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قوانين بلجيكا

Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères

صدر في 1977-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
crops, seeds/planting material, packaging/labelling, certification, inspection, internal trade, offences/penalties, plant production
الفئات
agriculture

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  1. 23 JUILLET 1977. - Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 22-04-1998) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté est applicable aux semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation. Le présent arrêté n' est pas applicable : 1° aux produits destinés à l' exportation vers des pays non membres des Communautés Européennes, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans un magasin, atelier de préparation, dépôt ou entrepôt d' un préparateur, d' un importateur ou d' un vendeur, qu' il soit placé auprès d' eux un écriteau bien apparent portant l' indication " Exportation hors de la C.E.E. ". 2° aux produits en transit à condition qu' ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : A. Plantes fourragères : les plantes des espèces suivantes : a) Graminees a) Gramineae Agrostide de chiens (Agrostis canina L.) <AR 22-09-1981, art. 1> Agrostide blanche Agrostis gigantea Roth Agrostide Agrostis stolonifera L. stolonifere Agrostide tenue (Agrostis capillaris L.) <AR 1990-01-02/40, <AR 1990-01-02/40,art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Vulpin des pres Alopecurus pratensis L. Fromental (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl) <AR 1990-01-02/40, art. 2, <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Brome Bromus catharticus Vahl Brome (Bromus sitchensis Trin.) <AR 1990-01-02/40, <AR 1990-01-02/40,art. 1, 1$, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 1, 1$; 006; ED : 28-07-1990> Dactyle Dactylis glomerata L. Fetuque elevee (Festuca arundinacea Schreber) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fetuque evine Festuca ovina L. Fetuque des pres (Festuca pratensis Hudson) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fetuque rouge Festuca rubra L. Ray-grass d'Italie Lolium multiflorum L. (y compris le le Ray-grass Westerwold) Ray-grass anglais Lolium perenne L. Ray-grass hybride (Lolium x boucheanum Kunth) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fleole bulbeuse (Phleum bertolonii DC) <AR 22-09-1981, art. 1> Fleole des pres Phleum pratense L. Paturin annuel Poa annua L. Paturin des bois Poa nemoralis L. Paturin des marais Poa palustris L. Paturin des pres Poa pratensis L. Paturin commun Poa trivialis L. (Sous cette definition couvre egalement les hybrides suivants resultant du croisement des especes precitees. Festulolium (Festuca pratensis Hudson x Festulolium) (Lolium multiflorum Lam.) hybride resultant du croisement de la Fetuque elevee avec le Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerwold)) <AR 1992-06-11/30, art. 1, 008; ED : 06-07-1992> b) Legumineuses b) Leguminosae Lotier cornicule Lotus corniculatus L. Lupin blanc Lupinus albus L. Lupin bleu Lupinus angustifolius L. Lupin jaune Lupinus luteus L. Minette, Lupuline Medicago, lupulina L. Luzerne Medicago sativa L. Luzerne (Medicago x varia T. Martyn) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1991> Sainfoin, Esparcette (Onobrychis viciifolia Scop.) <AR 22-09-1981, art. 1> Pois fourrager (Pisum sativum L. (partim)) <AR 22-09-1981, art. 1> Trefle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum L. Trefle hybride Trifolium hybridum L. Trefle incarnat Trifolium incarnatum L. Trefle violet Trifolium pratense L. Trefle blanc Trifolium repens L. Trefle perse Trifolium resupinatum L. Feverole Vicia faba L. (partim)) <AR 22-09-1981, art. 1> Vesce de Pannonie Vicia pannonica Crantz Vesce commune Vicia sativa L. Vesce velue, Vicia villosa Roth Vesce de Cerdange c) Autres especes. Chou navit, (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.) Rutabaga <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Chou fourrager (y (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) compris le chou Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.) moellier) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) <AR 1990-01-02/40, art. 1, 2$, 006; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 1, 2$, 006; ED : 28-07-1990> Radis oleifere (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> B. Semences pré-base des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; C. Semences de base : 1. Semences de variétés sélectionnées : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l' obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées "; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. Semences de variété de pays (locales) : les semences, a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d' origine nettement délimitée; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées "; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l' article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. Semences certifiées : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées ou, à la demande de l' obtenteur, de semences pré-base qui ont répondu, lors d' un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées " ou de plantes; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences commerciales : les semences, a) qui possèdent l' identité de l' espèce; b) qui répondent aux conditions prévues à l' annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants, en vertu des articles 15 et 16 de la Directive N° 70/457/CEE du 29 septembre 1970, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. G. Petits emballages (CE) A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d' un poids net de 2 kg à l' exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d' enrobage ou d' autres additifs solides. <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> H. Petits emballages (CE) B : les emballages contenant des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu' il ne s' agisse pas de petits emballages CEE A - un mélange de semences, à concurrence d' un poids net de 10 kg à l' exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d' enrobage ou d' autres additifs solides. <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> I. Mesure " officielle " : la mesure qui émane de ou est prise par : a) des autorités d' un Etat membre de la C.E.E.; b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d' un Etat membre de la C.E.E.; c) pour les activités auxiliaires, des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d' un Etat membre de la C.E.E., à condition que les personnes mentionnées sous b et c, ne recueillent pas un profit particulier des résultats de leurs actes. J. Le Ministre : le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. K. Commercialiser : a) l' offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l' importation et l' exportation; b) le transport et la préparation de produits à l' une des fins mentionnées sous a); c) la détention de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts; d) l' acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs; l' acquisition par toute autre personne, en connaissance de cause, de produits non conformes aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Le commerce. Section 1. - Dispositions quant à la qualité. Art. 3. § 1. Les semences de Chou navet, (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb) Rutabaga <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/40, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Chou fourrager (y (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) compris le chou Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.) moellier) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Dactyle Dactylis glomerata L. Fetuque elevee (Festuca arundinacea Schreber) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fetuque des pres (Festuca pratensis Hudson) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fetuque rouge Festuca rubra L. (Festulolium x Festulolium) <AR 1992-06-11/30, art. 2, 008; ED : 06-07-1992> Ray-grass d'Italie Lolium multiflorum Lam. (y compris le Ray-grass Westerwold) Ray-grass anglais Lolium perenne L. Ray-grass hybride (Lolium x boucheanum Kunth) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Fleole des pres Phleum pratense L. Paturin des pres Poa pratensis L. Luzerne Medicago sativa L. Luzerne (Medicago x varia T. Martyn) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Pois fourrager (Pisum sativum L.) <AR 22-09-1981, art. 1> Radis oleifere (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) <AR 1990-01-02/40, art. 2, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 2, 006; ED : 28-07-1990> Trefle blanc Triofolium repens L. Trefle violet Trifolium pratense L. (Feverole Vicia faba L. (partim)) <AR 1987-12-16/33, art. 1, 003; ED 07-01-1988 et AR 1990-04-17/32, art. 1, 1$, 005; ED : 01-07-1989> (Agrostide blanche Agrostis giganthea Roth Agrostide Agrostis stolonifera L. stolonifere Fleole bulbeuse Phleum bertolonii DC. Paturin des marais Poa palustris L. Paturin commun Poa trivialis L. Lupin blanc, Lupinus albus L.) varietes autres qu'ameres <AR 1990-04-17/32, art. 1, 2$, 005; ED : 01-07-1989> Agrostide tenue Agrostis capellaris L. Lotier cornicule Lotus corniculatus L. Minette Medicago lupulina L. Trefle hybride Trifolium hybridum L.) <AR 1990-04-17/32, art. 1, 3$, 005; ED : 01-07-1990> (Agrostide de Agrostis canina L. chiens Vulpin des pres Alopecurus pratensis L. Fromental Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl. Brome Bromus catharticus Vahl. Brome Bromus sitchensis Trin. Fetuque ovine Festuca ovina L. Paturin des bois Poa nemoralis L. Lupin blanc, Lupinus albus L. varietes ameres Lupin bleu Lupinus angustifolius L. Lupin jaune Lupinus luteus L. Trefle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum L. Trefle incarnat Trifolium incarnatum L. Trefle perse Trifolium resupinatum L. Vesce commune Vicia sativa L. Vesce velue, Vicia villosa Roth Vesce de Cerdange Phacelia Phacelia tanacetifolia Benth.) <AR 1990-04-17/32, art. 1, 4$, 005; ED : 01-07-1991> ne peuvent être commercialisées que : 1° s' il s' agit de semences pré-base, de semences de base ou de semences certifiées qui ont été officiellement certifiées; 2° si les semences répondent aux conditions énumérées à l' annexe II du présent arrêté. § 2. Les semences d' espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées que : 1° s' il s' agit de semences pré-base, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées ou de semences commerciales; 2° si les semences répondent aux conditions énumérées à l' annexe II du présent arrêté. § 3. Pour pouvoir être commercialisées, les semences pré-base, les semences de base et les semences certifiées doivent en outre figurer : a) soit au catalogue national des variétés des espèces visé à l' article 1er de l' arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles; b) soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, sans préjudice des restrictions pouvant être instaurées en application des articles 15, alinéa 2, et 18 de l' arrêté royal du 12 mai 1972. (Cette disposition ne porte pas préjudice à la validité du délai d' écoulement pour la commercialisation des semences, qui serait indiqué pour certaines variétés aux catalogues de variétés susvisés.) <AR 22-09-1981, art. 1> § 4. Le Ministre peut accorder des dérogations au présent article : a) pour des essais; b) dans des buts scientifiques; c) pour des travaux de sélection; d) pour la commercialisation de semences brutes en vue du conditionnement, pour autant que l' identité de ces semences soit garantie officiellement. Art. 4. § 1. Par dérogation aux dispositions de l' article 3, § 1er, 2°, et § 2, 2°, les semences pré-base et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II du présent arrêté en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. La disposition du § 1er est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d' autres semences certifiées. § 3. Les dispositions des § 1er et 2 ne sont pas applicables aux semences importées de pays non membres de la C.E.E., sauf les cas prévus à l' article 24 concernant la reproduction hors de la Communauté. Section 2. - Dispositions relatives à l' emballage et au marquage. Art. 5. Les semences pré-base, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu' en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, selon la catégorie ou l' emballage, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 ou 9 d' un système de fermeture et d' un marquage. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions de l' alinéa 1er pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, en ce qui concerne l' emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. Art. 6. <AR 22-09-1981, art. 1> § 1. Les emballages de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages (CE) B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l' étiquette officielle prévue aux articles 7 et 8 ni l' emballage ne montrent de traces de manipulation. <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> Afin d' assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l' incorporation dans celui-ci de l' étiquette susvisée, soit l' apposition d' un scellé officiel. (Les mesures prévues à l' alinéa 2 ne sont pas indispensables dans le cas d' un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d' un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l' ouverture de facon qu' elle ne puisse être ouverte sans être détériorée; b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s' ils sont munis, au moins sur un des côtés de l' ouverture, d' une impression indélébile d' une échelle de numéros commencant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d' une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.) <AR 29-02-1984, art. 1> (c) les sacs en papier ou matière plastique, s' ils n' ont aucune ouverture autre que celle que est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, si la longueur de ce dispositif n' est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac et s' ils contiennent des semences des espèces suivantes : Lupin blanc Lupinus albus L. Lupin bleu Lupinus angustifolius L. Lupin jaune Lupinus luteus L. Pois fourrager Pisum sativum L. Feverole Vicia faba L. Vesce de Pannonie Vicia pannonica L. Vesce commune Vicia sativa L. Vesce velue, Vicia villosa Roth) vesce de Cerdange <AR 1987-12-16/33, art. 2, 003; ED : 07-01-1988 et AR 1990-04-17/32, art. 2, 005; ED : 01-07-1989> § 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages (CE) B de semences certifiées et de semences commerciales, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu' officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l' étiquette prévue à l' article 8, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l' a effectué. <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> § 3. Les petits emballages (CE) B de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés par le fournisseur de facon qu' ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l' emballage ne montre de traces de