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قوانين بلجيكا

Arrêté royal instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

صدر في 1994-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishery management and conservation, fishing vessel, institution, coastal zone management, fishing authorization, authorization/permit, governance

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  1. 21 JUIN 1994. - Arrêté royal instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 29-6-1994 et mise à jour au 19-12-1996). A. Définitions. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1. ressources : les espèces aquatiques marinesvivantes, disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes, durant leur vie marine; 2. bateau de pêche : tout bateau équipé pour l' exploitation commerciale des ressources; 3. pêche maritime : la pêche des ressources; 4. eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres; 5. programme d' orientation : le programme d' orientation pluriannuel fixé par la décision de la Commission du 22 novembre 1993, tel que éventuellement modifié ultérieurement; 6. arrêt définitif de l' activité : l' arrêt visé par l' article 8 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993; 7. eaux côtières : les eaux maritimes s' étendant jusqu'à 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale au moment de la réalisation du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche a été mesurée; 8. le Service : le Service de la pêche maritime du Ministère de l' Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende; 9. Commission de concertation : la Commission réunie par le Ministère de l' Agriculture et dont le Ministre de l' Agriculture détermine la composition. B. Licence de pêche. Art. 2. Un bateau de pêche battant pavillon belge ne peut exercer la pêche maritime que lorsque le propriétaire dispose pour ce bateau de pêche d' une licence de pêche, délivrée par le Service. Cette licence de pêche ne peut être cédée ni louée. La licence de pêche doit toujours se trouver à bord du bateau du pêche et doit être présentée à chaque demande des autorités compétentes. Art. 3. Le modèle de la licence de pêche est joint en annexe au présent arrêté. Art. 4. L' autorisation délivrée en exécution de l' arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion, des ressources de pêche ainsi que de l' arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, comme modifié, est remplacée par la licence de pêche du présent arrêté pour autant que le bateau de pêche concerné, à l' exception de l flotte des pêcheurs de l' Escaut, porte la lettre d' inscripton B, N, O ou Z et ce dans les deux mois après la publication du présent arrêté. (Si la flotte de pêche se développe en conformité avec le programme d' orientation 1993-1996, le Ministre de l' Agriculture peut, après avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par lui, délivrer des licences de pêche supplémentaires conformément aux objectifs déterminés dans ce programme.) <AR 1994-12-15/41, art. 1, 002; ED : 10-01 1995> Art. 5. La licence de pêche peut à tout moment être limitée par le Ministre de l' Agriculture, après avis de la Commission de concertation, à ou en fonction d' une puissance motrice déterminée, jauge brute ou longueur, une ressource de pêche déterminée, une méthode de pêche déterminée, une zone géographique déterminée ou un contingent déterminé basé sur la capture du propriétaire pendant une période de référence dans les quotas nationaux prévus par le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture. Art. 6. Les limitations prévues à l' article 5 dépendent de l' évolution de la politique de pêche des Communautés européennes en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche. Art. 7. <AR 1994-12-15/41, art. 2, 002; ED : 10-01-1995> Si la propriétaire d' un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche, la licence de pêche est échue et il est tenu de la remettre auprès du Service. Si le propriétaire remplace le bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit, il recoit pour le nouveau bateau de pêche une licence de pêche à condition que le bateau de pêche remplacé quitte définitivement sans aides de l' Etat la pêche maritime belge et que le réinvestissement se réalise dans les trois ans. Si toutefois le bateau de pêche à remplacer n' atteint pas 15 ans, à compter de la date de la première lettre de mer, l' acheteur peut obtenir une licence de pêche pour ce bateau de pêche, pour autant qu' il retire définitivement, sans aides de l' Etat, de la flotte belge une même quantité de puissance motrice telle que mentionnée dans la dernière lettre de mer du bateau de pêche à acheter. Quant l' acheteur ne dispose pas d' une quantité suffisante de puissance motrice à retirer de la flotte, il peut faire une demande au Service, conformément à l' article 11, afin d' obtenir la partie manquante. L' attribution de la puissance motrice éventuellement disponible se fait conformément à l' article 10. # 2. Le propriétaire d' un bateau de pêche possédant une licence de pêche peut remplacer ce bateau de pêche par un bateau de pêche existant ne possédant pas une licence de pêche pour autant que le bateau de pêche à remplacer figure sur la liste en annexe du règlement (CE) n° 3438/93 du 15 décembre 1993, établissant pour 1994 la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, autorisés à pêcher la sole dans certaines zones des Communautés européennes à l' aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres ou sur la liste en annexe des règlements qui remplacent ce règlement. La jauge brute du bateau de pêche remplacant ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice exprimée en kW et avec un maximum de 95 GT et ne peut pas avoir une puissance motrice supérieure à 221 kW. En outre, ce bateau de pêche doit, à partir du remplacement, figurer pendant une période minimale de 5 ans sur la liste en annexe du règlement (CE) n° 3438/93 du 15 décembre 1993 ou sur la liste en annexe des règlements qui remplacent ce règlement, sinon la licence de pêche est échue. Dans le cas ou le bateau de pêche remplacant est un bateau de pêche étranger, l' autorisation doit être obtenue au préalable du Ministre de l' Agriculture, qui demande l' avis de la Commission de concertation à ce sujet, selon les critères à définir par lui. # 3. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d' un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas, sous réserve de l' article 10, dépasser celle de la licence de pêche délivrée. Si, la jauge brute d' un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, est modifiée, la jauge brute modifiée ne peut pas, sous réserve de l' article 10, dépasser celle de la licence de pêche délivrée. La disposition de l' alinéa précédent ne s' applique pas si une obligation d' augmentation, de la jauge brute a été imposée par l' Inspection maritime. Dans ce cas une licence de pêche est délivrée conformément à la jauge brute imposée par l' augmentation obligée. Art. 8. Dans les objectifs prévus au programme d' orientation pluriannuel 1993-1996, le Ministre de l' Agriculture peut donner, après avis de la Commission de concertation, pour la nouvelle construction d' un bateau de pêche ainsi que pour le changement de la jauge brute et/ou la puissance motrice d' un bateau de pêche existant, l' autorisation de joindre les licences de pêche. (Dans le cas d' une augmentation de la puissance motrice d' un bateau de pêche existant où il n' est pas fait appel à la puissance motrice qui est disponible au Service, la disposition de l' article 9, § 1er est d' application.) <AR 1996-08-04/87, art. 1, 004; ED : 03-09-1996> Art. 9. <AR 1994-12-15/41, art. 3, 002; ED : 10-01-1995> § 1. (Lorsqu'un bateau de pêche quitte définitivement sans aides de l' Etat la pêche maritime belge, le propriétaire peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche, à la puissance motrice de un ou de plusieurs de ses bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La licence de pêche du bateau de pêche qui quitte définitivement sans aides de l' Etat la pêche maritime belge, est échue. Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants pour le moteur ou pour le bateau de pêche, le propriétaire visé à l' alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle. Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être faites par lettre recommandée au Service sur une formule disponible auprès du Service. Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours ouvrables. L' augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service. Le Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné. Le Service accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut pas être utilisée pour les raisons visées à l' alinéa 2, au propriétaire concerné et l' inscrit sur la licence de pêche a côté de la puissance motrice comme "+ nombre de kW puissance motrice additionnelle". La partie de la puissance motrice du bateau de pêche, quittant définitivement sans aides de l' Etat la pêche maritime belge, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d' un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire concerné. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 883 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à 883 kW est mise à la disposition du Service. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service.) <AR 1996-08-04/87, art. 2, 004; ED : 03-09-1996> § 2. Lorsque le propriétaire d' un ou de plusieurs bateaux de pêche pour lesquels des licences de pêche ont été délivrées, les remplace par un seul bateau de pêche nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche nouvellement construit ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, exprimée en kW. En outre la jauge brute d' un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice totale retirée, exprimée en kW. En cas d' accroissement de la jauge brute, le Ministre de l' Agriculture peut, après avoir demandé l' avis de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la capacité de pêche, limiter l' effort de pêche du bateau de pêche nouvellement construit à l' effort de pêche du ou des bateaux de pêche à remplacer. § 3. (En aucun cas le bateau de pêche nouvellement construit visé au § 2, alinéa 1er, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le constructeur visé au § 2, est mise à la disposition du Service.) <AR 1996-08-04/87, art. 2, 004; ED : 03-09-1996> Art. 10. <AR 1994-12-15/41, art. 4, 002; ED : 10-01-1995> La puissance motrice et/ou la jauge brute qui sont mises à la disposition du Service en vertu de l' article 7 et/ou 9 peuvent dans les objectifs du programme d' orientation pluriannuels 1993-1996 être accordées par le Ministre de l' Agriculture, après avoir demandé l' avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par le Ministre de l' Agriculture, aux demandes conformément à la procédure de l' article 11. Le Ministre de l' Agriculture décide deux fois par an des demandes visées à l' article 11 qui ont été introduites durant le premier ou respectivement le deuxième semestre de chaque année. Le premier semestre prend cours le 1er janvier 1995. Le Ministre de l' Agriculture peut toutefois décider sur base d' un bilan relatif aux capacités disponibles et après avis de la Commission de concertation de ne pas accorder ou de n' accorder qu' une partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui sont disponibles au Service et d' en transférer la totalité ou une partie au semestre suivant ou aux semestres suivants. Art. 11. Les demandes, pour une partie ou la totalité de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui sont disponibles au Service, doivent être faites par lettre recommandée au Service. Art. 12. En cas de changement de propriétaire du bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence de pêche est échue et le vendeur est tenu de la remettre au Service. L' acheteur peut y recevoir une nouvelle licence de pêche sans préjudice de l' article 7 et 9 du présent arrêté. Art. 13. En cas d' arrêt définitif des activités d' un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, la licence est échue et doit être remise au Service. Art. 14. La licence de pêche peut être retirée par le Ministre de l' Agriculture, sur avis de la Commission de concertation, lorsqu'il n' est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux limitations apportées à la licence de pêche. Art. 15. La licence de pêche est échue lorsque le bateau de pêche n' arrive pas au moins 3 fois en six mois dans un port belge et y reste au moins pendant 24 heures. Entre trois arrivages successifs ou non, au moins 10 jours doivent s' être écoulés. Cette disposition ne s' applique pas à la flotte des pêcheurs de l' Escaut. La première période de 6 mois démarre à la date de l' entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 16. Une licence de pêche retirée ou échue doit être remise dans les 24 heures auprès du Service. Art. 17. <AR 1994-12-15/41, art. 5, 002; ED : 10-01-1995> Un recours contre les décisions prévues aux articles 4, alinéa 2, 5, 7, § 2, 8, 9, § 2, alinéa 2, 10 et 14 du présent arrêté peut être introduit auprès du Ministre de l' Agriculture par lettre recommandée dans les trente jours à partir de la communication de la décision. C. Mesures supplémentaires. Art. 18. Le Ministre de l' Agriculture peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d' une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche et limiter la capture par bateau de pêche ou par catégorie de bateaux de pêche. Art. 19. (abrogé) <AR 1995-05-04/36, art. 1, 003; ED : 26-04-1995> D. Mesures générales. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu' aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative aux commerces des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994 et cessera d' être en vigueur le (31 décembre 1999.) <AR 1996-12-02/32, art. 1, 005; ED : 19-12-1996> Art. 22. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 juin 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS Annexe. Art. N1. Annexe 1. LICENCE DE PECHE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/06/1994, p. 17464>

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