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قوانين بلجيكا

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur

صدر في 2004-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, data collection/reporting, natural gas, international trade
الفئات
*, energy

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النص

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  1. Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : a) la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération; b) l'électricité absorbée par le pompage; 2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par : a) la production brute et nette de chaleur par combustible; b) la fourniture et la consommation de chaleur par secteur; c) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes; d) la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur; e) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière; f) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus; 3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par : a) le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs; b) la puissance électrique maximale nette par type de combustible; c) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus. ».

  2. Art. 2. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir".

  3. Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes : 1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière; 2° sur base trimestrielle : a) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur; b) les pertes en ligne; 3° sur base annuelle : la charge de pointe. ».

  4. Art. 4. Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN Publié le : 2004-06-11

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur · Nelum