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قوانين بلجيكا

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen

صدر في 1999-01-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, fees/royalties, ecofriendly products/ecofriendly processes

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  1. 13 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 15-03-2011) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, notamment l'article 4; Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen; Vu le Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique, notamment l'article 11; Vu la Décision 93/326/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 mai 1993 définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire; Vu la Décision 93/517/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire; Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen, donné le 28 octobre 1998; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 novembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la Commission européenne a émis le 6 août 1998, à l'encontre du Royaume de Belgique, un avis motivé en raison de l'exécution incomplète du Règlement (CEE) n° 880/92 précité, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour exécuter cet avis dans les deux mois à compter de la notification de ce dernier; Considérant que la fixation du montant et des modalités de paiement des redevances et des droits liés au label écologique européen est requise pour permettre l'entrée en vigueur du chapitre III de l'arrêté royal visé du 29 août 1997, ainsi que l'exécution complète du Règlement précité; Considérant que le présent arrêté doit dès lors être pris sans délai pour donner suite à l'avis motivé de la Commission européenne et pour éviter une procédure d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à I'Environnement, Nous avons arrêtEACUTE(BR); et arrêtons : CHAPITRE I - (Redevance pour les demandes.) <AR 2003-06-11/37, art. 1, 002; En vigueur : 04-07 2003> Article 1.Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier. [1 Conformément à l'annexe III du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, le montant de cette redevance est fixé à 200 EUR. Ce montant est réduit de 20 % pour les demandeurs qui sont enregistrés dans le cadre d'EMAS et/ou qui sont certifiés conformément à la norme ISO 14001 et qui respectent par ailleurs les conditions prévues dans l'annexe.]1 (1)<AR 2011-02-23/11, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 2. Les montants dus en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être versés ou virés sur un compte destiné à cette fin. Le dossier concerné doit être mentionné sur le formulaire utilisé à cet effet. Art. 3. Une demande, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, n'est recevable que si la preuve du paiement du montant complet des droits fixé à l'article 1er, deuxième alinéa, y est jointe. Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à la charge du demandeur du label écologique. CHAPITRE II. <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 4. <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 5. <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 6. <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 7. <Abrogé par AR 2011-02-23/11, art. 2, 003; En vigueur : 25-03-2011> CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. [1 Alinéa 2 abrogé.]1 (1)<AR 2011-02-23/11, art. 3, 003; En vigueur : 25-03-2011> Art. 9. Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'lntégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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