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قوانين بلجيكا

Arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires

صدر في 1991-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Koninklijk Besluit Van 25 November 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen.
اللغة
French; Dutch
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food additives, standards, international trade, treated food, food safety and quality
الفئات
*

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  1. ARRETE ROYAL du 25 NOVEMBRE 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires (M.B. 5.II.1992) Modifications: A.R. 31 mars 1993 (M.B. 7.VII.1993) A.R. 29 novembre 1995 (M.B. 27.II.1996) A.R. 10 août 1998 (M.B. 26.IX.1998) A.R. 20 mai 2011 (M.B. 20.VI.2011, éd. 2) Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment l’article 1er, 2°, a), l’article 6, § 1er, b), l’article 7, § 1er, 2°, l’article 18 et l’article 22, § 3; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 juin 1988, (88/344/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que ces dispositions doivent être arrêtées dans le délai prescrit par la directive 88/344/CEE précitée, [Art. 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.] (A.R. 20.V.2011, art. 2) [Art. 1er/1]. § 1er. Pour l’application du présent arrêté on entend par: (A.R. 20.V.2011, art. 2) 1° solvant: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrées alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire; 2° solvant d’extraction: un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé mais qui peut avoir comme conséquence la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l’ingrédient. § 2. Le présent arrêté s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabricat ion des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs pour denrées alimentaires, de vitamines et d’autres nutriments, sauf si ces additifs pour denrées alimentaires, vitamines et autres nutriments figurent sur une des listes de l’annexe. Art. 2. Les seuls solvants d’extraction autorisés dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients sont les substances énumérées à l’annexe, dans les conditions d’emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées. Art. 3. Il est interdit de fabriquer, de mettre dans le commerce et d’exporter dans les Etats membres de la Communauté européenne des solvants d’extraction: 1° qui contiennent une quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance; 2° contenant plus de: 1 mg/kg d’arsenic; 1 mg/kg de plomb. Art. 4. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des solvants d’extraction si leurs emballages, récipients ou étiquettes ne portent pas les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles; a) la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe; b) une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients; c) une mention permettant d’identifier le lot; d) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté; e) si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation. § 2. Par dérogation au § 1er, les mentions visées aux points c), d) et e) de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison. Art. 5. Sont déclarées nuisibles les denrées alimentaires: dans la fabrication desquelles d’autres solvants d’extraction que ceux énumérés à l’annexe ont été utilisés; qui contiennent des solvants d’extraction en quantités supérieures à celles fixées à l’annexe. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 7. A l’annexe de l’arrêté royal du 27 juillet 1978 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires, la rubrique 11.2.5 est supprimée. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d’Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ANNEXE SOLVANTS D’EXTRACTION DONT L’UTILISATION EST AUTORISEE POUR LE TRAITEMENT DE MATIERES PREMIERES, DE DENREES ALIMENTAIRES OU DE COMPOSANTS DE DENREES ALIMENTAIRES OU DE LEURS INGREDIENTS PARTIE I Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usagers (1) Nom Propane Butane [...] (A.R. 10.VIII.1998) Acétate d’éthyle [...] (A.R. 10.VIII.1998) Ethanol [...] (A.R. 10.VIII.1998) Anhydride carbonique Acétone [(2)] (A.R. 31.III.1993) Protoxyde d’azote Eau additionnée de substances réglant l’acidité ou l’alcalinité. (1) On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine. [(2) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons d'olives est interdite.] (A.R. 31.III.1993) PARTIE II Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Nom du solvant d’extraction Conditions d’utilisation (Description succincte de l’extraction) Résidu maximum du solvant d’extraction dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits [Hexane (1) Fabrication ou fractionnement de graisses et d'huiles et fabrication de beurre de cacao 1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao Fabrication de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées 30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final Fabrication de germes de céréales dégraissées 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées] (A.R. 10.VIII.1998) [...] (A.R. 10.VIII.1998) Acétate de méthyle Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé 20 mg/kg dans le café ou le thé Production de sucre à partir de mélasses 1 mg/kg dans le sucre Méthyléthylcétone [(2)] (A.R. 31.III.1993) Fractionnement de graisses et huiles 5 mg/kg dans la graisse ou l’huile Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé 20 mg/kg dans le café ou le thé Dichlorométhane Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé [2] mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé (A.R. 31.III.1993) [Méthanol Toutes les utilisations 10 mg/kg] (A.R. 31.III.1993) [Propanol-2 Toutes les utilisations 10 mg/kg] (A.R. 31.III.1993) [Ether diméthylique Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées 0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines dégraissées] (A.R. 20.V.2011, art. 3) (1) Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70 °C. [L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyléthylcétone est interdite.] (A.R. 31.III.1993) [(2)] La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. [L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.] (A.R. 31.III.1993) PARTIE III Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Nom du solvant d’extraction Teneur maximale en résidus du solvant d’extraction dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels Ether diéthylique 2 mg/kg [...] (A.R. 31.III.1993) Hexane 1 mg/kg (1) (A.R. 31.III.1993) [...] (A.R. 31.III.1993) Acétate de méthyle 1 mg/kg Butanol-1 1 mg/kg Butanol-2 1 mg/kg Méthyl-éthyl-cétone 1 mg/kg [(1)] Dichlorométhane [0,02 mg/kg] (A.R. 31.III.1993) [...] (A.R. 10.VIII.1998) [Propanol-1 1mg/kg] (A.R. 31.III.1993) [Cyclohexane 1 mg/kg] (A.R. 29.XI.1995) [1,1,1,2-Tetrafluoroéthane 0,02 mg/kg] (A.R. 10.VIII.1998) [Méthanol 1,5 mg/kg Propanol-2 1 mg/kg] (A.R. 20.V.2011, art. 3) [(1) L'utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.] (A.R. 31.III.1993)