Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants
صدر في 2004-02-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, food additives, breastfeeding/infant food, nutrition
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er et article 20, § 4; Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux du 8 février 1999 et du 19 février 2002; Vu la directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac; Vu l'avis n° 36.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'annexe de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifiée par les arrêtés royaux du 8 février 1999 et du 19 février 2002, est modifiée comme suit : à l'annexe IV la ligne relative au E 425 konjac : i) gomme de konjac ii) glucomannane de konjac la mention « Denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 2, paragraphe 3) » est remplacée par « Denrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 3, paragraphe 3, et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en minibarquettes) ». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 février 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Publié le : 2004-02-18