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قوانين بلجيكا

Arrêté royal concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

صدر في 1997-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food additives, packaging/labelling, standards, good practices, food safety and quality

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  1. 17 FEVRIER 1997. - Arrêté royal concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. (NOTE: Consultations des versions antérieures à partir du 10-04-1997 et mise à jour au 02-04-2008) Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 10-04-1997 numéro : 1997022149 page : 08437 Dossier numéro : 1997-02-17/48 Entrée en vigueur : 10-04-1997 Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " édulcorant " : une substance utilisée comme additif alimentaire pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires : soit par les fabricants de denrées alimentaires, soit par les consommateurs comme édulcorant de table; 2° (" édulcorant de table " : édulcorant ou mélange d'édulcorants, éventuellement en mélange avec d'autres ingrédients et/ou additifs, destiné à être ajouté par le consommateur à des denrées alimentaires en raison de son pouvoir sucrant;) <AR 2004-09-24/35, art. 1, 003; En vigueur : 05-11-2004> 3° " sans sucres ajoutés " : sans aucune adjonction de monosaccharides ou de disaccharides ni de quelque denrée alimentaire que ce soit utilisée pour son pouvoir édulcorant; 4° " à valeur énergétique réduite " : à valeur énergétique réduite d'au moins 30 % par rapport à la denrée alimentaire d'origine ou à une denrée alimentaire similaire; 5° " Quantum satis " : aucune teneur maximale fixée. Les conditions d'utilisation des édulcorants sont celles qui figurent l'article 3, § 3 du présent arrêté; (6° " compléments alimentaires " : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.) <AR 2004-09-24/35, art. 1, 003; En vigueur : 05-11-2004> Art. 2. § 1. Le présent arrêté s'applique sans préjudice d'autres dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des additifs alimentaires. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant. Art. 3. § 1. Seuls les édulcorants mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être mis dans le commerce en vue : de leur utilisation par les fabricants de denrées alimentaires, ou de leur utilisation par les consommateurs comme édulcorant de table. § 2. Les édulcorants utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires ne peuvent être ajoutés que dans les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe du présent arrêté et uniquement dans les conditions qui y sont fixées. § 3. Si, conformément à l'annexe du présent arrêté, les édulcorants peuvent être utilisés en quantité quantum satis dans les denrées alimentaires, ils doivent être utilisés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur. (§ 4. Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.) <AR 1997-12-18/51, art. 1, 002; En vigueur : 1998-04 03> § 5. Les teneurs maximales d'utilisation fixées à l'annexe du présent arrêté se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi. (§ 6. Sauf dispositions contraires, la présence d'un édulcorant est autorisée: dans une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, dans une denrée alimentaire composée destinée à un régime hypocalorique ou dans une denrée alimentaire composée à durée de conservation prolongée, autres que celles visées au § 4 précédent et à condition que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée, dans une denrée alimentaire destinée uniquement à la fabrication d'une denrée alimentaire composée qui est conforme aux dispositions du présent arrêté.) <AR 1997-12-18/51, art. 1, 002; En vigueur : 1998-04-03> Art. 4. Sans préjudice des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à l'étiquetage des additifs, l'étiquetage des édulcorants de table doit comporter les indications suivantes : 1° " édulcorant de table à base de ... ", suivi du ou des noms de l'édulcorant ou des édulcorants enfrant dans leur composition. Cette mention fait partie de la dénomination; 2° l'avertissement : " une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs " pour les édulcorants de table contenant des polyols; 3° l'avertissement : " contient une source de phénylalanine " pour les édulcorants de table contenant de l'aspartame. (4° l'avertissement : " contient une source de phénylalanine " pour les édulcorants de table contenant du sel d'aspartame-acésulfame.) <AR 2004-09-24/35, art. 2, 003; En vigueur : 05-11-2004> Art. 5. § 1. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 27 juillet 1978 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 17 avril 1980, 2 octobre 1980 (2), 15 octobre 1981, 22 juin 1982, 12 juillet 1984, 13 novembre 1985, 18 novembre 1987, 30 juin 1989, 27 novembre 1990, 25 novembre 1991 et 12 août 1994 : 1° l'article 1, 13° et 16°; 2° les rubriques suivantes de l'annexe : 3.1.10, 3.5.17, 3.7.14, 6.2.25, 6.2.28, 6.2.30, 6.2.31, 6.3.5, 6.3.19, 6.3.21, 6.3.22, 6.3.24, 6.5.11, 6.5.12, 7.4.26, 7.4.27, 7.6.14, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.16, 9.3.17, 9.3.18, 9.3.19, 9.3.20, 11.1.9, 11.1.10, 11.3.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5. § 2. L'article 2, 5° de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à l'étiquetage des additifs est abrogé. § 3. L'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif au commerce de certains édulcorants destinés à être livrés directement au consommateur, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1987, est abrogé. Art. 6. § 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant le 30 juin 1996 et qui sont conformes à l'arrêté royal précité du 27 juillet 1978 peuvent cependant être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 février 1997. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Annexe. Art. N. TABLEAU. N CE Nom Denrees alimentaires Teneur maximale d'utilisation E 420 Sorbitol : - desserts aromatises a base quantum satis i) Sorbitol d'eau a valeur energetique ii) Sirop de sorbitol reduite ou sans sucres E 421 Mannitol ajoutes E 953 Isomalt - preparations a base de E 965 Maltitol : lait et produits derives, i) Maltitol a valeur energetique ii) Sirop de maltitol reduite ou sans sucres E 966 Lactitol ajoutes E 967 Xilitol - desserts a base de fruits [E 968] [Erythritol] et legumes, a valeur energetique reduite ou sans surcres ajoutes <AR 2004-12-08/36, art. 1, 004 ; En vigueur : 19-01-2005> <AR 2008-03-12/37, art. 1, 005; En vigueur : 15-02-2008> desserts a base d'oeufs, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de cereales, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes cereales ou produits a base de cereales pour petit dejeuner, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de matieres grasses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes glaces de consommation a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees, marmelades et fruits confits a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations de fruits a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes, a l'exclusion de celles destinees a la fabrication de boissons a base de jus de fruits confiseries sans sucres ajoutes confiseries a base de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confiserie a base d'amidon a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits a base de cacao, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gomme a macher sans sucres ajoutes sauces moutarde produits de la boulangerie fine, de la patisserie et de la biscuiterie, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits destines a une alimentation particuliere [complements alimentaires fournis sous forme solide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> E 950 Acesulfame K - boissons aromatisees a 350 mg/l base d'eau a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes boissons a base de lait et 350 mg/l produits derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts aromatises a 350 mg/kg base d'eau a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations a base de 350 mg/kg lait et produits derives, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de fruits 350 mg/kg et legumes, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base d'oeufs, 350 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 350 mg/kg cereales, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 350 mg/kg matieres grasses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes " snacks " : amuse-gueules 350 mg/kg sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes produits de la confiserie 500 mg/kg sans sucres ajoutes produits de la confiserie 500 mg/kg a base de cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits de la confiserie 1 000 mg/kg a base d'amidon a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes pates a tartiner a base de 1 000 mg/kg cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gomme a macher sans sucres 2 000 mg/kg ajoutes cidre et poire 350 mg/l bieres sans alcool ou 350 mg/l ayant une teneur en alcool ne depassant pas 1,2 % vol " BIERE DE TABLE/ 350 mg/l TAFELBIER/TABLE BEER " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " OBERGARIGES EINFACHBIER " bieres ayant une acidite 350 mg/l minimale de 30 milli-equivalents exprimee en NaOH bieres brunes du type oud 350 mg/l bruin glaces de consommation, 800 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes fruits en boite ou en 350 mg/kg bocal, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees et 1 000 mg/kg marmelades a valeur energetique reduite preparations de fruits et 350 mg/kg legumes a valeur energetique reduite conserves de fruits et 200 mg/kg legumes aigres-douces conserves et 200 mg/kg semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques sauces 350 mg/kg moutarde 350 mg/kg produits de la boulangerie 1 000 mg/kg fine, de la patisserie et de la biscuiterie destines a une alimentation particuliere [denrees alimentaires 450 mg/kg destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques detines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [aliments dietetiques 450 mg/kg destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires [350 mg/l] fournis sous forme liquide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires [500 mg/kg] fournis sous forme solide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 2 000 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Cereales pour petit 1 200 mg / kg dejeuner a teneur en fibres de plus de 15%, et contenant au moins 20% de son, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes Potage a valeur 110 mg / l energetique reduite Micro-confiserie pour 2 500 mg / kg rafraichir l'haleine sans sucres ajoutes Biere a valeur 25 mg / l energetique reduite Boissons constituees 350 mg / l d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees Boissons spiritueuses avec 350 mg / kg une teneur en alcool de moins de 15% vol Cornets et gaufrettes 2 000 mg / kg sans sucres ajoutes pour glace Confiserie sous forme 500 mg / kg de comprime a valeur energetique reduite Feinkostsalat 350 mg / l Essoblaten 2 000 mg / kg] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> E 951 Aspartame - boissons aromatisees a 600 mg/l base d'eau a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes boissons a base de lait et 600 mg/l produits derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts aromatises a 1 000 mg/kg base d'eau a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations a base de 1 000 mg/kg lait et produits derives, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de fruits 1 000 mg/kg et legumes, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base d'oeufs, a 1 000 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 1 000 mg/kg cereales, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 1 000 mg/kg matiere grasses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes " snacks " : 500 mg/kg amuse-gueules sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes produits de la confiserie 1 000 mg/kg sans sucres ajoutes produits de la confiserie 2 000 mg/kg a base de cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits de la confiserie 2 000 mg/kg a base d'amidon a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes pates a tartiner a 1 000 mg/kg base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gomme a macher sans sucres 5 500 mg/kg ajoutes cidre et poire 600 mg/l bieres sans alcool ou 600 mg/l ayant une teneur en alcool ne depassant pas 1,2 % vol " BIERE DE TABLE/ 600 mg/l TAFELBIER/TABLE BEER " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " OBERGARIGES EINFACHBIER " bieres ayant une acidite 600 mg/l minimale de 30 milli-equivalents exprimee en NaOH bieres brunes du type oud 600 mg/l bruin glaces de consommation, 800 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes fruits en boite ou en 1 000 mg/kg bocal, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees et 1 000 mg/kg marmelades a valeur energetique reduite preparations de fruits et 1 000 mg/kg legumes a valeur energetique reduite conserves de fruits et 300 mg/kg legumes aigres-douces conserves et 300 mg/kg semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques sauces 350 mg/kg moutarde 350 mg/kg produits de la boulangerie 1 700 mg/kg fine, de la patisserie et de la biscuiterie destines a une alimentation particuliere [denrees alimentaires 800 mg/kg destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques detines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [aliments dietetiques 1000 mg/kg destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 600 mg/l fournis sous forme liquide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 2 000 mg/l fournis sous forme solide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 5 500 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Cereales pour petit 1 000 mg/kg a teneur en fibres de plus de 15%, et contenant au moins 20% de son, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes Potage a valeur 110 mg/l energetique reduite Micro-confiserie pour 6 000 mg/l rafraichir l'haleine sans sucres ajoutes Pastille rafraichissante 200 mg/kg fort aromatisee pour la gorge sans sucres ajoutes Biere a valeur energetique 25 mg/l reduite Boissons constituees d'un 600 mg/l melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees Boissons spiritueuses avec 600 mg/kg une teneur en alcool de moins de 15% vol Feinkostsalat 350 mg/kg [- Essoblaten 1 000 mg/kg]] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> E 952 Acide cyclamique et - boissons aromatisees a [250 mg/l] ses sels de Na et base d'eau a valeur de Ca* energetique reduite ou sans sucres ajoutes <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> boissons a base de lait et [250 mg/l] produits derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> desserts aromatises a 250 mg/l base d'eau a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations a base de 250 mg/kg lait et produits derives, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de fruits 250 mg/kg et legumes, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base d'oeufs, 250 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 250 mg/kg cereales, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de 250 mg/kg matieres grasses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> Pates a tartinner a base 500 mg/kg de caca, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite sans sucres ajoutes [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> fruits en boite ou en 1 000 mg/kg bocal, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees et 1 000 mg/kg marmelades a valeur energetique reduite preparations de fruits et 250 mg/kg legumes a valeur energetique reduite produits de la boulangerie 1 600 mg/kg fine, de la patisserie et de la biscuiterie destines a une alimentation particuliere [denrees alimentaires 400 mg/kg destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques detines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [aliments dietetiques 400 mg/kg destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 400 mg/l fournis sous forme liquide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 500 mg/l fournis sous forme solide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Boissons constituees d'un 250 mg/l melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees [...] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 1 250 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] ] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> * Les teneurs maximales d'utilisation sont exprimees sur l'imide libre N° CE Nom Denrees alimentaires Teneur maximale d'utilisation E 954 Saccharine - Boissons aromatisees a base d'eau a 80 mg/l et sels de valeur energetique reduite ou sans Na, K et sucres ajoutes Ca* - boissons a base de lait et produits 80 mg/l derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes " gaseosa " : boisson non alcoolisee 100 mg/l a base d'eau, additionnee d'acide carbonique, edulcorants et aromes desserts aromatises a base d'eau a 100 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations a base de lait et 100 mg/kg produits derives, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de fruits et 100 mg/kg legumes, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base d'oeufs, a valeur 100 mg/kg energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de cereales, a 100 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de matieres grasses, 100 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes " snacks " : amuse-gueules sales et 100 mg/kg secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes produits de la confiserie sans 500 mg/kg sucres ajoutes produits de la confiserie a base de 500 mg/kg cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits de la confiserie a base 300 mg/kg d'amidon a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes hosties pour enfants 800 mg/kg pates a tartiner a base de cacao, 200 mg/kg de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gomme a macher sans sucres ajoutes 1 200 mg/kg cidre et poire 80 mg/l bieres sans alcool ou ayant une 80 mg/l teneur en alcool ne depassant pas 1,2 % vol " BIERE DE TABLE/TAFELBIER/TABLE 80 mg/l BEER " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " OBERGARIGES EINFACHBIER " bieres ayant une acidite minimale de 80 mg/l 30 milli-equivalents exprimee en NaOH bieres brunes du type oud bruin 80 mg/l glaces de consommation, a valeur 100 mg/kg energetique reduite ou sans sucres ajoutes fruits en boite ou en bocal, a 200 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees et marmelades a 200 mg/kg valeur energetique reduite preparations de fruits et legumes a 200 mg/kg valeur energetique reduite conserves de fruits et legumes 160 mg/kg aigres-douces conserves et semi-conserves 160 mg/kg aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques sauces 160 mg/kg moutarde [320 mg/kg] produits de la boulangerie fine, de 170 mg/kg la patisserie et de la biscuiterie destines a une alimentation particuliere [denrees alimentaires 240 mg/kg destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques detines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [aliments dietetiques 200 mg/kg destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 80 mg/kg fournis sous forme liquide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires fournis sous forme solide] 500 mg/kg <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 1 200 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Cereales pour petit dejeuner 100 mg/kg a teneur en fibres de plus de 15%, et contenant au moins 20% de son, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes Potage a valeur energetique reduite 110 mg/l Micro-confiserie pour rafraichir 3 000 mg/kg l'haleine sans sucres ajoutes Boissons constituees d'un melange 80 mg/l de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees Boissons spiritueuses avec une 80 mg/kg teneur en alcool de moins de 15% vol Cornets et gaufrettes sans sucre 800 mg/kg pour glace Feinkostsalat 160 mg/kg] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> * les teneurs maximales d'utilisation sont exprimees sur l'imide libre [ N° CE Nom Denrees alimentaires Doses maximales d'emploi E 955 Sucralose boissons aromatisees a base d'eau a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 300 mg/l boissons a base de lait et produits derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 300 mg/l desserts aromatises a base d'eau a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg preparations a base de lait et produits derives, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg desserts a base de fruits et legumes, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg desserts a base d'oeufs, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg desserts a base de cereales, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg desserts a base de matieres grasses, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg " snacks " : amuse-gueules sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes 200 mg/kg confiseries sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg confiseries a base de cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 800 mg/kg confiseries a base d'amidon a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg cornets et gaufrettes sans sucres ajoutes pour glace 800 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg cereales pour petit dejeuner a teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg micro-confiserie pour rafraichir l'haleine sans sucres ajoutes 2 400 mg/kg pastilles rafraichissantes pour la gorge fortement aromatisees, sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg gomme a macher sans sucres ajoutes 3 000 mg/kg confiserie sous forme de comprime a valeur energetique reduite 200 mg/kg cidre et poire 50 mg/l boissons constituees d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisees 250 mg/l boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol 250 mg/l bieres sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne depassant pas 1,2 % vol 250 mg/l " Biere de table/Tafelbier/Table beer " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " Obergariges Einfachbier " 250 mg/l bieres ayant une acidite minimale de 30 milli-equivalents exprimees en NaOH 250 mg/l bieres brunes du type " oud bruin " 250 mg/l bieres a valeur energetique reduite 10 mg/l glaces de consommation, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 320 mg/kg fruits en boite ou en bocal, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 400 mg/kg confitures, gelees et marmelades a valeur energetique reduite 400 mg/kg preparations de fruits et legumes a valeur energetique reduite 400 mg/kg conserves de fruits et legumes aigres-douces 180 mg/kg " Feinkostsalat " 140 mg/kg conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques 120 mg/kg potage a valeur energetique reduite 45 mg/l sauces 450 mg/kg moutarde 140 mg/kg produits de la boulangerie fine destines a une alimentation particuliere 700 mg/kg denrees alimentaires destinees a etre utilisees dans les regimes hypocaloriques destines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere 320 mg/kg aliments dietetique destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere 400 mg/kg complements alimentaires fournis sous forme liquide 240 mg/kg complements alimentaires fournis sous forme solide 800 mg/kg complements alimentaires a base de vitamines et/ou elements mineraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher 2 400 mg/kg] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> N CE Nom Denrees alimentaires Teneur maximale d'utilisation E 957 Thaumatine - produits de la confiserie sans 50 mg/kg sucres ajoutes produits de la confiserie a base de 50 mg/kg cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gomme a macher sans sucres ajoutes 50 mg/kg [complements alimentaires 400 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Glaces de consommation, a valeur 50 mg/kg energetique reduite, ou sans sucres ajoutes] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> E 959 Neohesperi- - boissons aromatisees a base d'eau a 30 mg/l dine DC valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes boissons a base de lait et produits 50 mg/l derives a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes boissons a base de jus de fruits a 30 mg/l valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts aromatises a base d'eau a 50 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes preparations a base de lait et 50 mg/kg produits derives, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de fruits, a 50 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base d'oeufs, a valeur 50 mg/kg energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de cereales, a 50 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes desserts a base de matieres grasses, 50 mg/kg a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits de la confiserie sans 100 mg/kg sucres ajoutes produits de la confiserie a base de 100 mg/kg cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes produits de la confiserie a base 150 mg/kg d'amidon a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes pates a tartiner a base de cacao, 50 mg/kg de lait, de fruits secs ou de graisses a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes gommes a macher sans sucres ajoutes 400 mg/kg cidre et poire 20 mg/l bieres sans alcool ou ayant une 10 mg/l teneur en alcool ne depassant 1,2 % vol " BIERE DE TABLE/TAFELBIER/TABLE 10 mg/l BEER " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " OBERGARIGES EINFACHBIER " bieres ayant une acidite minimale de 10 mg/l 30 nilli-equivalents exprimee en NaOH bieres brunes du type oud bruin 10 mg/l glaces de consommation, a valeur 50 mg/kg energetique reduite ou sans sucres ajoutes fruits en boite ou en bocal, a 50 mg/kg valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes confitures, gelees et marmelades a 50 mg/kg valeur energetique reduite conserves de fruits et legumes 100 mg/kg aigres-douces preparations de fruits et legumes a 50 mg/kg valeur energetique reduite conserves et semi-conserves 30 mg/kg aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques sauces 50 mg/kg moutarde 50 mg/kg produits de