Arrêtè royal fixant les modalités de fonctionnement de la personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques
صدر في 1997-11-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- institution, research, governance, fertilizers/nutrients, pesticides, plant production, plant protection
- الفئات
- agriculture
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12 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-1997 et mise à jour au 01-12-2005). Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE.FINANCES Publication : 19-12-1997 numéro : 1997016306 page : 34267 IMAGE Dossier numéro : 1997-11-12/37 Entrée en vigueur : 01-09-1995 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : le Centre : le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques; la personnalité juridique : la personnalité civile accordée au Centre par l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat, pour la gestion de son patrimoine; (le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.) <AR 2005-09-02/53, art. 1, 002; En vigueur : 15-10-2002> Art. 2. Le patrimoine du Centre est constitué : 1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus à la demande des services publics et des personnes privées, physiques ou morales; 2° par les dons, legs, fondations, bourses, prix ou autres libéralités quelconques, dont l'acceptation a été autorisée par le Roi, en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930, ou qui ont été provisoirement acceptées en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes juridiques du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs; 3° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels; 4° par des dotations; 5° par les intérêts et plus-values du patrimoine. Art. 3. Le patrimoine est administré par une commission composée : 1° du directeur du Centre, lequel assume la présidence de la commission; 2° deux chefs de département, l'un provenant d'un département vétérinaire, l'autre provenant d'un département agro-chimique, désignés par le Ministre sur proposition du directeur du Centre; 3° (du président du Comité de Direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ou de son représentant;) <AR 2005-09-02/53, art. 2, 002; En vigueur : 15-10-2002> 4° de quatre membres désignés par le Ministre, après consultation du directeur du Centre. Les mandats des membres visés aux 2° et 4° sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables; la personne qui est appelée à remplacer un membre au cours de l'exercice du mandat achève le mandat interrompu. Le mandat des membres visés au 4° prend fin lorsque le membre atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le président désigne comme secrétaire l'un des membres visés au 2°. Art. 4. Le président peut, dans des cas spéciaux, convier des personnes particulièrement averties à participer aux réunions de la commission, lorsqu'un point figurant à l'ordre du jour d'une séance le rend souhaitable. Ces personnes sont entendues à titre consultatif. Art. 5. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Art. 6. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de parcours et de séjour sont remboursés à charge du patrimoine aux membres non fonctionnaires de la commission et aux personnes visées à l'article 4, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13. Art. 7. Les procès-verbaux des réunions de la commission sont, dans un délai d'un mois, soumis au Ministre en vue de lui permettre d'approuver les décisions prises. L'approbation est réputée acquise si, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal par le Ministre, celui-ci n'a pas notifié sa décision au président de la commission. Les procès-verbaux de la commission qui comportent des décisions en matière financière, budgétaire ou administrative, sont soumis au Ministre à l'intervention de l'inspecteur des Finances qui fait connaître son avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Le Ministre consulte le Ministre du Budget avant d'approuver les décisions de la commission qui ont fait l'objet, de la part de l'inspecteur des Finances, d'observations auxquelles il ne peut se rallier. L'inspecteur des finances peut assister à toute réunion de la commission dont l'ordre du jour comporte des mesures d'ordre financier, budgétaire ou administratif. Pour l'accomplissement de sa mission, il jouit des pouvoirs d'information les plus étendus. Art. 8. La commission accomplit tous les actes nécessaires à la gestion du patrimoine du Centre, en bon père de famille. Elle ne peut toutefois ni acquérir à titre onéreux, ni aliéner des immeubles sans l'autorisation du Ministre. A la requête de la commission, l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines procède, pour compte et au profit de la personnalité juridique, aux acquisitions d'immeubles, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation ainsi qu'aux aliénations d'immeubles en se conformant aux dispositions légales relatives à la vente de biens domaniaux. Les fonds de la personnalité juridique ne peuvent servir à accroître, par des libéralités, les rémunérations du personnel de l'Etat. Les prestations que des agents de l'Etat seraient amenés à faire, en dehors de leurs heures de service, pour la personnalité juridique, en ce qui concerne la gestion du patrimoine, ne peuvent être rétribuées que si elles ont été autorisées par la commission. Les contrats pour fournitures, travaux et services sont passés en observant les règles fixées par la législation et la réglementation relatives aux marchés publics. Art. 9. La commission engage, sous le régime de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le personnel nécessaire à la gestion du patrimoine et à l'exécution des contrats passés avec des services publics ou avec des personnes privées, physiques ou morales. A défaut de dispositions contraires figurant dans ces derniers contrats, la commission détermine les conditions des emplois en tenant compte des barèmes appliqués par l'Etat pour des emplois similaires. Art. 10. Le président de la commission représente la personnalité juridique dans tous les actes de la vie civile. Art. 11. La commission désigne un comptable chargé des opérations de recettes et de dépenses. Art. 12. En vue de la gestion du patrimoine de la personnalité juridique, il est établi un budget annuel contenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Le budget peut comporter des crédits non limitatifs. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Art. 13. Avant l'expiration du troisième mois précédant le début de l'exercice, le budget est arrêté par la commission. Il est ensuite soumis à l'approbation du Ministre, accompagné de l'avis de l'inspecteur des Finances. La commission dresse chaque année les comptes de la personnalité juridique avant la fin du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice budgétaire et établit, dans le même délai, un bilan et un compte de résultats. Art. 14. Le Ministre et le Ministre du Budget fixent les règles relatives : 1° à la présentation du budget; 2° à la comptabilité; 3° à la reddition des comptes et à la vérification des opérations. Art. 15. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995. Tous les actes accomplis dans les limites d'une gestion saine et raisonnable par les personnalités juridiques de l'Institut national de Recherches vétérinaires et de l'Institut de Recherches chimiques, supprimées par l'article 6, 2° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat, pendant la période comprise entre le 1er septembre 1995 et la date de publication du présent arrêté sont réputés avoir été faits au nom et pour le compte de la personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques. Art. 16. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN