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قوانين بلجيكا

Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles

صدر في 1981-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
seeds/planting material, crops, sugar cane/sugar beet, inspection, internal trade, certification, standards, packaging/labelling, offences/penalties, plant production
الفئات
agriculture, softs

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  1. 30 JUILLET 1981. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-1981 et mise à jour au 22-04-1998) Article 1. Au sens et en vue de l' application du présent arrêté, on entend par : 1. Betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l' espèce Beta vulgaris L. 2. Semences de base : les semences, (a) qui ont été produites sous la responsabilité de l' obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;) <Erratum : voir M.B. 22-10-1981, p. 13543> b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées "; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 3, aux conditions prévues à l' annexe I du présent arrêté pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 3. Semences certifiées : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base; b) qui sont prévues pour la production de betteraves; c) qui répondent aux conditions prévues à l' annexe I du présent arrêté pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 4. Semences monogermes : les semences génétiquement monogermes. 5. Semences de précision : les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux dispositions de l' annexe I, partie B, point 3, littera b, sous aa) bis et bb, ne donnent qu' une seule plantule. 6. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises : a) par les stations relevant des Centres de Recherches agronomiques de l' Etat; b) par l' Office national des débouchés agricoles et horticoles. Le Ministre de l' Agriculture peut, pour des activités auxiliaires et aux conditions qu' il détermine, autoriser les services officiels susmentionnés à se faire assister par d' autres personnes morales ou par des personnes physiques assermentées, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions qu' elles ont prises. Ces activités auxiliaires ont également le caractère d' une disposition officielle. 7. Petits emballages (CE) : les emballages contenant les semences certifiées suivantes : <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> semences monogermes ou de précision : à concurrence d' un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d' un poids net de 2,5 kg à l' exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d' enrobage ou d' autres additifs solides; semences autres que des semences monogermes ou de précision : à concurrence d' un poids net de 10 kgs à l' exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d' enrobage ou d' autres additifs solides. 8. Commercialisation : a) l' offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l' importation et l' exportation; b) le transport et la préparation de produits à l' une des fins susdites; c) la détention de semences de betteraves par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts; d) l' acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 2. Le présent arrêté n' est pas applicable aux semences voyageant en transit ou destinées à l' exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts ou des entrepôts, qu' il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l' indication " marchandise destinée à l' exportation vers des pays autres que ceux de la CEE ", et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination. Art. 3. # 1. Il est interdit de commercialiser des semences de betteraves qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1. être officiellement certifiées " semences de base " ou " semences certifiées " et répondre aux conditions prévues à l' annexe I, partie B, du présent arrêté; 2. appartenir à une variété figurant dans le catalogue national des variétés des espèces agricoles établi en exécution de l' arrêté royal du 12 mai 1972, ou dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, établi en application de la directive 70/457/CEE, du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés Européennes, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. # 2. Il est toutefois permis de commercialiser des semences de base qui ne réunissent pas les conditions relatives à la faculté germinative énumérées à l' annexe I, partie B, pourvu que le fournisseur garantisse une faculté germinative qu' il indique sur une étiquette; celle-ci mentionne aussi le numéro du lot, ainsi que le nom et l' adresse du fournisseur. Cette permission ne s' applique pas aux semences importées de pays non membres de la Communauté économique européenne. Art. 4. # 1. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre de l' Agriculture. # 2. La description, éventuellement requise pour la certification, des composants généalogiques est à la demande de l' obtenteur, tenue confidentielle. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l' article 3, § 1er, 1, les semences de betteraves provenant des pays membres de la Communauté économique européenne ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation pour autant qu' elles aient été certifiées dans leur pays de production conformément aux dispositions de la directive du 14 juin 1966 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la commercialisation des semences de betteraves et qu' elles correspondent aux autres conditions visées à l' article précité. Art. 6. Il est interdit de commercialiser des semences de betteraves, récoltées dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, si elles n' offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et si elles ne sont pas à cet égard équivalentes aux semences de base ou aux semences certifiées récoltées à l' intérieur de la Communauté économique européenne. Cette équivalence est constatée par les institutions de la Communauté Economique Européenne. Les dispositions de l' alinéa précédent sont applicables également à tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 66/400/CEE, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves. Art. 7. Au cours de l' examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement et sur des lots homogènes; le poids maximum d' un lot et le poids minimum d' un échantillon sont indiqués à l' annexe II du présent arrêté. Art. 8. Des semences de base et des semences certifiées de betteraves ne peuvent être commercialisées qu' en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 ou 12, selon le