la boulangerie fine, de 150 mg/kg la patisserie et de la biscuiterie destines a une alimentation particuliere [denrees alimentaires 100 mg/kg destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques detines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 50 mg/kg fournis sous forme liquide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [complements alimentaires 100 mg/kg fournis sous forme solide] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> [- Cereales pour petit dejeuner a teneur 50 mg/kg en fibres de plus de 15%, et contenant au moins 20% de son, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes Potages a valeur energetique reduite 50 mg/l Micro-confiserie pour rafraichir 400 mg/kg l'haleine sans sucres ajoutes [complements alimentaires 400 mg/kg a base de vitamines et/ou elements mineraux fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> Boissons constituees d'un melange 30 mg/l de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees Boissons spiritueuses avec une teneur 30 mg/kg en alcool de moins de 15% vol Cornets et gaufrettes sans sucres 50 mg/kg ajoutes pour glace Feinkostsalat 50 mg/kg Biere a valeur energetique reduite 10 mg/kg [aliments dietetiques 100 mg/kg destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; En vigueur : 05-11-2004> "Snacks" amuse-gueules sales et secs 50 mg/kg] a base d'amidon ou de noix et noisette, preemballes et contenant certains aromes] <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1998> [N° CE Nom Denrees alimentaires Doses maximales d'emploi * E 962 Sel d'aspar tame acesulfame (*) boissons aromatisees a base d'eau a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/l (a) boissons a base de lait et produits derives ou de jus de fruits, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 350 mg/l (a) desserts aromatises a base d'eau a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) preparations a base de lait et produits derives, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) desserts a base de fruits et legumes, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) desserts a base d'oeufs, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) desserts a base de cereales, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) desserts a base de matieres grasses, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) " snacks " : amuse-gueules sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes 500 mg/kg (b) confiseries sans sucres ajoutes 500 mg/kg (a) confiseries a base de cacao ou de fruits secs a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 500 mg/kg (a) confiseries a base d'amidon a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg (a) Essoblaten 1 000 mg/kg (b) pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg (b) cereales pour petit dejeuner a teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, a valeur energetique reduite ou sans sucres ajoutes 1 000 mg/kg (b) micro-confiserie pour rafraichir l'haleine sans sucres ajoutes 2 500 mg/kg (a) gomme a macher sans sucres ajoutes 2 000 mg/kg (a) cidre et poire 350 mg/l (a) boissons constituees d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisees 350 mg/l (a) boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol 350 mg/l (a) bieres sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne depassant pas 1,2 % vol 350 mg/l (a) " Biere de table/Tafelbier/Table beer " (contenant moins de 6 % de mout primitif) sauf " Obergariges Einfachbier " 350 mg/l (a) bieres ayant une acidite minimale de 30 milli-equivalents exprimees en NaOH 350 mg/l (a) bieres brunes du type " oud bruin " 350 mg/l (a) bieres a valeur energetique reduite 25 mg/l (b) glaces de consommation, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 800 mg/kg (b) fruits en boite ou en bocal, a valeur energetique reduite, ou sans sucres ajoutes 350 mg/kg (a) confitures, gelees et marmelades a valeur energetique reduite 1 000 mg/kg (b) preparations de fruits et legumes a valeur energetique reduite 350 mg/kg (a) conserves de fruits et legumes aigres-douces 200 mg/kg (a) " Feinkostsalat " 350 mg/kg (b) conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques 200 mg/kg (a) potage a valeur energetique reduite 110 mg/l (b) sauces 350 mg/kg (b) moutarde 350 mg/kg (b) produits de la boulangerie fine destines a une alimentation particuliere 1 000 mg/kg (a) denrees alimentaires destinees a être utilisees dans les regimes hypocaloriques destines au controle du poids vises dans l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere 450 mg/kg (a) aliments dietetique destines a des fins medicales speciales au sens de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere 450 mg/kg (a) complements alimentaires fournis sous forme liquide 350 mg/kg (a) complements alimentaires fournis sous forme solide 500 mg/kg (a) complements alimentaires a base de vitamines et/ou elements mineraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme a macher 2 000 mg/kg (a)] <AR 2004-09-24/35, art. 3, 003; ED : 05-11-2004> <AR 1997-12-18/51, art. 2, 002; En vigueur : 1998-04-03> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 1997. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

Arrêté royal concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires · Nelum