تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بلجيكا

Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

صدر في 2004-01-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
special fund, fees/royalties, animal feed/feedstuffs, fertilizers/nutrients, pesticides, soil conservation/soil improvement, plant production, plant protection
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 14 JANVIER 2004. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2004 et mise à jour au 20-09 2007). Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 30-01-2004 numéro : 2004011450 page : 05737 Dossier numéro : 2004-01-14/33 Entrée en vigueur : 01-01-2004 *** 01-06-2003 (ART. 3,§6,L8) Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Pesticides. Section 1re. - Rétributions. Article 1. § 1er. Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de : 3 000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'était sur le marché dans aucun Etat membre de l'Union européenne le 25 juillet 1993 et qui n'est pas encore incluse à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas visé au troisième tiret; 1 000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives soit déjà sur le marché dans l'Union européenne le 25 juillet 1993 soit incluses à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée, sauf dans le cas visé au troisième tiret; 500 EUR pour un produit tout à fait identique à un produit déjà agréé, dans la mesure où le détenteur d'agréation du produit déjà agréé ait donné son accord pour référer au dossier de demande pour ce produit. Cette rétribution est de 1 000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. Pour un produit comme visé au troisième tiret de l'alinéa précédent, cette rétribution n'est que de 500 EUR. Cette rétribution est de 250 EUR pour chaque demande d'agréation complémentaire, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'agréation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions. Cette rétribution est de 150 EUR pour : une demande de modification de la dénomination commerciale du produit; un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'agréation; une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne. § 2. Tout détenteur d'une agréation d'un produit pour lequel un dossier doit être constitué conformément à l'annexe VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, suite à l'inclusion de la substance active à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée, doit acquitter une rétribution de 1 000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits lors de l'introduction du dossier. (Cette rétribution est de 200 EUR pour un produit qui est tout à fait identique à un autre produit pour lequel un dossier constitué conformément à l'annexe VIII a été introduit et dans la mesure où celui qui a introduit ce dossier a donné l'autorisation au détenteur de l'agréation du produit identique de se référer à ce dossier.) <AR 2006-05-10/30, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 3. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inscription d'une substance active phytopharmaceutique à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1 250 EUR. Cette rétribution est toutefois limitée à 500 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus. (Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la Directive précitée. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus, si elle est d'origine végétale ou animale, si elle est un répulsif, un attractif ou une phéromone ou si elle est incluse à l'annexe II B du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.) <AR 2006-05-10/30, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-06-2006> La rétribution visée à l'alinéa précédent est payée en deux parties : 40 pour-cent lors de l'introduction de la liste des données contenues dans le dossier, ou si une telle liste ne doit pas être préalablement introduite, lors de l'introduction du dossier et de soixante pour-cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution. Cette rétribution est de 10 000 EUR lorsque la Belgique intervient comme co-rapporteur au Comité permanent précité. Elle est toutefois limitée à 1 000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus. (§ 3bis. Toute personne qui soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la fixation d'une limite maximale applicable aux résidus ou une tolérance à l'importation, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter, par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation dont la fixation est demandée, une rétribution de 1.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.) <AR 2006-05-10/30, art. 1, 3°, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 4. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR. § 5. Toute personne qui sollicite une agréation comme fabricant, importateur en vue de la revente, exportateur ou reconditionneur de pesticides à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR. Cette rétribution est également de 250 EUR pour toute personne qui sollicite une extension du champ d'application de son agréation ou qui, à l'expiration de la période de validité de celle-ci, en demande le renouvellement. § 6. Toute personne qui sollicite l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixe de 250 EUR relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de 75 EUR par inspecteur. § 7. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au § 1er à toute personne qui soumet à agréation, agréation complémentaire ou renouvellement d'agréation, un pesticide à usage agricole destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint. Section 2. - Cotisations. Art. 2. § 1er. Toute personne qui soumet à agréation ou à agréation complémentaire un pesticide à usage agricole dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle dont le montant est établi comme suit : a) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois au moins 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 370 EUR; b) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 25 ans et moins de 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 750 EUR; c) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 15 ans et moins de 25 ans avant la date d'introduction de la demande : 1 860 EUR; d) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois moins de 15 ans avant la date d'introduction de la demande : 3 700 EUR. Lorsqu'un produit renferme plusieurs substances actives, le montant de la cotisation est établi sur base de la substance active la plus récente. § 2. La délivrance de toute agréation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. § 3. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> § 4. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> § 5. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> § 6. Toute personne qui a obtenu l'agréation comme vendeur agréé de pesticides des classes A et B est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 25 EUR. Dans le cas où la personne qui a obtenu l'agréation est une personne morale qui emploie une ou plusieurs personnes physiques titulaires d'une agréation comme vendeur agréé, la personne morale est tenue d'acquitter autant de fois la cotisation de 25 EUR qu'elle emploie de vendeurs agréés. Lorsque le titulaire de l'agréation comme vendeur agréé reste en défaut d'acquitter la cotisation, son agréation est retirée conformément aux règles établies par l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 7. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> § 8. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> § 9. (...) <AR 2006-05-10/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2006; voir aussi AR 2006-05 10/30, art. 8> Art. 2bis. <Inséré par AR 2006-05-10/30, art. 2; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole ou l'autorisation d'importation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par agréation et/ou autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : b : le montant de la cotisation annuelle à acquitter; x : la quantité de pesticide à usage agricole mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L (respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en % ou en g/L). La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou par le fabricant en Belgique du produit visé; p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 2, exprimé en EUR/kg ou L. (Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 600 EUR lorsque x.p < 600 EUR pour les produits destinés à un usage amateur. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.) <AR 2007-08-31/35, art. 1, 1°, 008; En vigueur : 30-09-2007; voir également art. 2> § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du pesticide à usage agricole dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 200X-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 200X et est attribué conformément au tableau suivant. Pour les produits agréés entre le 2 décembre 200X-2 et le 30 novembre 200X-1, la classification fixée lors de l'agréation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'agréation ou d'autorisation. Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'agréation ou d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un pesticide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte. (Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-08-31/35, art. 1, 2°, 008; En vigueur : 30-09-2007; voir également art. 2> (§ 2bis. Un point correspond à 0,035 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage professionnel et à 0,1 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage amateur. Tout détenteur d'agréation doit notifier, par lettre recommandée à adresser au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel ou les deux. Cette notification concerne également toute personne ayant introduit une demande d'agréation mais dont le produit n'a pas encore été agréé et tout détenteur d'une autorisation d'importation parallèle d'un produit qui n'a pas encore été mis sur le marché belge. Si cette notification n'est pas envoyée, la cotisation de 0,1 euro /kg ou L sera d'application. Si un produit est notifié à la fois pour un usage amateur et professionnel, un point correspondra à 0,1 euro /kg ou L pour l'année 2008, à moins qu'une nouvelle demande d'agréation ait été introduite pour ce produit afin de couvrir spécifiquement l'usage amateur et que la rétribution afférente à cette demande ait été acquittée. Dans ce cas, et en attendant l'agréation du produit pour l'usage amateur, un point correspond à 0,035 euro /kg ou L. Pour toute demande d'agréation ou d'importation parallèle d'un produit phytopharmaceutique introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur doit préciser si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel. Si les deux usages sont souhaités, deux demandes doivent être introduites.) <AR 2007-08-31/35, art. 1, 3° 008; En vigueur : 30-09 2007; voir également art. 2 et 3> (§ 2ter. (ancien § 2bis) <AR 2007-08-31/35, art. 1, 3°, 008; En vigueur : 30-09-2007; voir également art. 2> Si la vente dans le commerce de gros de pesticides à usage agricole fait l'objet d'une facture, le montant de la cotisation correspondant à la quantité de pesticides vendues sera mentionné sur la facture.) <AR 2006-07-01/50, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 28 07-2006> § 3. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par la Direction générale chargée de l'agréation des pesticides. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation ou de l'autorisation pour importation parallèle. Lorsque la cotisation n'est pas enregistrée dans le mois au compte du Fonds précité, elle est automatiquement majorée de 20%. Lorsqu'elle n'est pas enregistrée dans les trois mois après réception de la facture, la Direction générale chargée de l'agréation des pesticides à usage agricole envoie une lettre recommandée au détenteur d'agréation ou d'autorisation concerné dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours. Dans le cas où cela n'est pas fait, l'agréation ou l'autorisation pour laquelle la cotisation annuelle est due, est suspendue jusqu'au jour du paiement. (§ 4. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation correspondant à la quantité exportée sera remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits, pour autant que l'exportateur, dans le mois de janvier de l'année qui suit celle de l'exportation : envoie copie des factures qui concernent l'exportation au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; démontre quelle est la destination des produits exportés et si le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne, démontre que ce pays a octroyé une autorisation pour l'importation parallèle du pesticide agréé en Belgique concerné.) <AR 2006-07-01/50, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 28-07-2006> CHAPITRE II. - Aliments pour animaux. Art. 3. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation ou un enregistrement dans le domaine de l'alimentation animale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixée comme suit selon le type de demande : agréation comme fabricant ou intermédiaire : 250 EUR; agréation comme fabricant d'aliments médicamenteux 500 EUR; enregistrement comme fabricant ou intermédiaire : 125 EUR; agréation ou enregistrement complémentaires (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation ou de l'enregistrement : 125 EUR. Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation ou d'un enregistrement, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit destiné à l'alimentation des animaux est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande. § 3. Toute personne qui soumet un dossier à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Direction générale Protection de la Santé publique : production végétale et animale, traitement et distribution des denrées alimentaires, Division Matières premières et Protection des végétaux, en vue de l'admission liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'UE, pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 6 200 EUR. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis lié au responsable. § 4. Toute personne qui soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de l'admission non liée au responsable, d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'UE, pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1 250 EUR. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis non lié au responsable. § 5. Lorsqu'un échantillon de matières premières ou d'additifs, visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1988 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, est prélevé en vue de la détermination de sa teneur en polychlorobiphényl (PCB) ou en dioxines, à la demande de l'opérateur, l'opérateur est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 25 EUR. § 6. Les fabricants et les opérateurs visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, sont tenus d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est de 1,5 pour mille de leur chiffre d'affaires au cours de l'année comptable précédente. Cette disposition n'est pas applicable aux produits qui sont importés. Le chiffre d'affaires pris en compte pour les fabricants est celui lié à la commercialisation des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés et des composés azotés particuliers, fabriqués soit dans leurs installations propres, soit à façon. Le chiffre d'affaires des opérateurs est celui lié à la commercialisation des matières premières et des additifs visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis, de l'arrêté royal précité. Les fabricants et les opérateurs tels que définis ci-dessus doivent faire une déclaration sur l'honneur dans laquelle leur chiffre d'affaires tel que défini au présent § et réalisé au cours de l'année comptable clôturée sera communiqué. Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert comptable externe ou un comptable agréé. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 1er juillet de chaque année à l'adresse suivante : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, WTC III - 8e étage, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. En ce qui concerne la déclaration à introduire en 2003, celle-ci doit être envoyée au plus tard le 30 septembre 2003. Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu des services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y rapportant. La cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits avant le 1er septembre de chaque année, faute de quoi elle est automatiquement majorée de 50 %. Lorsque cette cotisation n'a pas été enregistrée au compte du Fonds précité au 15 septembre, la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont le redevable est titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité, est engagée. CHAPITRE III. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture. Art. 4. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation dans le domaine des engrais, amendements du sol et substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixée comme suit, selon le type de demande : agréation comme fabricant ou reconditionneur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides : 250 EUR; agréation comme fabricant d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides avec fabrication à façon par un tiers : 125 EUR; agréation comme importateur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides en vue de la revente : 125 EUR; agréation complémentaire (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation : 125 EUR. Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande. § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande. (§ 4. Toute personne qui, conformément à l'article 31 du Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inclusion d'un nouveau type d'engrais à l'annexe I du Règlement précité, est tenue d'acquitter, par nouveau type d'engrais dont l'inclusion est demandée, une rétribution de 500 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.) <AR 2006-05-10/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2006> CHAPITRE IV. - Meuneries artisanales. Art. 5. Toute personne qui sollicite un agrément pour une meunerie artisanale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 125 EUR. Cette rétribution est également de 125 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. CHAPITRE V. - Dénaturation et incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments pour animaux. Art. 6. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation en vue de l'incorporation de lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux conformément au règlement (CEE) n° 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR. Cette rétribution est également de 250 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité de cette agréation, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui incorpore du lait écrémé en poudre dans les aliments pour animaux conformément au règlement visé au § 1er est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 50 EUR par période de 4 heures d'incorporation. Si l'incorporation se prolonge au-delà d'une durée de 4 heures au cours de la même journée, une rétribution complémentaire de 50 EUR doit être acquittée. Les montants qui sont dus doivent être acquittés au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois de l'incorporation. CHAPITRE VI. - Certificats. Art. 7. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un certificat (...) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 25 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies. <AR 2005-11-10/34, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2006> CHAPITRE VII. - Organismes génétiquement modifiés. Art. 8. § 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié visé par la loi du 11 juillet 1969 précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 1 250 EUR. § 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à la Direction générale Protection de la Santé publique : production végétale et animale, traitement et distribution des denrées alimentaires en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié visé par l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 1 250 EUR. Cette rétribution est de 6 200 EUR lorsque la Belgique est l'Etat rapporteur au niveau de l'UE. CHAPITRE VIII. - Biocides. Section 1re. - Rétributions. Art. 9. § 1er. Toute personne qui, avec application de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite l'autorisation d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de : 1° 3 000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 par la dérogation prévue à l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, d'un produit contenant une substance active qui n'était pas encore présente dans aucun pays membres de l'Union Européenne au 13 mai 2000 et qui n'est pas encore repris dans l'annexe I ou I A de la directive 98/8/EC du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de biocides, sauf dans le cas mentionné au point 3°; 2° 1 000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour un produit qui contient exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 13 mai 2000 ou soit qui sont reprises dans l'annexe I ou I A de la directive 98/8/EC précitée sauf dans le cas mentionné au point 3°; 3° 500 EUR : a) pour la demande de reconnaissance mutuelle de biocides autorisés selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; b) pour la demande d'enregistrement selon l'article 17 du même arrêté royal du 22 mai 2003; c) pour un produit identique à un produit déjà autorisé et pour lequel le détenteur d'autorisation a donné son consentement au demandeur pour accéder au dossier de demande de ce produit; 4° 1 000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une autorisation, en demande le renouvellement visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Pour un produit tel que mentionné au point 3° du paragraphe précédent, cette rétribution n'est que de 500 EUR; 5° 250 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions; 6° 150 EUR pour : a) une demande d'autorisation complémentaire de modification de la dénomination commerciale du produit visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; b) un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'autorisation, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; 7° 100 EUR pour la soumission d'un dossier de notification, mentionné à l'article 38, § 1er et § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; 8° 250 EUR pour la demande d'autorisation, mentionné à l'article 38, § 3, du même arrêté royal du 22 mai 2003. (Cette rétribution est de 200 EUR pour un produit qui est tout à fait identique à un autre produit pour lequel un dossier constitué conformément à l'annexe VII - document B7 - de l'arrêté royal du 22 mai 2003, a été introduit et dans la mesure où celui qui a introduit ce dossier a donné son accord au détenteur de l'autorisation du produit identique de se référer à ce dossier.) <AR 2006-05-10/30, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inscription d'une substance active biocide à l'annexe I ou I A de la Directive 98/8/EC précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1 250 EUR. (Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur conformément à l'article 11 de la Directive 98/8/EC, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité ou dans le cadre du programme de travail mentionné à l'article 16, tiret 2, de la même Directive. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus ou si la demande concerne une extension d'application d'une substance active déjà incluse dans l'annexe I ou IA de la Directive précitée.) <AR 2006-05-10/30, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-06-2006> La rétribution concernée par le deuxième alinéa est payable en deux tranches : 40 pour cent lors de la soumission du dossier et soixante pour cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution. Cette rétribution s'élève à 10 000 EUR si la Belgique agit comme Etat Membre co rapporteur. Cette rétribution est limitée à 1 000 EUR si la substance active est un micro organisme ou un virus. § 3. (Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un biocide, visée à l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR. Lorsque la demande concerne plus d'un pays d'origine, la rétribution est augmentée de 75 EUR pour chaque pays d'origine supplémentaire.) <AR 2006-05-10/30, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 4. (Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que quand les biocides ou les substances actives sont d'origine végétale ou animale, sont des répulsifs, des attractifs ou des phéromones et que ce caractère particulier permet de limiter la charge de travail nécessaire à leur évaluation.) <AR 2006-05 10/30, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 01-06-2006> Section 2. - Cotisations. Art. 10. <AR 2006-05-10/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. Toute personne qui a obtenu l'autorisation d'un biocide ou l'autorisation d'importation parallèle d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle par autorisation, dont le montant est établi comme suit : b = x.p, sachant que : b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; x : est la quantité de biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L (respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/L). La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé; p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions de l'article 2bis, exprimé en EUR/kg ou L. Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur de l'autorisation en fasse la demande à la Direction Générale Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. § 2. Le nombre de points p, comme visé au § 1er, dépend de la classification du biocide dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 200X-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 200X et est attribué conformément au tableau de l'article 2bis, § 2. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 200X-2 et le 30 novembre 200X-1, la classification fixée lors de l'autorisation est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte d'autorisation. Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'autorisation en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un biocide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés ; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg ou L. § 3. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par la Direction générale chargée de l'autorisation des biocides. La cotisation est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle. § 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars ou qu'elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration à défaut des informations requises par l'article 67 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, elle est automatiquement majorée de 20%. La Direction générale chargée de l'autorisation des biocides envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds, soit à défaut de paiement soit par absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'autorisation pour laquelle la cotisation est due, est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement. CHAPITRE IX. - Substances dangereuses. Art. 11. § 1er. Quiconque, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, est tenu d'introduire un dossier de notification ou de communiquer des informations, doit acquitter une redevance de : 1° 25 EUR pour des substances mises sur le marché en qualités inférieures à 10 kilos par année et par fabricant ou importateur; 2° 500 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 10 kilos par an, par fabricant ou importateur, mais inférieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 500 kilos par fabricant ou importateur; 3° 2 110 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, ou (supérieures ou égales à 500 kilos) en quantités totales cumulées mais inférieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 5 tonnes par fabricant ou importateur; <AR 2007-02-15/52, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2007> 4° 3 970 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, ou en quantité totale cumulée égale ou supérieure à 5 tonnes. § 2. Une redevance supplémentaire de 500 EUR est imputable à charge du notifiant, par essai complémentaire exigé par le Ministre, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité. § 3. (rapporté) <AR 2007-02-15/52, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2007; rétroaction 01-01 2004> CHAPITRE X. - Préparations dangereuses. Art. 12. § 1er. En même temps que les déclarations d'une préparation dangereuse au " Centre national de prévention et de traitement des intoxications " et au Service public fédéral de la Santé publique, de la sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, effectuées, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, il incombe au responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse, conformément à l'article 9, § 2, 2.2. de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, précité, de payer une redevance unique de 125 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'une préparation dangereuse, une redevance de 125 EUR devra également être payée, conformément au § 1er, par le responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse. Une redevance de 25 EUR doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse en cas uniquement de modification de la dénomination ou d'addition de cette préparation dangereuse à un " groupe équivalent " tel que défini au § 5 du présent article. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, aucune redevance n'est due pour : les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché; les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marche et qui sont exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; les préparations dangereuses mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournies à cet effet, en des quantités limitees et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités; les produits de diagnostic in vitro; les standards analytiques; les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement. § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, une redevance de 25 EUR par an doit être payée au Fonds par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux, dans le courant de l'année. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, une redevance de 125 EUR est due au Fonds par le responsable de la mise sur le marché et ce par " groupe équivalent " de préparations dangereuses : il s'agit de préparations dangereuses de la même marque, mises sur le marché par un même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés. CHAPITRE Xbis. - Denrées alimentaires. <Inséré par AR 2006-01-16/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2005> Art. 12bis. <AR 2007-02-15/52, art. 2, 006; En vigueur : 25-03-2007> § 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de notification comme supplement alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de (180 EUR) au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. <AR 2007-07-20/45, art. 1, 007; En vigueur : 08-09-2007> § 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit: 1° 3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires; 2° 1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. § 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matieres premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° 376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas encore sur les listes des additifs ou des contaminants; 2° 151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la teneur. CHAPITRE Xter. - Autres produits de consommation. <Inséré par AR 2006-01-16/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2005> Art. 12ter. <Inséré par AR 2006-01-16/35, art. 1; ED : 01-01-2005> § 1er. Toute personnes qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autres produits de consommation, en vue d'obtenir un numéro de notification pour des produits de tabac, est tenue de payer une rétribution de 100 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont, pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 3. Les contributions pour la livraison de certificats pour d'autres produits visés à l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs, sont, pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaires, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. (§ 4. Chaque personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autres produits de consommation, en vue de faire délivrer un numéro de notification pour un produit cosmétique, est tenue de payer une rétribution de 30 EURO au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.) <AR 2006-08-05/44, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2006> (§ 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des substances, en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrees alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgetaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° 376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui ne figurent pas encore sur l'une des listes; 2° 151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation.) <AR 2007-02-15/52, art. 3, 006; En vigueur : 25-03-2007> (§ 6. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation en vue d'obtenir un agrément ou un renouvellement d'agrément conformément aux dispositions de l'article 2bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, est tenue de payer une rétribution de 125 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.) <AR 2007-07-20/45, art. 2, 007; En vigueur : 08-09-2007> CHAPITRE Xquater. - Détergents <Inséré par AR 2006-05-10/30, art. 6; En vigueur : 01 06-2006> Art. 12quater. <Inséré par AR 2006-05-10/30, art. 6; En vigueur : 01-06-2006> Toute personne qui, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, introduit une demande de dérogation aupres de l'autorité compétente belge, doit acquitter une redevance de 1.000 EUR. CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages. <Inséré par AR 2007-02-15/52, art. 4; En vigueur : 25-03-2007> Art. 12quinquies. <Inséré par AR 2007-02-15/52, art. 4; En vigueur : 25-03-2007> § 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit : 1° pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : 12,50 EUR par espèce; 2° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des specimens d'animaux : 25,00 EUR par espece avec un maximum de 125,00 EUR par demande; 3° pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : 12,50 EUR par genre; 4° pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande. § 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée : 1° par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; 2° par les établissements ou associations visées à l'article 19 de l'arrêté royal mentionné au § 1er; 3° par les établissements universitaires dans le cadre de programmes de recherche sur la conservation des espèces; 4° par les services et organismes dépendants de départements ministeriels; 5° pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). § 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. CHAPITRE XI. - Dispositions finales. Art. 13. Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, § 1er, 7, 8 (, 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies) ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie. <AR 2007-02-15/52, art. 5, 006; En vigueur : 25-03-2007> Art. 14. L'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et preparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole est abrogé. Art. 15. L'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières est abrogé. Art. 16. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2004, à l'exception des dispositions de l'article 3, § 6, alinéa 8, qui produisent leurs effets le 1er juin 2003. Art. 17. Notre Ministre de la Sante publique et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits · Nelum