Arrêté royal portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail
صدر في 1963-05-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health, cattle, non-governmental entity, subsidy/incentive
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7 MAI 1963. - Arrêté royal portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. (NOTE : consultation des versions antérieures à parti du 01-01-1987 et mise à jour au 15-11-1997). CHAPITRE I. - (Financement du diagnostic des maladies des animaux et encouragement à la lutte contre les maladies des animaux.) <AR 1997-09 24/36, art. 1, 005; ED : 01-01-1997> Article. 1. <AR 1997-09-24/36, art. 1, 005; ED : 01-01-1997> § 1. Dans la limite des crédits budgétaires, l' Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux, par l' octroi d' indemnités aux ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, ci-après dénommées " associations ". § 2. L' Etat indemnise le diagnostic des maladies des animaux visées à l' article 1, § 1 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, par le financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire érigés auprès des associations. Dans la limite des crédits disponibles, sont octroyés : 1. 77 000 000 BEF par an, sous forme d' avance allouée en début d' exercice afin de couvrir les frais de maintien de l' opérationnalité de l' infrastructure des centres de prévention et de guidance vétérinaire; ce montant est réparti entre les ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux visées à l' annexe I du présent arrêté, par tranches fixes, dans la mesure où chaque centre peut justifier le montant alloué, par ses dépenses, à l' issue du contrôle comptable annuel. 2. 144 000 000 BEF par an destinés à couvrir les frais de fonctionnement des centres de prévention et de guidance vétérinaire, sous forme d' enveloppes par espèces, pour les programmes et analyses au prorata des dépenses justifiées, en fonction des compétences territoriales et selon une clef de répartititon forfaitaire l' objet de l' annexe II du présent arrêté; 3. Le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions peut modifier les annexes visées aux points 1 et 2 du présent paragraphe. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires, l' Etat encourage la lutte contre les maladies des animaux : 1. Par l' octroi d' indemnités et de frais de déplacement aux médecins vétérinaires agréés; le montant de ces indemnités est fixé par la Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions d' après la nature et/ou la durée des prestations; 2. Par l' octroi, d' indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d' une association centrale de lutte contre les maladies des animaux, pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions; 3. Par l' octroi d' indemnités destinées à couvrir les frais de fonctionnement d' un centre de coordination du diagnostic vétérinaire pour les missions qui lui sont confiées par le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. Art. 2. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 1, 005; ED : 01-01-1997> Art. 3. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 1, 005; ED : 01-01-1997> CHAPITRE Ibis. <Inséré par AR 1992-01-21/30, art. 2; ED : 01-02-1992> Subventions à une association centrale. Conditions d' octroi. Art. 3bis. <Inséré par AR 1992-01-21/30, art. 2; ED : 01-02-1992> Pour pouvoir bénéficier des subventions, l' association centrale de lutte contre les maladies des animaux doit être agréée par le Ministre de l' Agriculture. Art. 3ter. <Inséré par AR 1992-01-21/30, art. 2; ED : 01-02-1992> Il ne peut être agréé qu' une seule association centrale. Pour être agréée, elle doit être constituée sous forme d' A.S.B.L. dont les statuts sont préalablement approuvés par le Ministre de l' Agriculture. Elle doit être constituée par au moins six fédérations agréées et doit être ouverte à toute autre fédération agréée qui demande à être associée, ainsi qu' aux membres du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux. Elle doit avoir pour objet notamment, en collaboration avec les fédérations agréées : de participer à l' organisation de l' identification et de l' enregistrement des animaux, ainsi qu' à l' exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux; d' exécuter les missions qui lui sont confiées par le Ministre de l' Agriculture dans le cadre de la santé animale. Art. 3quater. <Inséré par AR 1992-01-21/30, art. 2; ED : 01-02-1992> Les décisions de l' assemblée générale et du conseil d' administration sont soumises au Ministre de l' Agriculture, conformément à l' article 5 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987. Les décisions du Ministre lient l' association centrale qui ne peut prendre de décisions contraires tant aux motifs qu' aux dispositifs de celles-ci. Art. 3quinquies. <Inséré par AR 1992-01-21/30, art. 2; ED : 01-02-1992> Les subventions sont payées sur la base de déclarations de créance introduites par l' association centrale et accompagnées des comptes de celle-ci. Ces déclarations sont visées par le service. Le Ministre peut autoriser le paiement d' avances. CHAPITRE Iter. Subventions à un centre de coordination du diagnostic vétérinaire. Conditions d' octroi. <inséré par AR 1995-01-10/35, art. 2, 004; ED : 01-01-1994> Art. 3sexies. <inséré par AR 1995-01-10/35, art. 2, 004; ED : 01-01-1994> Pour pouvoir bénéficier des subventions, le centre de coordination du diagnostic vétérinaire doit être agréé par le Ministre de l' Agriculture. Art. 3septies. <inséré par AR 1995-01-10/35, art. 2, 004; ED : 01-01 1994> Il ne peut être agréé qu' un centre de coordination du diagnostic vétérinaire. Pour être agréé, celui-ci doit être géré par la Personnalité juridique de l' Institut national de Recherches vétérinaires et fonctionner conformément à un protocole préalablement agréé par le Ministre de l' Agriculture. Le centre de coordination du diagnostic vétérinaire agréé doit avoir pour objet notamment : de coordonner l' exécution des programmes qui sont confiés aux départements de l' Institut national de Recherches vétérinaires; de coordonner et de contrôler l' activité des laboratoires de diagnostic vétérinaire agréés; d' exécuter toutes les missions que le Ministre lui confie suivant les modalités qu' il détermine. Art. 3octies. <inséré par AR 1995-01-10/35, art. 2, 004; ED : 01-01-1994> Les décisions prises par la personnalité Juridique de l' Institut national de Recherches vétérinaires concernant le centre de coordination du diagnostic vétérinaire sont soumises au Ministre de l' Agriculture conformément à l' article 5 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 3nonies. <inséré par AR 1995-01-10/35, art. 2, 004; ED : 01-01-1994> Les subventions sont payées sur la base de déclarations de créances introduites par la personnalité juridique susmentionnée et accompagnées des comptes de celle-ci. Ces déclarations sont visées par le service vétérinaire. Le Ministre de l' Agriculture peut autoriser le paiement d' avances. CHAPITRE II. - (Financement des centres de prévention et de guidance vétérinaire des associations.) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01 1997> Art. 4. <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Pour pouvoir bénéficier du financement des activités des centres de prévention et de guidance vétérinaire, les associations doivent être agréées par le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. L' agrément est accordé aux conditions ci-après. Art. 5. <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Il n' est agréé qu' une association par province, sauf dérogation consentie par le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. Art. 6. <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Les statuts de l' association doivent être approuvés par le Ministre qui a l' agriculture dans ses attributions. L' association se soumet au contrôle et aux instructions du Ministre et aux directives des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l' Agriculture. Art. 7. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 8. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 9. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 10. (Abrogé) <AR 1990-12-19/37, art. 32, 002; ED : 01-01-1992> <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 11. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 12. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 13. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> CHAPITRE III. - Indemnités aux membres des associations. Conditions d' octroi. Art. 14. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 15. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 16. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 17. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 18. (Abrogé) <AR 1997-09-24/36, art. 2, 005; ED : 01-01-1997> Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1962. Art. 20. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté.