Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
صدر في 2005-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, meat, freshwater fishes, inspection, offences/penalties, aquatic animals
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 31-12-2008) Source : AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE Publication : 30-12-2005 numéro : 2005023117 page : 57445 IMAGE Dossier numéro : 2005-12-22/45 Entrée en vigueur : 01-01-2006 Article 1. <AR 2008-12-23/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre du programme de contrôle.isque spécifiés visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment quelconque; b) les autres ateliers de découpe; 2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement; b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche; c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants; 3° les établissement Art. 2 <AR 2008-12-23/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont subdivisées en deux types : les inspections globales et les inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects de cette réglementation. § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé d'inspections. Art. 3. § 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au point 3 de l'Annexe (II) sont classés les établissements individuels : <AR 2008 12-23/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009> 1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire; 2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours des trois années précédentes; 3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant; 4° (...). <AR 2008-12-23/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2009> Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°, sont les suivantes : 1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales; 2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février 2000, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de l'Agence; 3° une suspension ou un retrait de l'agrément. § 2. (La pondération des critères et le classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'Annexe II.) <AR 2008-12-23/41, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-01 2009> § 3. (Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe II, à l'exception des établissements de transformation et d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection n'est requise dans le cadre du présent arrêté.) <AR 2008-12-23/41, art. 3, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des données à prendre en considération des années précédentes. Elle est communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre précédant l'année où elle sera d'application. (Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante.) <AR 2008-12-23/41, art. 3, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2009> Art. 4. <AR 2008-12-23/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et du volume de cette activité au sein de l'établissement. § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article 2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1, les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises en compte. § 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne conformément aux exigences et sans remarques. Art. 5. Les inspections qui sont effectuées à la demande de l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est réglée par le présent arrêté. (Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme une inspection globale.) <AR 2008-12-23/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2009> Art. 6. § 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est appliquée. La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° et 4°. Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2006. § 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007, seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006 seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 3°. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. Art. 8. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXE. Art. N1. <inséré par AR 2008-12-23/41, art. 6; En vigueur : 01-01-2009> Annexe Ire. Les établissements et leurs activités, la fréquence de base des inspections correspondante, les types des inspections et la durée minimale et maximale des inspections selon leur type ". (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2008, p. 69055). Art. N2. <AR 2008-12-23/41, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009> Annexe II. la pondération des critères et la catégorisation des établissements. 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été prise; 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total des points attribués conformément au point 1. 3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur base de son résultat individuel : a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 inclus; b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et 60 inclus; c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28 inclus. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE.