque parcelle avec des plantes-hôtes. § 3. Le Ministre peut modifier le modèle du formulaire de déclaration visé au § 2. § 4. Les plantes-hôtes destinées à une zone protégée dans la Communauté ne peuvent quitter le lieu de production qu'après autorisation écrite de l'Agence. Dispositions abrogatoires. Art. 9. Les articles 66 et 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés. Art. 10. L'arrêté ministériel du 10 septembre 2004 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2007, est abrogé. Dispositions finales. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er avril 2008. Art. 13. Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2008. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE ANNEXES. Art. N1.Annexe I. [1 Les territoires suivants sont considérés comme zones tampons pour l'organisme : 1. La partie de la commune de Lede située au nord-ouest de la Stichelendries, Ouden Heirweg, Varkensmarkt, Kerkstraat, Oordegem-kouter, Molenhoek, Smetlededorp, Schildekensstraat, Smetledestraat, Hofmeer, Hoogledezijdestraat, Rijstraat, Wanzelekouter, Wanzeledorp, Nonnenbosstraat, la partie de la commune de Wichelen située au sud-ouest de la rue Billegem, Watermolenweg, Boeygem, Heilige Geeststraat, N416, de Molenbeek, la frontière communale de Uitbergen vers Aard (Schellebelle), Veldweg, Blokstraat, la partie de la commune de Laarne située à l'ouest de la Bellestraat, Schoorminneweg, Uitbergenstraat, Vaarschootstraat, Gaverstraat, et au sud de la E17 et au sud-est de la Rivierstraat, Heirweg, Steentjesstraat, Lange Meire, Molenstraat, Dorpstraat, Kasteeldreef, Mellestraat, la partie de la commune de Berlare située à l'ouest de la Baron Tibbautstraat, Kerkstraat, E17, la partie de la commune de Lochristi située au sud de la E17 et la Rivierstraat, la partie de la commune de Wetteren située au sud-est de la Schoorstraat et Heusdensteenweg et à l'est de la Brusselsesteenweg et Oosterzelesteenweg, la partie de la commune de Oosterzele située au sud-est de la Wettersesteenweg, Geraardsbergsesteenweg, Boonakker, Schellartweg, Beekstraat, Moortselestraat, Tramstraat, Rollebaan, Vijverhoek, Boterhoek, Asselkouter, Roosbroekstraat, Heet, Gaversesteenweg et à l'est de la Hundelgemsesteenweg, la partie de la commune de Gavere située au nord-est de la Provinciebaan, Staatsbaan, Blokstraat, Munckbosstraat, la partie de la ville de Zottegem située au nord de la Breistraat, Schoolstraat, Lindestraat, Provinciebaan, Oudenaardsesteenweg, Steenweg op Aalst, Europaweg, via Nieuwpoortmolen au Steenweg op Aalst, Oombergestraat, la partie de la commune de Sint-Lievens Houtem située à l'ouest de la Espenhoek, Polbroek, Monseigneur Meulemanstraat, Wettersesteenweg, Kerkkouterstraat, Benedenstraat. 2. Le territoire de la commune de Waarschoot, la partie de la commune de Maldegem située à l'est de la Francis de Meeuslaan, Barbaraweg, Veldstraat, Barbaraweg, Heirweg, Brezendreef, Passiedreef, Oostdreef, N49 et au sud du Leopoldkanaal/Schipdonkkanaal, et à l'ouest de la Aardenburgkalseide et au sud de la E34 et à l'ouest de la Celieplas, Waleweg, Staatsbaan, Adegem Dorp, Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Kleemputte, Appelboom, Kerselaar, Vierweegse, Plassendale, Canetelstraat, Veldekens, Veldekens vaart, la partie de la ville de Eeklo située au sud de la Kraaiweg, Pokmoere, Kroonstraat et à l'est de la N9 et au sud de la Oostveldstraat, Antwerpse Heirweg, la partie de la commune de Kaprijke située au sud de la Antwerpse Heirweg, Warande, Ledestraat, Eeklostraat, Oost Eeklostraat et à l'est de la Kaprijkstraat, Oosthoek, et au sud de la Oosthoek, Vroenhoek, la partie de la commune de Assenede située au sud de la Duivelsgoed et au nord de la Westakkerstraat, la partie de la commune de Assenede située au sud de la Kerrestraat et à l'ouest de la Rijkestraat, Ledestraat, Abdijstraat, la partie de la commune de Evergem située au sud de la Volpenswege, Nieuweweg, Schildekenstraat, Kluizendorpstraat, N458, et à l'est de la R4 et au nord de la Langerbrugsestraat, Kapellestraat, Reibroekstraat, Bezoekstraat, Vierlinden, Groentjes, Kwadeweg, Asschout, Hulleken, Meerbeke, Zevekotestraat, Kromvelde, Oosteindestraat, Belsele dorp, Kuitenbergstraat, la partie de la commune de Zelzate située au sud-est de la R4, Polderstraat, St-Stevensstraat, Vissersverkorting, la partie de la commune de Wachtebeke située à l'ouest de la Langelede et au nord du chemin de fer vers la zone du Canal, la partie de la ville de Gand située à l'ouest de la R4 et au nord de la Langerbruggestraat, la partie de la commune de Lovendegem située au nord de la Pyramidestraat, Oostveld Kouter, Molendreef, Diepenstraat, Vellare, la partie de la commune de Zomergem située au nord-est de la Kruisstraat, Grote Steenweg, Kanaal van Schipdonk, Daalmen, Daalmstraat, Burgemeester H. Rijckaertstraat, Ronselestraat, Leischoot et à l'ouest de la Mostmolen, Diepenbeek, Rijvers, rue de liaison vers Bauweraan, la partie de la commune de Knesselare située au nord de la Keigatstraat, N499, N461, Grote Kappellestraat, Akkerstraat, Moerakkerstraat, Aalterseweg, Stekelhoek, Kneukelstraat, Langdonkstraat, la partie de la commune de Aalter située au sud de la E40 et à l'ouest de la Sterrewijk, Eendekooi, la partie de la commune de Ruiselede située à l'ouest de la N37, Aalterstraat, Bruggestraat, Oude Tieltstraat et au nord de la Waterwalstraat, Abeelstraat, la partie de la commune de Wingene située à l'est de la N327, Heilige Sacramentstraat, N370 et au nord de la Kasteeldreef, Piewittedreef, la partie de la ville de Tielt située au nord de la Biermanstraat, Waalbosstraat, Kapelleweg, Blikbosstraat, la partie de la commune de Oostkamp située à l'est de la Blauwhuisstraat, Beukendreef, Lodistraat, Hertsbergestraat, Kapellestraat, Stationstraat, et à l'ouest de la N50, Nieuwenhovelaan, Karel de Stoutebaan, Waterstraat, Papenvijverstraat, Scharestraat, et au nord de la N368, N50, Vlasbloemstraat, Leegtestraat, Torhoutsestraat, Vrijgeweidestraat, Groenhovestraat, la partie de la commune de Zedelgem située au sud-est du chemin de fer Brugge Torhout et au sud de la Zeedijkweg, la partie de la commune de Beernem située au sud de la N337, Maandaagse, Weg Naar Sint-Kruis, Egyptestraat, Sijselestraat, N337 et au sud-est de la Tinhoutstraat. 3. Le territoire de la commune de Brunehaut, les anciennes communes de Ere et Saint-Maur appartenant à la commune de Tournai, les anciennes communes de Peronnes et Bruyelle appartenant à la commune d'Antoing. 4. La partie de la commune de Berlaar située à l'ouest des routes Kegelstraat et Smidstraat et au sud de la voie ferrée Aarschot-Lier et de la Misstraat, la partie de la commune de Lier située à l'est des routes Misstraat, Bernard van Hoolstraat et Mechelbaan, la partie de la commune de Lier située au sud de Beukheuvel et à l'est de Donderheide Oud Fort, la partie de la commune de Sint-Katelijne-Waver située à l'est de la Bosstraat, au sud de la Molenstraat, au nord de la Leemstraat et Hulzen, la partie de la commune de Putte située à l'est de Hulzen et la Vaatjesstraat et au nord de la Tinstraat et du Schrieksesteenweg, la partie de la commune de Heist- o/d-Berg située au nord des routes Hollandstraat, Schaliehoevestraat, Bredestraat, Pastoor Mellaertstraat, Heist-Goorstraat et N10 et au sud des routes Oude Liersebaan, Bergstraat, Oude Godstraat, Herentalsesteenweg et Hulshoutsesteenweg, la partie de la commune de Tremelo située à l'est des routes Booischotstraat, Felix Aertgeerstraat, Remerstraat, Nobelstraat, Pastoriestraat, Zuidlaan et Geetsvondelstraat, la partie de la commune de Begijnendijk située au nord du Werchtersesteenweg et de la Pastorijstraat et à l'est du Gelroodsesteenweg, la partie de la commune d'Aarschot située au nord des routes Begijnendijksesteenweg, Leuvensesteenweg, Martelarenstraat et à l'ouest des routes Theo De Beckerstraat, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat, Schaluin et Herseltsesteenweg, la partie de la commune de Herselt située au nord de la route N19 et à l'ouest de la route N152, la partie de la commune de Westerlo située à l'ouest de la route N152 et au sud des routes Gevaertlaan, Kathovenstraat et Industrieweg, la partie de la commune de Hulshout située au sud des routes Industriepark, Kerkstraat et Grote Baan. 5. Les communes de Lincent et de Hélécine, la partie de la commune de Hoegaarden située au sud de la E40 et à l'est de la N29, la partie de la commune de Jodoigne située à l'est de la N29, Grande Chavée, Chavée des vignobles, rue de l'Orient, rue des quatre Bonniers, rue du Soldat Auguste Lombaerts, rue Sainte Gertrude, rue du Presbytère, rue du Pouilly et rue du Champ du Moulin, la partie de la commune de Orp-Jauche située au nord de la rue de la Croix Saint-Martin, rue Haute, rue Warichet, 2 chemins sans nom, rue Eugène Malevé, à l'est de l'avenue Emile Vandervelde, rue Sainte Barbe, 2 chemins de campagne sans nom, rue du Paradis, rue de la Tombale, rue du Moulin, et au nord de la N240, la partie de la commune de Hannut située au nord de la N240, à l'ouest de la route de Thisnes, route de l'Epinette, rue du Condroz, au nord de la rue Belle Vue, rue de Grand-Hallet, ruelle Gohette, à l'ouest de la N80, au nord de la rue du Chemin de Fer, rue Longue, rue de Cras-Avernas, rue du Paradis, et au sud de la rue Victor Gilles, la partie de la commune de Landen située à l'ouest de la rue Victor Gilles, Walhostraat, au nord de la N80, à l'ouest de la Cl. Gregoirstraat, Wezerenstraat, au sud de la Walsbetsestraat, à l'ouest du Hannuitsesteenweg, Stationstraat, Kerkstraat, Louis Gilletplein, Tiensestraat, au sud de la Keibergstraat, Schoolstraat, Neerwindenstraat, Laarstraat, Wijngaardstraat, et à l'ouest de la Wangestraat, Neerhespenstraat, Gildestraat, la partie de la ville de Tirlemont située au sud de la Wangestraat, N3, Keienpoelweg, Houbaertstraat, Bosveldstraat, Van Audenhovenstraat, Wulmersumsesteenweg, Oude Weg, à l'est de la Hannuitsesteenweg (N64), Konijnebergstraat, Sint-Rochusstraat, Tiensebaan, et au sud de la Bonkerstraat, Asstraat et Hoogkouter. 6. La partie de la ville de Diest située à l'est de la frontière provinciale, du Prinsenbos, du Cauwberg et des routes Liebrechtsveld, Kruisstraat, Langenberg, Citadellaan, Delphine Alenuslaan, Commisaris Neyskenslaan et de la N2, la partie de l'ancienne commune de Webbekom appartenant à la ville de Diest au sud de la Webbekomstraat et à l'est de la Papenbroekstraat, suivre la frontière communale de la ville de Diest et de la commune de Halen jusqu'à la commune de Geetbets située au nord de la Steenweg op Kortenaken et de la Drinkteilstraat, à l'est de la Steenstraat, Dorpstraat, Verdaelstraat, Bronckaertstraat et Galgestraat, suivre la frontière communale de la ville de Sint-Truiden jusqu'à la N3, au nord de la N3, le chemin de fer de Landen-Hasselt et à l'ouest de la N716, à l'ouest de la Bornedries, Engelbamp, la partie de la commune de Nieuwerkerken située au sud de la Heide, Driestraat, Bornestraat et à l'ouest de la N716, suivre la frontière communale de la commune de Geetbets jusqu'à la Heffelstraat, à l'ouest de la Grote Baan et de la Ketelstraat et au sud de la Kasteellaan, à l'ouest de la rivière " Gete ", suivre la frontière communale de la commune de Halen jusqu'à la N2, à l'ouest de la N2, suivre la frontière provinciale jusqu'à la Molenstraat, à l'est de la Oude Schansstraat, au nord de la rivière " Zwarte beek " et de la Bakelstraat, à l'ouest de la Ottenbergstraat, suivre la frontière provinciale jusqu'à l'ancienne commune de Deurne appartenant à la ville de Diest située à l'ouest de la Hasseltsebaan et au sud de la Genevenne jusqu'à la N287 (Lapseheide), la partie de la commune de Tessenderlo située au sud-est de la Lapseheide jusqu'à la frontière provinciale de la ville de Diest. 