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قوانين بلجيكا

Arrêté royal portant des dispositions spéciales relatives aux médicaments destinés aux animaux

صدر في 1984-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, registration, vaccination, hormones/steroids, animal production, drugs

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النص

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  1. 16 MARS 1984. - Arrêté royal portant des dispositions spéciales relatives aux médicaments destinés aux animaux. – (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1984 et mise à jour au 22-02 2001.) CHAPITRE I. - Dispositions pour les pharmaciens d'officine. Article 1. (§ 1. Tout pharmacien d'officine qui fournit ou délivre des médicaments vétérinaires tient un registre dans lequel il transcrit ou fait transcrire journellement, lisiblement, exactement et complètement, pour chaque transaction d'entrée ou de sortie, les renseignements suivants : a) date; b) identification précise du médicament vétérinaire; c) numéro du lot de fabrication; d) quantité recue ou fournie; e) nom et adresse du fournisseur ou du destinataire; f) le cas échéant, nom et adresse du vétérinaire qui prescrit le médicament. Le cas échéant, le pharmacien d'officine conserve en outre un exemplaire de la prescription du médecin vétérinaire. (Le registre peut être remplacé par un système informatique qui contient les mêmes informations, dont la lecture peut être faite facilement et immédiatement dans l'officine et dont une copie sera gardée sur un support magnétique selon les conditions déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La tenue du registre n'est pas obligatoire pour les médicaments qui ne sont pas soumis à la prescription médicale et qui sont enregistrés exclusivement pour les animaux vivant en compagnie, pour l'agrément du responsable, et dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. On entend par responsable des animaux, le propriétaire ou le détenteur visé à l'article 1er, 3° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) <AR 2001-02-01/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001> Le pharmacien d'officine effectue au moins une fois par an une vérification précise; la liste des produits entrés et sortis est comparée avec celle des produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport. Ces éléments sont tenus à la disposition des inspecteurs de la pharmacie, à des fins d'inspection, durant une période de au moins trois ans. <KB 1993-04-19/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-09 1993> (§ 2.) Le pharmacien d'officine qui veut approvisionner des médecins vétérinaires qui délivrent eux-mêmes des médicaments, doit en informer l'Inspection générale de la Pharmacie, par lettre recommandée à la poste, envoyée avant la première livraison. <AR 1993-04-19/42, art. 1, 002; En http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 vigueur : 01-09-1993> Il ne peut livrer les médicaments destinés aux animaux que sur présentation d'un bon de commande du médecin vétérinaire, signé et daté, rédigé en double exemplaire. Art. 2. Le pharmacien d'officine qui exécute (les bons de commande visés à l'article 1er, § 2,) en transmet un exemplaire au destinataire, après y avoir attesté l'exécution; il numérote et conserve le deuxième exemplaire, classé par ordre chronologique, pendant dix années consécutives à partir de la date d'exécution. <AR 1993-04-19/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1993> Art. 3. Le pharmacien d'officine qui approvisionne des médecins vétérinaires fournissant eux mêmes des médicaments, conserve séparément les médicaments destinés aux animaux. Il en détient une quantité suffisante pour permettre une fourniture continue. (Alinéa 2 abrogé) <AR 1993-04-19/42, art. 3, 002; ED : 01-09-1993> Art. 4. Le pharmacien d'officine qui approvisionne des médecins vétérinaires délivrant eux mêmes des médicaments, mentionne son identité sur le conditionnement de chaque médicament. (Sans préjudice des dispositions de l'article 32 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, les pharmaciens et les droguistes, il mentionne lorsqu'il délivre directement des médicaments à l'usage d'un responsable des animaux, son nom et adresse et, le cas échéant, le numéro de suite de la prescription sur le conditionnement primaire de chaque médicament. Le responsable des animaux appose sa signature au premier volet de la prescription et y mentionne son nom et adresse. Le pharmacien appose sur chaque volet de la prescription son nom et adresse, sa signature, la date de l'exécution et le numéro de lot. Le second volet de la prescription est remis au responsable des animaux.) <AR 2001-02-01/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2001> CHAPITRE II. - Dispositions pour les médecins vétérinaires qui délivrent eux-mêmes des médicaments. Art. 5. (Abrogé) <AR 2001-02-01/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> Art. 6. (Abrogé) <AR 2001-02-01/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> Art. 6bis. (Abrogé) <AR 2001-02-01/36, art. 3, 003; ED : 01-04-2001> Art. 7. (Abrogé) <AR 2001-02-01/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> CHAPITRE III. - Dispositions pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux. Art. 8. (Abrogé) <AR 2001-02-01/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2001> Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6bis http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9

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