manipulation. <AR 1998 03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Art. 7. Les emballages de semences pré-base sont munis à l' extérieur d' une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : service de certification et Etat membre ou leur sigle; numéro de référence du lot; (mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d' échantillons en vue de la certification;) <AR 22-09-1981, art. 1> (espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; variété, indiquée au moins en caractères latins;) <AR 1990-10-25/33, art. 1, 007; ED : 30-11-1990> mention " semences pré-base "; nombre de générations précédant les semences de la catégorie " semences certifiées " de la première reproduction. L' étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d' un trait violet. Si, dans le cas prévu à l' article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II du présent arrêté quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. Art. 8. <AR 22-09-1981, art. 1> Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages (CE) B : <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05 1998> a) sont pourvus, à l' extérieur, d' une étiquette officielle qui n' a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. La couleur de l' étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l' étiquette est pourvue d' un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l' article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l' étiquette. L' emploi d' étiquettes officielles adhésives est autorisé; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l' étiquette, qui reproduit au moins les indications énumérées à l' annexe IV, A, I, a, 3, 4 et 5, ou A, I, b, 2, 4 et 5, selon s' il s' agit de semences de base ou de semences certifiées, ou bien de semences commerciales. La notice est constituée de facon qu' elle ne puisse être confondue avec l' étiquette visée à la lettre a. La notice n' est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l' emballage ou lorsque conformément à la lettre a, une étiquette adhésive ou une étiquette d' un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 9. Les petits emballages (CE) B de semences certifiées et de semences commerciales, <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> a) sont pourvus à l' extérieur conformément à l' annexe IV du présent arrêté, partie B, d' une étiquette du fournisseur, d' une inscription imprimée ou d' un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l' intérieur, à condition qu' elle soit lisible à travers l' emballage; en ce qui concerne la couleur de l' étiquette, l' article 8, a), est applicable; b) sont pourvus d' un numéro d' ordre attribué officiellement et apposé soit à l' extérieur de l' emballage, soit sur l' étiquette du fournisseur prévue sous a; en cas d' utilisation d' une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d' ordre, l' article 8, alinéa 1er, sous a), est applicable en ce qui concerne la couleur. Dans la mesure où les indications prévues à l' annexe IV du présent arrêté, partie B, sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage prévu à l' alinéa 1er, sous a, n' est pas requis. Art. 10. Tout traitement chimique des semences pré-base, des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l' étiquette officielle, soit sur l' étiquette du fournisseur ainsi que sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci. (En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Pour les petits emballages (CE) A et (CE) B, ces mentions peuvent figurer directement sur l' emballage ou à l' intérieur de celui-ci, conformément à l' article 9, a). <AR 1990-01-02/40, art. 3, 1°, 004; ED : 10-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/47, art. 3, 1°, 006; ED : 28-07 1990> <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n' a pas été agréé à cette fin, conformément à l' arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l' utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Pour des semences qui sont importées prêtes à l' emploi, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés (...) conformément à la réglementation précitée. <AR 1990-01-02/40, art. 3, 2°, 004; ED : 10-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/47, art. 3, 2°, 006; ED : 28-07-1990> Section 3. - Mélanges de semences. Art. 11. Les semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ou variétés, ou sous forme de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté, ne peuvent, quand il s' agit de mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Les articles 5, 6, 8, 9 et 10 sont applicables aux mélanges visés à l' alinéa 1er. Toutefois, les étiquettes sont de couleur verte dans tous les cas. Pour l' application des articles énumérés à l' alinéa 2, les petits emballages (CE) A sont assimilés aux petits emballages (CE) B. Cependant, le numéro d' ordre prévu par l' article 9, alinéa 1er, b, n' est pas requis pour les premiers. <AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> Art. 12. Les semences de plantes fourragères se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ou