Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux en vue de prévenire les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux
صدر في 1998-10-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, institution, registration, slaughtering, governance
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. zoonose : toute maladie et/ou toute infection susceptibles de se transmettre naturellement des animaux à l'homme; 2. agent zoonotique : toute bactérie et tout virus ou parasite susceptibles de provoquer une zoonose; 3. laboratoire agréé : un laboratoire agréé par le Ministre et chargé d'examiner des échantillons officiels en vue de dépister un agent zoonotique; 4. échantillon : un échantillon prélevé par le propriétaire ou le responsable de l'établissement ou des animaux, ou prélevé en leur nom, pour l'examen d'un agent zoonotique; 5. échantillon officiel : un échantillon prélevé par le Service pour l'examen d'un agent zoonotique. L'échantillon officiel porte une référence concernant l'espèce, le type, l'importance et la méthode de la collecte, ainsi que l'identification de l'origine de l'animal ou du produit d'origine animale; cet échantillon doit être prélevé sans avertissement préalable; 6. Service : les Services Vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; 7. Centre de prévention et de guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 8. C.C.D.V. : centre de coordination du diagnostic vétérinaire, géré par la Personnalité juridique du C.E.R.V.A.; 9. C.E.R.V.A. : le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat; 10. I.S.S.P.-L.P. : Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; 11. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; file:///D/HTML/Bel17025.htm[14.01.2025 20:05:10] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad 12. Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux; 13. Sanitel : système automatisé pour le traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. CHAPITRE II. - Dépistage et constatation d'agents de zoonoses et enregistrement de zoonoses
Art. 2. Le présent arrêté est d'application sans préjudice des réglementations relatives au dépistage et à la lutte contre la brucellose, la tuberculose et la rage, ou à la réglementation relative aux maladies à déclaration obligatoire telles que visées au chapitre III de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 3. Le Service organise des programmes de dépistage des zoonoses. Le C.C.D.V. coordonne l'exécution de ces programmes. Chaque année, les programmes sont approuvés au préalable par le conseil du Fonds dans les limites du crédit budgétaire.
Art. 4. § 1er. Le Service est autorisé à prendre ou à faire prendre des échantillons ou à faire exécuter des tests dans tous les troupeaux où se trouvent des animaux susceptibles à une zoonose, en vue du dépistage de cette zoonose. Pour la prise des échantillons ou la réalisation des tests susmentionnés, l'inspecteur vétérinaire peut faire appel à un vétérinaire agréé ou, selon le cas, à d'autres personnes désignées. § 2. Tout responsable doit accorder aux personnes visées au § 1er l'aide nécessaire à l'exécution de leur mission. Il se conforme, à cet égard à leurs instructions.
Art. 5. § 1er. L'isolement et l'identification d'agents zoonotiques repris en annexe 1 du présent arrêté, ou l'établissement de toute autre preuve de leur présence, incombent au responsable du laboratoire ou, lorsque l'identification est effectuée ailleurs que dans un laboratoire, à la personne responsable de l'examen. Ces responsables sont tenus de notifier le diagnostic et l'identification d'un agent zoonotique au Service. § 2. Le Ministre peut ajouter à l'annexe I d'autres zoonoses et agents zoonotiques, dont l'apparition pourrait entraîner un risque pour la santé publique.
Art. 6. § 1er. Le C.C.D.V. collecte et apprécie en collaboration avec le Service toutes les informations sur les agents zoo- notiques dont la présence a été confirmée lors des tests ou examens effectués, ainsi que sur les cas cliniques concernant les zoonoses visées en annexe I, liste I, constatées chez les animaux. § 2. L'information collectée conformément aux dispositions du § 1er fait l'objet d'un rapport annuel, rédigé selon les instructions du Service et relatif à l'évolution ainsi qu'aux sources d'infections zoonotiques constatées au cours de l'année antérieure. CHAPITRE III. - Méthodes de diagnostic
Art. 7. Le Ministre prescrit les mesures de recherche des zoonoses et agents zoonotiques, le nombre et le type d'échantillons ou les échantillons officiels à prélever, les méthodes d'échantillonnage ainsi que les méthodes de diagnostic utilisées pour l'identification des agents zoonotiques.
