Arrêté royal fixant des teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires
صدر في 1998-04-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, milk/dairy products, residues, MRL-maximum residue limit, toxicity/poisoning
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 23 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant des teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 février 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ¢ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité alimentaire n'est pas assurée lorsque les teneurs maximales en dioxines fixées sont dépassées; Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce du lait et des produits à base de lait dont les teneurs en dioxines sont supérieurs à : 1° 5 picogrammes d'équivalents de toxicité de 2,3,7,8-TCDD par gramme de graisse du lait, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %; 2° 100 picogrammes d'équivalents de toxicité de 2,3,7,8-TCDD par kilogramme de la denrée, pour autant qu'elle ait une teneur en graisse de 2 % ou moins. Art. 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 3. Le Ministre de la Santé publique et des Pensions peut déterminer, si nécessaire, des modalités supplémentaires d'application du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Publié le :1998-06-12