cas, d' un système de fermeture et d' un marquage. Art. 9. § 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages (CE), sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l' étiquette officielle prévue à l' article 10 ni l' emballage ne montrent de traces de manipulation. <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> Afin d' assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l' incorporation dans celui-ci de l' étiquette susvisée, soit l' apposition d' un scellé officiel. (Les mesures prévues au l' alinéa 2 ne sont pas indispensables dans le cas d' un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d' un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l' ouverture de façcon qu' elle ne puisse être ouverte sans être détériorée; b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s' ils sont munis, au moins sur un des côtés de l' ouverture, d' une impression indélébile d' une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d' une impression similaire (lettres, dessins), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.) <AR 29-02 1984, art. 1> § 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages (CE), il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu' officiellement ou sous contrôle officiel. (Dans ce cas, il est également fait mention à l' étiquette prévue à l' article 10 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l' a effectuée.) <Erratum : voir M. B. 22-10-1981, p. 13543> <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> § 3. Les petits emballages (CE) sont fermés de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l' emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> Art. 10. Les emballages de semences de base et de semences certifiées de betteraves, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages (CE) <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> : a) sont pourvus, à l' extérieur, d' une étiquette officielle qui n' a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l' étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l' étiquette est pourvue d' un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l' article 3, § 2, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. L' emploi d' étiquettes officielles adhésives est autorisé. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l' étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l' annexe III, partie A, I, points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l' étiquette. La notice est constituée de facon qu' elle ne puisse être confondue avec l' étiquette visée à la lettre a). La notice n' est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l' emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d' un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 11. Les petits emballages (CE) <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> : a) sont pourvus à l' extérieur, conformément à l' annexe III, partie B, d' une étiquette du fournisseur, d' une inscription imprimée ou d' un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l' intérieur, à condition qu' elle soit lisible à travers l' emballage; la couleur de l' étiquette est bleue; b) sont pourvus d' un numéro d' ordre attribué officiellement et apposé soit à l' extérieur de l' emballage, soit sur l' étiquette prévue sous a); en cas d' utilisation d' une vignette adhésive officielle, la couleur est bleue. Art. 12. (Abrogé) <AR 10-02-1983, art. 2> Art. 13. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné sur l' étiquette officielle ainsi que sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci. (En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Pour les petits emballages (CE), ces mentions peuvent figurer directement sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci, conformément à l' article 11 a).) <AR 1990 01-02/48, art. 1, 1°, ED : 10-02-1990> <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n' a pas été agréé à cette fin, conformément à l' arrêté royal du 5 juin 1975, relatif à la conservation, au commerce et à l' utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés (...) conformément à la réglementation précitée. <AR 1990-01 02/48, art. 1, 2°, 002; ED : 10-02-1990> Art. 14. Les interdictions portées par l' article 3, § 1er, l' article 6 et l' article 13, second alinéa, sont également applicables aux acquisitions de semences de betteraves, effectuées à des fins non commerciales par des personnes qui savent que les produits qu' ils acquièrent ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté. Art. 15. <AR 1990-10-25/36, art. 1, 003; ED : 03-12-1990> § 1. Les semences de betteraves : provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, § 1er, point b), de la Directive 66/400/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, et récoltées dans un autre Etat membre de la CEE, peuvent, sur demande, et sans préjudice des dispositions de l' article 3, § 1.2, être officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe I, lettre A, pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe I, lettre B, pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être officiellement certifiées comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. # 2. Les semences de betteraves, pour autant qu' elles aient été récoltées dans un autre Etat membre de la CEE et qu' elles soient destinées à la certification conformément au § 1er, sont : conditionnées et marquées à l' aide d' une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l' annexe IV, lettres A et B, conformément à l' article 9, § 1er, et accompagnées d' un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe IV, lettre C. (Err. 1991-11-29) § 3. Les semences de betteraves : récoltées dans un pays tiers, et provenant directement de semences de base : officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la CEE, ou produites dans un Etat membre de la CEE et officiellement certifiées dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, § 1er, point b), de la Directive 66/400/CEE précitée du Conseil de la CEE; seront, sur demande, officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d' équivalence prise conformément à l' article 16, § 1er, point a), de la Directive 66/400/CEE précitée du Conseil de la CEE pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe Ier, partie B, pour la même catégorie ont été respectées. Art. 16. Le Ministre de l' Agriculture peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent arrêté : 1. pour des essais ou dans des buts scientifiques; 2. pour des travaux de sélection; 3. pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l' identité de ces semences soit garantie officiellement. Art. 17. En dérogation aux dispositions de l' article 3, § 1, 1, des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, peuvent être commercialisées : a) si elles ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base, b) si elles se trouvent dans des emballages conformes aux dispositions du présent arrêté; c) si ces emballages sont pourvus d' une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : service de certification et Etat membre ou leur sigle; numéro de référence du lot; mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d' échantillons en vue de la certification; (- espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s' il s' agit de betteraves sucrières ou fourragères;) <AR 1990-10-25/36, art. 2, 003; ED : 03-12-1990> (- variété, indiquée au moins en caractères latins;) <AR 1990-10-25/36, art. 2, 003; ED : 03-12-1990> mention " semences pré-base "; nombre des générations précédant les semences de la catégorie " semences certifiées ". L' étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d' un trait violet. Art. 18. Le Ministre de l' Agriculture peut en outre, en raison de circonstances spéciales et notamment en vue d' éliminer des difficultés passagères d' approvisionnement, admettre à la commercialisation, pour une période qu' il détermine, des semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au " Catalogue Commun des variétés des espèces de plantes agricoles " ni au catalogue national des variétés. Dans ce cas, il fixe leurs caractéristiques, les modalités de l' examen officiel ainsi que du marquage officiel des emballages. Lorsqu'il s' agit d' une catégorie de semences d' une variété déterminée, l' étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L' étiquette indique toujours qu' il s' agit de semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites. Art. 18bis. <Inséré par AR 1990-01-02/48, art. 2, 002; ED : 20-02-1990> Le Ministre de l' Agriculture peut, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions des Communautés européennes, compléter et modifier les annexes au présent arrêté. Art. 19. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix-courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites, selon le cas, à l' annexe III, partie AI, points 4, 5, 6, 10 et 11, ou partie B, points 6, 7, 8, 11 et 12. Art. 20. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l' année qui suit leur date afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. Art. 22. L' arrêté royal du 8 décembre 1969 portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles, est abrogé. Art. 23. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexe I. Art. N1. CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 3/10/1981, p. 12342-12344> <Modifié par : AR 1990-01-02 /48, art. 3, 002; ED : 10-02-1990; voir M.B. 31-01-1990, p. 1363 - 1365> Annexe II. Art. N2. Poids maximal d' un lot : 20 tonnes; Poids minimal d' échantillon : 500 grammes. (Le poids maximal d' un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.) <AR 1990-01-02/48, art. 4, 002; ED : 10-02-1990> Annexe III. Art. N3. Marquage : A. Etiquette officielle : I. Indications prescrites : 1. " Règles et normes (CE) ". <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05 1998> 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Numéro de référence du lot. 3bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé... ", (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d' échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : " échantillonné... ", (mois et année). (4. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s' il s' agit de betteraves sucrières ou fourragères.) <AR 1990-10-25/36, art. 3, 003; ED : 03-12-1990> (5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.) <AR 1990-10-25/36, art. 3, 003; ED : 03-12-1990> 6. Catégorie. 7. Pays de production. 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures. 9. En cas d' indication du poids et d' emploi de pesticides granulés, de substances d' enrobage ou d' autres additifs solides, l' indication de la nature de l' additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 10. Pour les semences monogermes : mention " monogermes ". 11. Pour les semences de précision : mention " précision ". 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysé... (mois et année) ", et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l' étiquette officielle. II. Dimensions minimales : 110 mm X 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l' emballage (petit emballage (CE)) : <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05-1998> Indications prescrites : 1. " Petit emballage (CE) ". <AR 1998-03-04/39, art. 1, 004; ED: 02-05 1998> 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d' identification. 3. Numéro d' ordre attribué officiellement. 4. Service ayant attribué le numéro d' ordre et nom de l' Etat membre ou leur sigle. 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d' ordre officiel ne permet pas d' identifier le lot. (6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s' il s' agit de betteraves sucrières ou fourragères.) <AR 1990-10-25/36, art. 4, 003; ED : 03-12-1990> (7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.) <AR 1990-10-25/36, art. 4, 003; ED : 03-12-1990> 8. " Semences certifiées ". 9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures. 10. En cas d' indication du poids et d' emploi de pesticides granulés, de substances d' enrobage ou d' autres additifs solides, l' indication de la nature de l' additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 11. Pour les semences monogermes : mention " monogermes ". 12. Pour les semences de précision : mention " précision ". Annexe IV. Art. N4. <Inséré par AR 1990-10-25/36, art. 5, 003; ED : 03-12-1990> Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre. A. Indications devant figurer sur l' étiquette. Autorité responsable de l' inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s' il s' agit de betteraves sucrières ou fourragères; Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots " semences non certifiées définitivement ". B. Couleur de l' étiquette. L' étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document. Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s' il s' agit de betteraves sucrières ou fourragères. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et le nombre d' emballages. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d' une analyse préliminaire des semences.

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