7. La frontière nord-est est l'A16/E19, suivre celle-ci jusqu'à la sortie Zundert-Meer (sortie 1). A la sortie, tourner à gauche direction Zundert, à gauche vers Merenweg, à la fin de la rue à gauche vers Maxburgdreef, à droite jusqu'à la fin de Tolberg, à gauche vers Liebigstraat, à droite vers Vaalmoer, à droite vers Terbeeksestraat, au carrefour vers Vlamingweg, au rond point à droite vers Muntweg, à gauche vers Herselingweg et suivre cette direction jusque Hoogstraatseweg (N144), tourner à gauche, tourner à droite vers Katerstraat jusque Mosvorenbrek, suivre Sneppelbrek et ensuite Weehagenbeek jusque Molenbosweg, prendre Molenbosweg et continuer sur Leemstraat, tourner à droite vers Dijkweg, poursuivre jusqu'à la rivière Aa of Weenijs et suivre celle-ci vers le sud jusqu'à la limite de la N144, tourner à droite vers la N1 en direction de la frontière à gauche vers Noordwateringsweg, à droite vers Polderstraat, à gauche vers Huisheuvelstraat, à droite vers Hoofdbaanwatering, à gauche vers Rietvenweg et 1ère à droite vers Bruynleegtweg, poursuivre dans Eglantierdreef, tourner à droite vers Sneygaartweg, à gauche vers Hoofdbaanwatering, prendre à droite vers la N133 et aller tout droit jusque Nieuwmoer, poursuivre la N133 en direction de Essen, prendre à droite Postbaan, à droite Duiventorenstraat, à gauche vers Kraaienberg, poursuivre dans Kievitstraat, tourner à gauche vers Sijzenlaan, à droite vers Koekoekstraat, à gauche vers Silvesterlaan et la suivre jusqu'à la fin, prendre à droite Scham, à gauche vers Leegtestraat, passer le Raaiberg et où il tourne vers la gauche faire une ligne droite jusque la frontière. 8. La partie de la commune de Geer située à l'est de la N615, au sud de la rue de Hollogne, rue de la Conserverie, et à l'est de la rue du Centre Bernadette, rue Champinotte, rue du Moulin, rue de Ligney, rue de la Forge, la partie de la commune de Faimes située au nord de la rue du Bosquet, rue Boca de Waremme, rue de Celles, rue de Borlez, rue de la Croix de Mer, rue Georges Berotte, Cortil Jonet, rue Emille Vandervelden, et située à l'ouest de la rue des Fermes, rue du Fays, à l'est de la rue A. Warnotte, rue Adolphe Braas, rue Armand Heptia, et au nord de la N637, la partie de la commune de Verlaine située au nord de la rue de Vaux-Borset, rue de Fize-Fontaine, les Cinq Bonniers, rue Buisson la Fleur, Grand Route, et à l'ouest de la voie de la Tombe, rue Oudoumont, la partie de la commune de Donceel située au sud de la rue Puits au Moulin, rue du Ruisseau, rue des Templiers, rue des Fermes, la partie de la commune de Waremme située à l'ouest de la rue de Viemme, rue Mignolet, deux voies de communication jusqu'à la rue Amédée de Lantremange, rue Victor Rouvroy, rue Amédée de Lantremange, rue Louis Marechal, au sud de la rue Hyancinthe Docquier, N752, à l'est de la rue Joseph Wauters, rue de Perron, rue sous le Château, rue Emile Hallet, rue Edmond de Sély Longchamps, rue de Petit-Axhe et au sud de la rue de Wachnet et rue de la Chapelle.]1 (1)<AM 2011-03-02/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2011> Art. N2. Annexe II. - Modèle du formulaire de déclaration. (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-07-2008, p. 36590-36590). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE.

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