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قوانين بلجيكا

Arrêté royal instituant un Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale

صدر في 1980-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, inland fisheries, governance

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النص

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  1. 16 MAI 1980. - Arrêté royal instituant un Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale. Article 1. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande un " Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale ", désigné ci-après comme " le conseil ", ayant pour mission de donner son avis sur toutes les questions intéressant la pêche fluviale dans cette région qui lui sont soumises par le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant, dans la région, la pêche fluviale dans ses attributions. Le conseil délibère par priorité sur ces propositions. Le conseil délibère également sur les propositions qui lui sont soumises par son président ou par cinq de ces membres au moins. Art. 2. Le conseil est composé de vingt et un membres au maximum, nommés par Nous. Ils représentent autant que possible les divers secteurs de la Région flamande, les différentes activités halieutiques et les plus importants groupes intéressés par la pêche fluviale dans cette région. Art. 3. La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les mandats sont renouvelables. Le conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans. A l' expiration des trois premières années de leur mandat la première moitié des membres sortants sera désigné par le sort. Les mandats sont personnels. Un membre, qui n' a pas suivi les travaux du conseil durant trois années consécutives, est considéré d' office comme démissionnaire. Art. 4. Le président et les deux vice-présidents du conseil sont nommés par Nous parmi les membres. Cette nomination vaut pour la durée du mandat en tant que membre du conseil. Elle est renouvelable. En cas d' absence du président, le plus ancien vice-president, ou à son défaut, l' autre vice-président, assume la présidence. Toutefois, le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant la pêche fluviale dans ses attributions dans la Région flamande préside le conseil lorsqu'il le juge nécessaire. Art. 5. L' administration des eaux et forêts est chargée du secrétariat du conseil. Le secrétaire du conseil est nommé par Nous. Il est choisi parmi les membres du personnel de l' administration des eaux et forêts, sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d' Etat compétent pour la pêche fluviale dans la Région flamande. Art. 6. Les fonctions de membre du conseil ne sont pas rémunérées. Les membres du conseil et les personnes visées au dernier alinéa de l' article 7 ont toutefois droit à l' indemnité pour frais de parcours et de séjour prévus par la réglementation générale en la matière. Ces personnes sont assimilées aux agents de l' Etat titulaires d' un grade des ranges 10 à 14. Art. 7. Le conseil se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, aussi souvent que l' exige l' accomplissement de sa mission. Si la nécessité en est constatée exceptionnellement par le président, la réunion a lieu dans une commune de la Région flamande. Le Ministre ou le Secrétaire d' Etat ayant la pêche fluviale dans ses attributions dans la Région flamande, peut convoquer le conseil lorsqu'il le juge nécessaire. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il arrête son règlement d' ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre ou Secrétaire d' Etat ayant la pêche fluviale dans ses attributions dans la Région flamande. Le Directeur général des eaux et forêts et les fonctionnaires désignés par lui assistent aux réunions du conseil. Ils n' ont toutefois pas voix délibérative. Le conseil a le droit d' inviter à ses séances les personnes qu' il désire entendre sur des problèmes en discussion. Art. 8. Le conseil se réunit valablement lorsque la moitié des membres est présente. L' ordre du jour de chaque réunion est adressé aux membres au moins huit jours-calendrier avant la date de la séance. Seuls des points inscrits à l' ordre du jour sont discutés, sauf si au moins les deux tiers des membres présents sont d' accord pour discuter un point qui n' est pas inscrit à l' ordre du jour. Le vote est personnel. Le conseil décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Art. 9. Le conseil nomme parmi ses membres un comité permanent, composé du président, des deux vice-présidents et de deux de ces membres. Dans le cas d' urgence exceptionnelle, ce comité peut donner son avis aux lieu et place du conseil. Dans ce cas, le comité fera rapport au conseil au cours de la réunion suivante. Le conseil peut constituer une commission temporaire en vue de l' étude d' un problème particulier de la pêche fluviale; cette commission est composée du comité permanent et d' autres membres du conseil. La commission fait rapport au conseil. Les dispositions des articles 7, premier, deuxième, sixième et septième alinéa, du présent arrêté sont d' application aux réunions du comité permanent et des commissions temporaires. Les dispositions de l' article 8 du présent arrêté s' appliquent également aux réunions du comité permanent. Art. 10. L' arrêté du Régent du 24 septembre 1946, instituant un Conseil supérieur de la Pêche fluviale et de la Pisciculture n' est plus applicable à la Région flamande. Art. 11. Notre Ministre de la Région flamande est chargé de l' exécution du présent arrêté.

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