Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé
صدر في 2006-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- genetically modified organism (GMO), food safety and quality, international trade, inspection
- الفئات
- *, agriculture
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6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2007 et mise à jour au 03-06-2008) Source : AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE Publication : 03-01-2007 numéro : 2006023351 page : 00086 IMAGE Dossier numéro : 2006-12-06/37 Entrée en vigueur : 03-01-2007 Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application. Article 1. Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision (CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz, modifiée par (les Décisions 754/2006 et 162/2008 de la Commission européenne du 6 novembre 2006 et du 26 février 200) modifiant la Décision 601/2006. <AR 2008-05-05/33, art. 1, 002; En vigueur : 03-06-2008> Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites; Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en provenance des Etats-Unis : riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 10 25 riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 10 27 riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé (Long A) Code NC : 1006 10 96 riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé (Long B) Code NC : 1006 10 98 riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 20 15 riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 20 17 riz décortiqué à grains longs (Long A) Code NC : 1006 20 96 riz décortiqué à grains longs (Long B) Code NC : 1006 20 98 riz semi-blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 30 25 riz semi-blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 30 27 riz semi-blanchi à grains longs (Long A) Code NC : 1006 30 46 riz semi-blanchi à grains longs (Long B) Code NC : 1006 30 48 riz blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 30 65 riz blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 30 67 riz blanchi à grains longs (Long A) Code NC : 1006 30 96 riz blanchi à grains longs (Long B) Code NC : 1006 30 98 brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant pas obtenues à partir de grains longs) Code NC : 1006 40 00. CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté. Art. 4. (Abrogé) <AR 2008-05-05/33, art. 6, 002; En vigueur : 03-06-2008> CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen. Art. 5. § 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. § 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot. Art. 6. § 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. § 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de la vente en gros inclus, d'une copie (des documents visés à l'article 5, § 2,). Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence pour certification. <AR 2008-05-05/33, art. 3, 002; En vigueur : 03-06-2008> CHAPITRE V. - Coûts. Art. 7. Les coûts liés à (l'émission des documents d'accompagnement visés à l'article 6, § 2,) sont à charge de l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant. <AR 2008-05-05/33, art. 4, 002; En vigueur : 03 06-2008> CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXES. Art. N1. Annexe I. COMMUNICATION AU POINT D'ENTREE/POUR LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE/ DU FRACTIONNEMENT D'UN LOT (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-01-2007, p. 88-89). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé " LL RICE 601 " dans des produits à base de riz. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Art. N2. <AR 2008-05-05/33, art. 5, 002; En vigueur : 03-06-2008> ANNEXE II. - Protocole d'échantillonnage et d'analyse des lots de riz à grains longs américain avant leur exportation des Etats-Unis d'Amérique vers la Communauté européenne. Echantillonnage. Tout lot de riz à grains longs américain destiné à l'Europe doit être soumis à un échantillonnage officiel effectué par du personnel de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément aux procédures d'échantillonnage en usage. Ces procédures sont décrites dans le Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling, de la GIPSA. La taille de l'échantillon global original doit être conforme à la taille prévue par la recommandation 2004/787/CE de la Commission. Le personnel de la GIPSA prépare un lot représentatif de 2,5 kg d'échantillon composite pour le laboratoire d'essai et garde un échantillon d'archive identique de 2,5 kg. La GIPSA met l'échantillon de laboratoire sous scellé et enregistre le numéro de scellé pour mémoire. Analyse. Le demandeur du service transmet l'échantillon scellé à l'un des laboratoires d'essai commerciaux participant avec succès au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink, géré par la GIPSA, et énumérés à l'adresse suivante : http ://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf. Chaque laboratoire analyse des groupes d'échantillons correspondant au niveau de détection vérifié pour atteindre un niveau de détection de 0,01 %. Le laboratoire enregistre le numéro de scellé, brise le scellé et analyse quatre échantillons de 240 grammes prélevés de l'échantillon de laboratoire unique. Chaque échantillon fait l'objet d'une extraction. Deux analyses PCR sont réalisées par extraction au moyen de la méthode 35S:BAR développée par Bayer CropScience et vérifiée par la GIPSA et par le CCR. Le résultat de l'analyse du lot n'est considéré comme négatif que si les résultats obtenus pour tous les échantillons sont négatifs. Rapport. Le laboratoire mentionne les résultats et le numéro de scellé de la GIPSA dans son rapport et il communique celui-ci au demandeur du service. Le demandeur transmet le rapport du laboratoire au bureau de la GIPSA qui a procédé à l'échantillonnage du lot. La GIPSA établit un document officiel suivant le modèle ci-après et le transmet au demandeur : " La GIPSA a procédé à l'échantillonnage officiel du lot de riz (identifier le lot) et a scellé l'échantillon, le numéro de scellé étant (mentionner le numéro de scellé). Le laboratoire (indiquer le nom du laboratoire), qui participe au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink géré par la GIPSA, a analysé un échantillon identifié par le numéro de scellé précité et n'a pas détecté de riz LibertyLink au moyen de la méthode 35S : BAR vérifiée. Le rapport du laboratoire est joint au présent document. " ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE.