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قوانين بلجيكا

Arrêté royal fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires

صدر في 1994-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
MRL-maximum residue limit, standards, internal trade, residues, pesticides, food safety and quality

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  1. 21 AVRIL 1994. - Arrêté royal fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1994 et mise à jour au 04-12-1996.) Article 1. # 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° résidus de pesticides : les reliquats de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs produits de métablisation, de dégradation ou de réaction, présents comme contaminants sur et dans une denrée alimentaire; 2° denrée alimentaire transformée : une denrée alimentaire qui a subi, par chauffage, séchage, concentration ou tout autre procédé de fabrication, une modification telle qu' une denrée alimentaire est obtenue, qui diffère de la denrée analogue non traitée. # 2. Pour l' application du présent arrêté, les denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées sont assimilées aux denrées fraîches. Art. 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires : 1° sur lesquelles ou dans lesquelles sont présents des résidus de pesticides, autres que ceux qui figurent à l' annexe sous 3 et 4- A et B du présent arrêté; 2° sur lesquelles ou dans lesquelles des résidus de pesticides sont présents dans des conditions contraires à celles mentionnées à l' annexe sous 3 et 4- A et B. Art. 3. Lors du contrôle du respect de la teneur autorisée à l' annexe sous 3 et 4- A et B, les dispositions à l' annexe sous 1 et 2 doivent être respectées. Art. 4. # 1. Dans les denrées alimentaires transformées pour lesquelles aucune teneur distincte autorisée n' est indiquée à l' annexe sous 3 et 4 A et B, la teneur en résidus de pesticides ne peut dépasser la teneur fixée pour la denrée alimentaire de base non transformée, compte tenu du facteur de concentration ou de dilution. # 2. Dans les denrées alimentaires composées, la teneur en résidus de pesticides ne peut excéder la teneur autorisée à l' annexe sous 3 et 4- A et B pour les denrées alimentaires individuelles non transformées présentes dans le mélange, compte tenu des concentrations relatives desdites denrées dans le mélange et des dispositions visées au § 1er du présent article. # 3. Par dérogation aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2, et pour autant que cet aspect ne soit pas prévu spécifiquement dans la réglementation de l' alimentation particulière, la présence de résidus de pesticides n' est pas autorisée dans les aliments explicitement destinés aux nourrissons et enfants en bas âge jusqu'à l' âge de trois ans. Art. 5. Les denrées ne répondant pas aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté sont déclarées nuisibles. Art. 6. Les articles 2, 4 et 5 s' appliquent sans préjudice des articles 4, 1. f) et 8, 1. b) de la Directive 91/414/CEE précitée du 15 juillet 1991 qui instaurent un mécanisme de fixation de teneurs maximales provisoires pour les résidus au niveau communautaire. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977, modifiée par la loi du 22 mars 1989. Art. 8. L' arrêté royal du 23 octobre 1991 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Notre Ministre de l' Agriculture et Notre Ministre de la Santé publique et de l' Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 avril 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS Le Ministre de la Santé publique et de l' Environnement, J. SANTKIN Annexe. Art. N1. Annexe 1. Teneurs maximales de résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08/07/1994, p. 18166 à 18201> <Modifiée par :> <AR 1996-10-07/52, art. 1, ED : 04-12-1996; M.B. 04-12-1996, p. 30416 30425>

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