Arrêté royal portant détermination de la grille de classement des carcasses de porcs
صدر في 1989-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- meat, swine, classification/declassification, slaughtering
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13 MARS 1989. - Arrêté royal portant détermination de la grille de classement des carcasses de porcs. Article 1. Les carcasses de porcs abattus dans les abattoirs sont classées conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté on entend par : " carcasse de porc ", le corps d' un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons et les organes génitaux, mais avec la panne, les rognons et le diaphragme. Il ne peut être dérogé à cette présentation que pour des raisons sanitaires. Art. 3. Le pesage de la carcasse s' effectue par l' abattoir dans les plus brefs délais, mais au plus tard 45 minutes après que le porc a été égorgé. Il est déduit 2 % du résultat, du poids de la carcasse chaude, afin d' obtenir le poids de la carcasse froide. Le poids de la carcasse chaude et le poids de la carcasse froide sont déterminés à 0,2 kg près. Art. 4. # 1. Les carcasses de porcs, à l' exclusion des porcs ayant servi à la reproduction sont classées : 1. selon la teneur en viande maigre, dans les classes Seurop visées à l' annexe I du présent arrêté; 2. selon la conformation, dans les classes visées à l' annexe II du présent arrêté. # 2. Le Ministre de l' Agriculture peut imposer un classement supplémentaire des carcasses de porcs qui résulte de la combinaison de la teneur en viande maigre et de la conformation. Le cas échéant, il en fixe les modalités. Art. 5. L' usage de tout autre appareil que le " Schlachtkörperklassifizi erungsgerüt " (SKG II) pour le classement des carcasses de porcs est interdit. Art. 6. # 1. L' obligation de classer les carcasses de porcs incombe à tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle plus de 200 porcs par semaine. # 2. Le classement est exécuté sous la responsabilité de l' abattoir. Celui-ci peut faire appel à une entreprise agréée à cette fin par le Ministre de l' Agriculture. Le Ministre de l' Agriculture fixe les conditions d' agrément. Art. 7. Aussitôt après leur classement, les carcasses de porcs sont marquées sur la couenne au niveau du jambonneau arrière ou du jambon : 1. obligatoirement en ce qui concerne la teneur en viande maigre soit du signe désignant la classe déterminée conformément à l' annexe I du présent arrêté, soit du pourcentage de viande maigre arrondi à l' unité. Ce pourcentage est arrondi à l' unité supérieure lorsque le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 et à l' unité inférieure lorsque le chiffre après la virgule est inférieur à 5; 2. facultativement en ce qui concerne la conformation, du signe désignant la classe déterminée conformément à l' annexe II du présent arrêté. Art. 8. Il est interdit aux abattoirs qui en vertu de l' article 6, § 1er, du présent arrêté ne classent pas les carcasses de porcs, de faire figurer sur celles-ci des signes désignant les classes, visées aux annexes I et II du présent arrêté. Art. 9. Les abattoirs doivent prendre toute disposition afin de garantir la transmission directe, complète et inchangée à l' imprimante de toutes les données relatives à l' identification des carcasses de l' appareil de pesage et de l' appareil de classement. Art. 10. Le Ministre de l' Agriculture détermine les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les décomptes destinés, après abattage, au vendeur des porcs vivants. Art. 11. Il est interdit de mettre dans le commerce, d' offrir, d' exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer des carcasses de porcs, qui proviennent des abattoirs visés à l' article 6, § 1er et qui n' ont pas été soumises au classement prescrit par le présent arrêté. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 13. Le Ministre de l' Agriculture fixe les mesures nécessaires au contrôle de l' exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989 à l' exception des articles 4, § 1er, 2 et 7, 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1989. Art. 15. Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Annexe I. Art. N1. Grille de classement selon la teneur estimée en viande maigre. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/04/1989, p. 6216> Annexe II. Art. N2. Grille de classement selon la conformation. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/04/1989, p. 6217>