Arrêté royal concernant les sucres
صدر في 1975-01-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- بلجيكا
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- Food and nutrition
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- sugar, food safety and quality, food additives
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15 JANVIER 1975. Arrêté royal concernant les sucres. Article 1. Pour l' application du présent arrêté on entend par : 1° Sucre mi-blanc : le saccharose purifié et cristallisé de qualité saine, loyale et marchande. 2° Sucre, sucre blanc : le saccharose purifié et cristallisé de qualité saine, loyale et marchande, préparé de facon telle que la polarisation est supérieure et la teneur en sucre interverti inférieure à ceux de la denrée visée sous 1°. 3° Sucre raffiné, sucre blanc raffiné : le sucre visé sous 2° préparé de facon telle, qu' en ce qui concerne le type de couleur, le nombre de points est inférieur à celui de la denrée visée sous 2°. 4° Sucre en poudre, sucre impalpable : les denrées visées sous 2° et 3°, séparément ou en mélange, finement pulvérisées et auxquelles des amidons ou fécules alimentaires peuvent être incorporés en tant qu' antiagglomérant. 5° Sucre liquide : une solution aqueuse de saccharose avec une teneur en matière sèche d' au moins 62 pour cent en poids. 6° Sucre liquide interverti : le sucre liquide partiellement interverti par hydrolyse et dont la teneur en sucre interverti n' est pas supérieure à 50 pour cent en poids. 7° Sirop de sucre interverti : le sucre liquide, éventuellement cristallisé, partiellement interverti par hydrolyse et dont la teneur en sucre interverti est supérieure à 50 pour cent en poids. 8° Dextrose mono-hydraté : le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d' eau de cristallisation. 9° Dextrose anhydre : le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d' eau de cristallisation. 10° Dextrose en poudre : les denrées visées sous 8° et 9°, séparément ou en mélange, finement pulvérisées et auxquelles des amidons ou fécules alimentaires peuvent être incorporés en tant qu' antiagglomérant. 11° Sirop de glucose : la solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides alimentaires obtenue à partir d' amidons, de fécules ou d' un mélange des deux et dont l' équivalent en dextrose est au moins égal à 20 pour cent en poids. 12° Sirop de glucose déshydraté : le sirop de glucose partiellement séché. 13° Candi, sucre candi : le produit constitué des gros cristaux obtenus par le refroidissement de solutions fortement concentrées de saccharose et qui peut contenir une minime quantité de fibres végétales. 14° Sirop de candi : le liquide sirupeux obtenu comme arrière produit de la fabrication du sucre candi. 15° Cassonade de candi : le produit cristallisé obtenu, après cuisson, à partir des solutions sucrées séparées du sucre candi. 16° Cassonade, sucre cassonade : le produit non raffiné extrait du suc ou jus de plantes et constitué principalement de sucres. 17° Mélasse, sirop de mélasse : le résidu sirupeux provenant de la fabrication ou du raffinage du saccharose. 18° Fructose : l' hydrate de carbone connu sous la dénomination chimique "D-fructose", sous forme purifiée et cristallisée. 19° Lactose : l' hydrate de carbone connu sous la dénomination chimique " lactose", d' origine lactique et se présentant sous la forme anhydre, sous celle de monohydrate ou d' un mélange de ces deux formes. 20° Massé : le produit, sous forme cristallisée, obtenu par hydrolyse de l' amidon. § 2. 1° Aux denrées visées au § 1er, sous 1° à 4° peuvent, moyennant le respect des dispositions de l' article 3, § 1, c, être incorporées exclusivement de la vanille et de la vanilline, séparément ou en mélange. Dans ce cas, les exigences prévues à l' article 2, sous 2° à 5° relatives à la polarisation et à la couleur ne sont d' application pour ces denrées qu' avant incorporation de vanille ou de vanilline. 2° Aux denrées visées au § 1er, sous 1° à 10°, 18° et 19° peuvent, moyennant le respect des dispositions de l' article 3, § 2, sous 1°, être incorporées exclusivement des matières aromatisantes naturelles inoffensives, des matières aromatisantes synthétiques identiques aux naturelles ainsi que des denrées alimentaires destinées à relever le goût, en quantités ne dépassent pas celles nécessaires pour l' aromatisation de ces denrées et sous les conditions qui ne soient pas incompatibles avec une quelconque disposition prévue pour une denrée réglementée par ailleurs. Dans ce cas les exigences prévues à l' article 2, sous 2° à 11°, 19° et 20° relatives à la polarisation, à la couleur et à la teneur en cendres ainsi que les exigences prévues au même article sous 2° à 5° concernant les teneurs respectives en matière sèche et sous 9° à 11°, 19° et 20° concernant la teneur en sucres respectifs ne sont d' application pour les denrées qu' avant incorporation des substances aromatisantes. Art. 2. Il est interdit de vendre, d' exposer pour la vente, d' importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit : 1° les denrées visées par le présent arrêté : a) qui ont subi un procédé d' azurage; b) additionnés d' autres colorants. Cette disposition n' est pas d' application lorsque ces denrées ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur mais sont péremptoirement destinées pour être utilisées dans d' autres denrées alimentaires dans lesquelles les matières colorantes utilisées sont autorisées si, d' autre part, il est satisfait aux dispositions de l' article 3, § 2, sous 2°; c) qui ne sont pas mises dans le commerce de détail sous forme préemballée; 2° le sucre mi-blanc : a) dont la polarisation est inférieure à 99,5°; b) dont la teneur en sucre interverti est supérieur à 0,10 p.c.; c) dont la perte au séchage est supérieure à 0,10 p.c.; 3° le sucre : a) dont la polarisation est inférieure à 99,7°; b) dont la teneur en sucre interverti est supérieure à 0,40 p.c.; c) dont la perte au séchage est supérieure à 0,10 p.c.; d) dont le nombre de points, en ce qui concerne le type de couleur, est supérieur à 12; 4° le sucre raffiné : a) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 3°, a à c; b) dont le nombre de points, en ce qui concerne le type de couleur, est supérieur à 4; c) dont le nombre de points, en ce qui concerne la coloration en solution, est supérieur à 3; d) dont le nombre de points, en ce qui concerne la teneur en cendres conductimétriques, est supérieur à 6; e) dont le nombre total de points tels que prévus sous b, c et d est supérieur à 8; 5° le sucre en poudre : a) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 3° pour ce qui concerne la denrée avant l' incorporation des matières antiagglomérantes; b) dont la teneur en amidon et/ou fécule est supérieure à 5 p.c.; 6° le sucre liquide : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 62 p.c. en poids; b) dont la teneur en sucre interverti, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 3 p.c. en poids (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 plusminus 0,2); c) dont la teneur en cendres conductimétriques, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 0,1 p.c. en poids; d) dont la couleur de la solution est supérieure à : 25 unités ICUMSA lorsque l' indication "blanc" est utilisée, 45 unités ICUMSA dans les autres cas; 7° le sucre liquide interverti : a) dont la teneur en sucre interverti, calculée sur la matière sèche, n' est pas supérieure à 3 p.c. en poids ou est supérieure à 50 p.c. en poids (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 plusminus 0,1); b) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 62 p.c. en poids; c) dont la teneur en cendres conductimétriques, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 0,4 p.c. en poids; d) dont la couleur de la solution est supérieure à 25 unités ICUMSA, lorsque l' indication "blanc" est utilisée; e) dont la teneur en cendres est supérieure à 0,1 p.c. en poids lorsque l' indication "blanc" est utilisée; 8° le sirop de sucre interverti : a) dont la teneur en sucre interverti, calculée sur la matière sèche, n' est pas supérieure à 50 p.c. en poids (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 plusminus 0,1); b) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 7°, b, c, d, et e; 9° le dextrose mono-hydraté : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 90,0 p.c.; b) dont la teneur en dextrose (D-glucose), calculée sur la matière sèche, est inférieure à 99,5 p.c.; c) dont la teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 0,25 p.c.; 10° le dextrose anhydre : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 98,0 p.c.; b) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 9°, b, et c; 11° le dextrose en poudre : a) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 9° pour ce qui concerne la denrée avant l' incorporation des matières antiagglomérantes; b) dont la teneur en amidon et/ou fécule est supérieure à 5 p.c.; 12° le sirop de glucose : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 70 p.c. en poids; b) dont l' équivalent en dextrose, exprimé en D-glucose et calculé sur la matière sèche, est inférieure à 20 p.c. en poids; c) dont la teneur en cendres sulfatées, sur la matière sèche, est supérieure à 1,0 p.c. en poids; 13° le sirop de glucose déshydraté : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 93 p.c. en poids; b) qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous 12°, b et c; 14° le candi : a) dont la teneur en saccharose est inférieure à 96 p.c.; b) dont la teneur en cendres sulfatées est supérieure à 0,3 p.c.; 15° le sirop de candi : a) dont la teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche, est inférieure à 85 p.c. en poids; b) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 75 p.c. en poids; c) dont la teneur en cendres sulfatées est supérieure à 2,5 p.c. en poids; 16° la cassonade de candi : a) dont la teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche, est inférieure à 94,5 p.c.; b) dont la teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 1,0 p.c.; 17° la cassonade : a) dont la teneur totale en sucres, exprimée en saccharose et calculée sur la matière sèche, est inférieure à 90 p.c.; b) dont la teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 2,5 p.c.; 18° la mélasse : a) dont la teneur totale en sucres exprimée en sucre interverti, est inférieure à 40 p.c. en poids; b) dont la teneur en cendres sulfatées est supérieure à 10 p.c. en poids; c) dont l' acidité est supérieure à 8 ml NaOH 1 N pour 100 g (indicateur : phénolphtaléine); 19° le fructose : a) dont la teneur en fructose est inférieure à 99,5 p.c.; b) dont la perte au sèchage est supérieure à 0,5 p.c.; c) dont le type de couleur est supérieur à 30 unités ICUMSA; d) dont la teneur en cendres sulfatées est supérieure à 0,1 p.c.; e) dont la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) est supérieure à 0,005 p.c.; f) dont le pH d' une solution aqueuse à 10 p.c. en poids n' est pas compris entre 3 et 6; 20° le lactose : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 94,0 p.c.; b) dont la teneur en lactose anhydre, calculée sur la matière sèche est inférieure à 99,0 p.c.; c) dont la teneur en cendres sulfatées, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 0,2 p.c. 21° le massé : a) dont la teneur en matière sèche est inférieure à 77 p.c.; b) dont la teneur en sucres réducteurs est inférieure à 68 p.c.; c) dont la teneur en polysaccharides (trisaccharides et au-delà) est supérieure à 12 p.c.; d) dont la teneur en cendres sulfatées est supérieure à 1,0 p.c. Art. 3. § 1er. Lors de la vente, de l' exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées à l' article 1er, § 1er, peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article. Par dérogation : a) les dénominations visées à l' article 1er, § 1er, sous 2° peuvent être utilisées pour désigner la denrée visée à l' article 1er, § 1er, sous 3°; b) les indications "mono-hydraté" et "anhydre" sont facultatives pour désigner les denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 8° et 9° qui sont destinées à être livrées directement au consommateur; c) les denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 1° à 4° auxquelles ont été incorporées de la vanille, de la vanilline, ou le mélange de ces deux substances, peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations : "sucre vanille" ou "sucre vanilliné"; d) les dénominations des denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 13° à 16° peuvent être accompagnées d' une indication relative à la couleur naturelle de la denrée. § 2. 1° Les dénominations des denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 1° à 10°, 18° et 19°, auxquelles ont été incorporées les substances sapides visées à l' article 1er, § 2, sous 2°, doivent être complétées par une des indications "aromatisé à ..." ou "goût ..." avec mention de la substance aromatisante ou de la denrée sapide incorporée. 2° Pour les denrées visées à l' article 2, sous 1°, b qui ont été colorées, la dénomination doit être accompagnée de l' indication "coloré". Dans ce cas l' utilisation de l' indication "blanc" est interdite. § 3. (abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 27°> § 4. La denrée qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée. § 5. (abrogé) <AR 17-04-1980, art. 8, 4°> Art. 4. § 1er. (Les denrées visées à l' article 1er, 1° à 3°, 5° à 9°, 11° et 12° ne peuvent être mises dans le commerce qui si elles portent les mentions suivantes :) <A.R. 02-10-1980, art. 15, § 5> 1° le nom ou la raison sociale et l' adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou d' un vendeur établi dans un des pays de la Communauté européenne; 2° une des dénominations prévues à l' article 3, § 1er, accompagnée, le cas échéant, des indications prévues à l' article 3, § 2; 3° pour les denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 5° à 7°, la déclaration des teneurs réelles en matière sèche et en sucre interverti; 4° "cristallisé" pour la denrée visée à l' article 1er, § 1er, sous 7° qui contient des cristaux; 5° mention des matières antiagglomérantes utilisées, ainsi que de la quantité, pour les denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 4° et 10° auxquelles ont été incorporées des matières antiagglomérantes. § 2. 1° Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de façon visible, clairement lisible et indélébile sur les emballages, récipients ou étiquettes. 2° Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients d' un poids net d' au moins 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, les mentions prévues à l' article 4, § 1er, sous 3° à 5° peuvent ne figurer que sur les documents d' accompagnement. § 3. Les dénominations et indications prévues à l' article 3, §§ 1er et 2 doivent être utilisées dans les documents d' accompagnement. Art. 5. § 1er. Les denrées visées par le présent arrêté, ne peuvent être vendues, exposées pour la vente, détenues ou transportées pour la vente ou la livraison, cédées à titre onéreux que si elles portent la mention du poids net. Cette disposition n' est pas d' application pour les denrées d' un poids net inférieur à 50 gr. Toutefois, si ces denrées sont contenues en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, cet emballage global doit porter la mention du poids net. § 2. Pour les denrées visées à l' article 1er, § 1er, sous 1° à 4°, 8° à 10°, 18° et 19° qui sont présentées en morceaux ou en petits sachets, la mention du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum. § 3. 1° La mention prévue aux §§ 1er et 2 doit être apposée de facon visible, clairement lisible et indélébile sur les emballages, récipients ou étiquettes. 2° Si les denrées visées par le présent arrêté sont conditionnées en emballages ou récipients d' un poids net d' au moins 10 kg et ne sont pas destinées à être livrées directement au consommateur, la mention prévue à l' article 5, §§ 1 et 2 peut ne figurer que sur les documents d' accompagnement. Art. 6. (abrogé) <AR 16-02-1982, art. 7, 6°> Art. 7. Les infractions aux dispositions des articles 1, § 2, 2, 3 et 4 sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits. Art. 8. Les infractions aux dispositions des articles 5 et 6 sont punies des peines prévues par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce. Art. 9. L' arrêté royal du 7 novembre 1929 portant règlement sur le commerce des sucres, modifié par l' arrêté royal du 20 août, est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 1975. Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.