variétés ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté ne peuvent, quant il s' agit de mélanges qui sont destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables et pour autant que le mélange a été préparé et emballé sur le territoire belge et sous contrôle officiel. Il est interdit d' incorporer aux mélanges prévus à l' alinéa 1er des semences de graminées appartenant à des variétés qui selon le catalogue national des variétés ou le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères. Les articles 5, 6, 8 et 10 sont applicables aux mélanges prévus à l' alinéa 1er. L' étiquette officielle est toutefois de couleur verte dans tous les cas. Art. 13. L' application des dispositions de l' annexe IV, point A, I, C, 4, 2° partie et B, C, 11, 2° partie du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes : a) la composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès de l' Office national des débouchés agricoles et horticoles, également lorsque le mélange est emballé à l' étranger; cet Office délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation; b) la composition du mélange doit figurer sur l' emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages; cependant, pour ce qui concerne l' annexe IV, B, C du présent arrêté il suffit de disposer sur place d' une provision d' un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l' acheteur sur simple demande. Art. 14. Pour la commercialisation des mélanges prévus aux articles 11 et 12, les conditions fixées à l' annexe II du présent arrêté sont également d' application. Section 4. - Autres dispositions. Art. 15. Le Ministre peut pour les semences de plantes fourragères : a) arrêter des dispositions concernant une teneur maximale en humidité admise pour la commercialisation; b) limiter la commercialisation des semences certifiées de plantes fourragères à celles de la première reproduction à partir des semences de base. Art. 16. Il est interdit de commercialiser des semences de plantes fourragères, autres que des semences pré-base, qui sont récoltées dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, si le Conseil des Communautés européennes n' a pas constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu' aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences commerciales récoltées à l' intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la directive 66/401/CEE du 14 juin 1966. En outre les conditions particulières prévues, le cas échéant, par le Conseil doivent être remplies. Le Ministre peut, en ce qui concerne un pays tiers, procéder aux constatations visées à l' alinéa 1er, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la directive précitée, à l' égard de ce pays. Ce droit expire le (1er juillet 1978). <AR 22-09-1981, art. 1> (Les dispositions du présent article sont également applicables : à tout nouvel Etat-membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive précitée; aux semences pré-base, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l' équivalence a été constatée pour les semences de base. Le Ministre peut cependant prévoir des dérogations.) <AR 22-09-1981, art. 1> Art. 17. Afin d' éliminer des difficultés passagères d' approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales, et moyennant autorisation par la Commission des Communautés européennes, le Ministre peut admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Lorsqu'il s' agit d' une catégorie de semences d' une variété déterminée, l' étiquette officielle ou l' étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est celle prévue pour les semences commerciales. L' étiquette indique toujours qu' il s' agit de semences d' une catégorie soumise à des exigences réduites. Art. 18. Le Ministre peut compléter et modifier les annexes jointes au présent arrêté, conformément aux instructions des institutions des Communautés européennes. CHAPITRE III. - La certification. Art. 19. L' Office national des débouchés agricoles et horticoles, appelé ci-après l' Office, est chargé de la certification des semences pré-base, des semences de base et des semences certifiées, de l' examen des semences commerciales et du contrôle de la préparation des petits emballages et des mélanges. L' Office effectue les fermetures officielles et appose ou délivre, selon le cas, les étiquettes, certificats, vignettes et numéros d' ordre officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 et 23 du présent arrêté et qui constituent les marques spécifiques de ses interventions; Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux semences pré-base, aux semences de base et aux semences certifiées qui sont produites sous le contrôle d' une station relevant d' un Centre de Recherches agronomiques de l' Etat. Art. 20. <AR 22-09-1981, art. 1> § 1. La description éventuellement requise, pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l' obtenteur, tenue confidentielle. § 2. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Art. 21. Le Ministre peut, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences pré-base, des semences de base et des semences certifiées ainsi que pour l' examen des semences commerciales, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 22. Au cours de l' examen des semences pour la certification et de l' examen des semences commerciales, l' Office prélève les échantillons selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d' un lot et le poids minimal d' un échantillon sont indiqués à l' annexe III du présent arrêté. Art. 23. (abrogé) <AR 10-02-1983, art. 1> Art. 24. <AR 1990-10-25/33, art. 2, 007; ED : 30-11-1990> § 1. Les semences de plantes fourragères : provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, § 1er, point b), de la Directive 66/401/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre de la CEE avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre Etat membre de la CEE, seront, sur demande, et sans préjudice des dispositions de l' article 3, § 3, officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe Ier pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être officiellement certifiées comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. # 2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu' elles aient été récoltées dans un autre Etat membre de la CEE et qu' elles soient destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au § 1er, sont : conditionnées et marquées à l' aide d' une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l' annexe V, lettres A et B, conformément aux dispositions prévues par l' article 6, § 1er, et accompagnées d' un document satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V, lettre C. # 3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et provenant : soit directement de semences de base ou de semences certifiées : officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres de la CEE, ou produites dans un Etat membre de la CEE et officiellement certifiées dans un pays tiers auquel l' équivalence a été accordée, conformément à l' article 16, § 1er, point b), de la Directive 66/401/CEE précitée du Conseil de la CEE; soit directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre de la CEE avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, seront, sur demande, officiellement certifiées en Belgique comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d' équivalence prise conformément à l' article 16, § 1er, point a), de la Directive 69/208/CEE précitée du Conseil de la CEE pour la catégorie concernée et s' il a été constaté, lors d' un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales. Art. 25. A l' exception des poids minima mentionnés à l' annexe III, les dispositions des articles 20 et 22 du présent arrêté sont également applicables aux échantillons pris par sondage afin de contrôler, au cours de la commercialisation, les semences de plantes fourragères quant au respect des conditions prévues par le présent arrêté. Art. 26. Le délai, pendant lequel les agents de l' autorité visés à l' article 6 de la loi du 11 juillet 1969 peuvent par mesure administrative saisir provisoirement, en vertu de l' article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois. Art. 27. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV du présent arrêté; A.I. a), 4, 5 et 6; b) 2 et 5, c) 1 et 4 ou à l' annexe IV, B. a) 6, 7 et 8, b) 6 et 7, et c) 8 et 11. En ce qui concerne les points A, I, c), 4 et B, c), 11 l' indication de la dénomination du mélange suffit, si la composition a été déposée conformément à l' article 13. Art. 28. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d' achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, sans déplacement et à leur demande, aux autorités chargées de contrôler l' application du présent arrêté. Art. 29. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l' agriculture, l' horticulture, la sylviculture et l' élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 30. (disposition abrogatoire) Art. 31. (disposition abrogatoire) Art. 32. (disposition abrogatoire) Art. 33. (disposition abrogatoire) Art. 34. (disposition abrogatoire) Art. 35. Les semences de plantes fourragères qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent arrêté peuvent, à titre transitoire, pendant une période de six mois à compter de l' entrée en vigueur du présent arrêté, être commercialisées à condition qu' elles satisfassent aux dispositions de l' arrêté royal du 8 décembre 1969 précité. Egalement à titre transitoire et en dérogation aux dispositions de l' article 12, des mélanges de semences qui sont destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, peuvent encore être importés pendant six mois maximum après l' entrée en vigueur du présent arrêté et ces mélanges importés peuvent ensuite encore être commercialisés pendant douze mois maximum après l' entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 36. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 37. Notre Ministre de l' Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l' exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. <AR 1987-01-20/37, art. 1, 002; ED : 23-02-1987> Annexe I. Conditions auxquelles doit satisfaire la culture. 1. Les précédents culturaux du champ de production n' ont pas été incompatibles avec la production de semences de l' espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Cultures Distances minimales 1 2 Brassica sp.p., (Phacelia tanacetifolia) : <AR 1990-01-02/40, art. 4, 1$, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 4, 1$, 006; ED : 28-07-1990> pour la production de semences de base 400 m pour la production de semences certifiees 200 m Especes ou varietes autres que Brassica sp. p., (Phacelia tanacetifolia), Pisum sativum et varietes de Poa pratensis visees dans la seconde partie de la troisieme phrase du point 4 : <AR 1990-01-02/40, art. 4, 1$, 004; ED : 10-02-1990 et affirme par AR 1990-01-02/47, art. 4, 1$, 006; ED : 28-07-1990> pour la production de semences destinees 200 m a etre multipliees, champ de multiplication jusqu'a 2 ha pour la production de semences destinees 100 m a etre multipliees, champ de multiplication de plus de 2 ha pour la production de semences destinees 100 m a la production de plantes fourrageres, champ de multiplication jusqu'a 2 ha pour la production de semences destinees 50 m a la production de plantes fourrageres, champ de multiplication de plus de 2 ha Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. Les plantes d' autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu' en quantité limitée. En particulier, les cultures des ((espèces de Lolium et x Festulolium)) répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d' une espèce de Lolium non conformes à (l' espèce) de la culture ne dépasse pas : <AR 1990 01-02/40, art. 4, 2°, 004; ED : 10-02-1990 et affirmé par AR 1990-01-02/47, art. 4, 2°, 006; ED : 28-07-1990> <AR 1992-06-11/30, art. 3, 008; ED : 1992-07-06> 1 par 50 m2 pour la production de semences de base, 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. 4. La culture possède suffisamment d' identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ou de Poa pratensis répondent notamment aux conditions suivantes : le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : 1 par 30 m2 pour la production de semences de base; 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser : 1 par 20 m2 pour la production de semences de base; 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme " variétés apomictiques mononconales " selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptable au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n' excédant pas 6 par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala la première phrase seulement est d' application. 5. La présence d' organismes nuisibles, réduisant la valeur d' utilisation des semences, n' est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 6. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné lors d' inspections officielles sur pied. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L' état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. Annexe II. Art. N2. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-10-1977, p. 12901-12904> <Modifiée par : AR 22-09-1981, art. 2, M.B. 10-11-1981, p. 14561-14571; AR 29-02-1984, art. 3, M.B. 10-05-1984, p. 6316; AR 20-01-1987, art. 2 - 3, M.B. 13-02-1987, p. 2063 - 2064; AR 02-01-1990, art. 5 - 7, M.B. 31-01-1990, p. 1347 et p. 1352 - 1355 et p. 1358 - 1359; AR 02-01-1990, art. 5 - 7, M.B. 18-07-1990, p. 14196 - 14199; AR 1992-06-11/30, art. 4 - 5, M.B. 27-06-1992, p. 14524> Annexe III. Art. N3. Poids des lots et des échantillons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-10-1977, p. 12904> <Modifiée par : AR 22-09-1981, art. 2, M.B. 10-11-1981, p. 14572; AR 02-01-1990, art. 8, M.B. 31-01-1990, p. 1361 - 1362; AR 02-01-1990, art. 8, M.B. 18-07-1990, p. 14200 - 14201; AR 1992-06-11/30, art. 6, M.B. 27-06-1992, p. 14525> AR 1998-02-10/54, art. 1, 009; ED : 02-05-1998, M.B. 22-04-1998, p. 12306> Annexe IV. Art. N4. Marquage. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-10-1977, p. 12904-12906> <Modifiée par : AR 22-09-1981, art. 3, M.B. 19-11-1981, p. 14560; AR 1990-10-25/33, art. 3, 007; ED : 30-11-1990; voir M.B. 20-11-1990, p. 21711; ERRATUM, voir M.B. 14-11-1991, p. 25526> AR 1998-03-04/37, art. 1, 010; ED : 02-05-1998> Annexe V. Art. N5. <Inséré par AR 1990-10-25/33, art. 4, 007; ED : 30-11-1990> Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre. A. Indications à porter sur l' étiquette. Autorité responsable de l' inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots " semences non certifiées définitivement ". B. Couleur de l' étiquette. L' étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document. Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. (- Numéro de référence du champ ou du lot.) <ERRATUM, voir M.B. 14-11 1991, p. 25526> Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et le nombre d' emballages. Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d' une analyse préliminaire des semences.

Arrêté royal portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères · Nelum