Art. 8. § 1er. La liste des laboratoires agréés pour le dépistage des zoonoses et qui ressortent de la compétence du Ministre, est reprise en annexe II du présent arrêté. § 2. Le C.E.R.V.A. est désigné comme laboratoire national de référence pour les zoonoses et les agents zoonotiques, dans lequel l'identification d'un agent zoonotique ou la confirmation de sa présence peut être effectué. Le C.E.R.V.A. assure la coordination de l'application uniforme des méthodes d'analyse utilisées pour la recherche et l'identification des agents zoonotiques. Toutefois, l'I.S.S.P.-L.P. est l'unique laboratoire de recherche et de référence pour la rage. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de suspicion ou constatation d'une zoonose
Art. 9. § 1er. Si l'examen ne donne pas une réponse définitive concernant la présence d'une zoonose, l'inspecteur vétérinaire peut demander des examens supplémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion de zoonose. § 2. L'inspecteur vétérinaire peut prescrire dans l'exploitation suspecte d'être infectée toutes les mesures qu'il juge nécessaire.
Art. 10. § 1er. Dès que la présence de la zoonose est confirmée, l'inspecteur vétérinaire déclare l'exploitation comme infectée et applique les mesures prescrites. § 2. Sans préjudice de la règlementation relative aux zoonoses reprises en annexe I du présent arrêté, le Ministre peut prescrire dans l'exploitation infectée les mesures supplémentaires de contrôle qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique.
Art. 11. L'inspecteur vétérinaire procède dans l'exploitation infectée à une enquête épidémiologique concernant l'origine et la dispersion de la zoonose. CHAPITRE V. - Abattage ou mise à mort et destruction par ordre
Art. 12. Si la situation l'exige, le Ministre peut décider, sur proposition du Service, de faire abattre ou de mettre à mort par ordre tous les animaux de l'exploitation contaminée ou une partie de ceux-ci, et de faire détruire les produits à risque ou de les faire traiter de telle façon qu'ils ne représentent plus aucun risque pour la transmission de file:///D/HTML/Bel17025.htm[14.01.2025 20:05:10] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad l'agent zoonotique à l'homme ou à l'animal.
Art. 13. Le Ministre peut accorder, dans les limites du crédit budgétaire, une indemnité aux propriétaires des animaux abattus ou mis à mort dans l'intérêt de la santé publique. Cette disposition est également d'application pour les produits qui ont été détruits ou qui ont été soumis à un traitement avec perte de valeur. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 14. Les mesures de sauvegarde pré-vues par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif au contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont applicables pour les besoins du présent arrêté.
Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou d'un arrêté pris en exécution du présent arrêté sont, s'il n'est pas autrement stipulé, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi de la santé animale du 24 mars 1987. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 23 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe I à l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux Listes des zoonoses visées par l'article 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux. Liste I. 1. Tuberculose due à Mycobacterium bovis 2. Brucellose et ses agents 3. Salmonellose et ses agents 4. Trichinose Liste II. 1. Campylobactériose 2. Echinococcose 3. Listériose 4. Rage 5. Toxoplasmose 6. Yersiniose Liste III. Toute autre zoonose étrangère à la Communauté et les agents de cette zoonose. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN.
Annexe II à l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux Liste des laboratoires visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux, agréés pour la recherche et l'identification des zoonoses. 1. Laboratoires nationaux de référence : 1.1. Pour la rage : file:///D/HTML/Bel17025.htm[14.01.2025 20:05:10] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad L'I.S.S.P.-L.P. - Bruxelles 1.2. Pour tous les autres cas : Le C.E.R.V.A. 2. Laboratoires de diagnostic vétérinaire agréés : Les centres de prévention et de guidance vétérinaire érigés auprès des ASBL Associations de lutte contre les maladies des animaux, qui sont repris par espèce et compétence territoriale à l'annexe I de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978, 21 janvier 1992, 10 janvier 1995 et 24 septembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN file:///D/HTML/Bel17025.htm[14.01.2025 20:05:10]