Arrêté royal concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source
صدر في 1999-02-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- لائحة
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- European Union
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- بلجيكا
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- Food and nutrition
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- mineral water, potable water, packaging/labelling, internal trade, standards, inspection, food safety and quality
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1999 et mise à jour au 10-02-2004). ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir. Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 124; Vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 15 janvier 1999; Vu l'avis du Conseil des Classes Moyennes, donné le 19 janvier 1999; Vu l'accord de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 4 août 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la circonstance que le délai de transposition prescrit par la directive 96/70/CE précitée est dépassé et qu'en conséquence la Commission européenne a émis un avis motivé le 29 décembre 1997 pour infraction aux dispositions du Traité; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par: 1° source: un ou plusieurs point d'émergence naturel ou foré permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans les terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination; 2° eau minérale naturelle: l'eau provenant d'une source et qui se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire par: a) sa pureté originelle, notamment microbiologique; b) sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles, en particulier elles ne peuvent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit; 3° eau de source: l'eau provenant d'une source et qui est propre à la consommation humaine dans son état naturel; 4° microbisme normal: la flore bactérienne sensiblement constante, constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative est prise en considération pour caractériser l'eau. (5° Autorité compétente : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 6° AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2003-12-15/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2004> Art. 2. § 1er. (Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou de son fonctionnaire délégué, après rapport de l'Autorité compétente. Ce rapport est basé sur un dossier introduit en double exemplaire par le requérant auprès de l'Autorité compétente.) <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004> La constance de la composition chimique de l'eau sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur deux échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne. La constance de la composition miciobiologique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur trois échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 automne. Ces analyses chimiques et microbiologiques doivent être réalisées, aux frais du requérant, (par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables), qui procédera aux prélèvements des échantillons. <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01 2004> Lorsqu'il est prouvé que l'eau provenant d'une nouvelle émergence d'une même nappe ou d'un même gisement souterrain est de composition identique à celle d'une eau déjà reconnue comme eau minérale naturelle, le dossier ne doit plus reprendre les éléments fixés sous le point III, 4 de l'annexe. L'autorisation de mise dans le commerce comprend l'autorisation d'utiliser la dénomination réservée "eau minérale naturelle". § 2. Pour les eaux minérales naturelles importées, le dossier comprend une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V. (Toutefois, l'autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté. Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.) <AR 2003-12 15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004> Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau. Cette attestation sera accompagnée des éléments repris à l'annexe, point III, lorsque l'eau provient d'un pays dont la réglementation ne prévoit pas la reconnaissance officielle d'une eau minérale naturelle. L'autorisation de mise dans le commerce sera délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué et elle sera valable pendant 3 ans à compter de la date de délivrance. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par les pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine. § 3. L'autorisation de mise dans le commerce de l'eau minérale naturelle, visée à l'article 2, § 1er, peut être retirée si: 1° L'obligation de conditionner l'eau sur les lieux de captage dans des récipients clos destinés au consommateur final n'est pas respectée; 2° les points 1.2., II, ffl et IV de l'annexe du présent arrêté ne sont pas respectés. (§ 4. Aux fins des contrôles officiels, l'analyse des constituants listés à l'annexe, point I.2, est effectuée conformément aux spécifications figurant à l'annexe, point I.3.) <AR 2003-12-15/49, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004> Art. 3. § 1er. (Avant de mettre une eau de source dans le commerce, un dossier comportant les éléments suivants doit être communiqué à l'Autorité compétente : le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source; les compositions chimiques et microbiologiques complètes de l'eau à la source et dans son conditionnement final. Ces compositions sont attestées par des résultats d'analyses réalisées, au frais du requérant, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source qui ont été reconnues avant la date de publication du présent arrêté.) <AR 2003-12-15/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004> § 2. (Pour les eaux de source importées, une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V, doit être communiquée à l'Autorité compétente. Toutefois, l'Autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté. Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles des critères précités sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.) <AR 2003-12-15/49, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004> Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne sont pas applicables aux eaux de source en provenance des autres http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.4#Art.4 Etats membres de l'Union européenne ou des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine. Art. 4. Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles ou des eaux de source: 1° qui ne répondent pas aux paramètres fixés à l'annexe point I du présent arrêté; 2° qui ne répondent pas aux critères microbiologiques fixés à l'annexe, point II du présent arrêté; 3° qui n'ont pas été conditionnées sur les lieux de captage en récipients clos. Dans les locaux de consommation, les récipients doivent demeurer clos jusqu'à présentation au consommateur . Cette disposition ne vise pas l'eau débitée dans les buvettes d'une station thermale ou au siège d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source; 4° qui ont fait l'objet d'un traitement autre que ceux prévus à l'annexe, point IV du présent arrêté; 5° dont l'exploitation ne répond pas aux conditions fixées à l'annexe, point V du présent arrêté; 6° dont la composition, compte tenu des fluctuations naturelles, diffère de celle qui a fait l'objet de l'autorisation ou, pour les eaux importées, qui diffère de celle figurant sur l'attestation officielle visée à l'article 2, § 2. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source; 7° qui portent les mentions "eau minérale naturelle" ou des mentions équivalentes sans l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; 8° dont les récipients utilisés pour le conditionnement ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture concu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Le dispositif de fermeture doit, soit être constitué d'un dispositif d'inviolabilité nécessairement rendu inutilisable par le débouchage, soit être recouvert d'une bandelette portant le nom ou la marque de l'exploitant. Art. 5. Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarées nuisibles les eaux commercialisées en tant qu'eaux minérales naturelles: 1° provenant d'une source ou d'une exploitation qui n'a pas obtenu l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, ou dont cette autorisation a été retirée; 2° importées et pour lesquelles l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, n'a pas été délivrée; 3° visées à l'article 4, 1° à 5°. Cette disposition est également d'application aux eaux de source. Art. 6. § 1er. 1° Seules les eaux minérales naturelles peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau minérale naturelle". 2° Seules les eaux de source peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau de source". § 2. Le cas échéant, la dénomination des eaux minérales naturelles et des eaux de source doit être complétée par une des mentions suivantes: 1° naturellement gazeuse; 2° renforcée au gaz de la source; 3° avec adjonction de gaz carbonique; 4° totalement dégazéifiée ou dégazéifiée; 5° partiellement dégazéifiée. Les mentions reprises sous 1° à 3° peuvent être remplacées par une des mentions: "gazéifiée", "gazeuse" ou "pétillante". Art. 7. Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source dont l'étiquetage ne mentionne pas les informations suivantes: 1° la mention de la composition analytique exprimée en mg/l, précisant les constituants caractéristiques tels qu'ils figurent dans le dossier introduit pour l'obtention de l'autorisation de mise dans le commerce. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source; 2° le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source; 3° (la mention " eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ", si l'eau a fait l'objet du traitement visé au point IV, 2 de l'annexe du présent arrêté. Dans le cas des eaux minérales naturelles, cette mention doit figurer à proximité de la composition analytique visée au point 1°;) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2004> (4° l'indication des traitements éventuellement effectués et visés aux points IV, 5 de l'annexe du présent arrêté.) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2004> (5° la mention " contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.8#Art.8 moins de 7 ans pour une consommation régulière " pour les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligrammes par litre (mg/l). Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles. L'étiquetage des eaux minérales naturelles visées ci-dessus doit aussi comporter l'indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition analytique visée au point 1°.) <AR 2003-12-15/49, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2004> Art. 8. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source que si la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation et à condition que cette mention n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source. Art. 9. § 1er. Est interdite, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de produits, images ou autres signes figuratifs ou non qui: a) suggèrent une caractéristique que ces eaux ne possèdent pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation de mise dans le commerce, les résultats des analyses ou toutes références aux garanties d'authenticité. Il est entre autre interdit d'utiliser l'indication "eau minérale" pour des eaux autres que les eaux minérales naturelles; b) attribuent à ces eaux des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine. § 2. Est interdit, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit; l'utilisation d'allégations relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certains régimes. Toutefois, pour les eaux minérales naturelles uniquement, sont autorisées les allégations visées à l'annexe, point VI du présent arrêté et ce dans les conditions qui y sont fixées. Art. 10. § 1er. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source provenant d'une même source est interdite. § 2. Lorsque l'étiquetage des eaux minérales naturelles ou des eaux de source comporte l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou de son lieu d'exploitation, l'indication de ce lieu ou du nom de la source doit être mentionnée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source. Art. 11. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 12. Les infractions aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Art. 13. Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 25 mars 1935 concernant la dénomination des eaux de boisson; 2° dans la mesure où ils concernent les eaux minérales naturelles et les eaux de source: a) l'arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, modifié par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1945 et par les arrêtés royaux du 14 mai 1951 et du 5 juillet 1972; b) l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1937, du 15 mai 1951, du 15 septembre 1967, du 5 juillet 1972 et du 15 septembre 1975. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 15. Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 février 1999. ALBERT http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character 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DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions M. COLLA Annexe Art. N1. Annexe. Art. 1N1. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> I. Paramètres: I.1. Les eaux de source doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires. I.2. L'eau minérale naturelle doit satisfaire aux limites maximales qui sont fixées ci-dessous pour certains constituants et dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé des consommateurs : Constituants Limite Observations maximale (mg/l) - Constituants naturellement presents dans les eaux minerales naturelles Antimoine (Sb) 0,0050 note 1 Arsenic (As) 0,010 note 1 Baryum (Ba) 1,0 note 1 Cadmium (Cd) 0,003 note 1 Chrome (Cr) 0,050 note 1 Cuivre (Cu) 1,0 note 1 Cyanures (CN) 0,070 note 1 Fluorures (F) 5,0 note 1 (Note de Justel : les limites maximales fixees pour le fluor et le nickel entrent en vigueur le 1er janvier 2008) Manganese (Mn) 0,50 note 1 Mercure (Hg) 0,0010 note 1 Nickel (Ni) 0,020 note 1 (Note de Justel : les limites maximales fixees pour le fluor et le nickel entrent en vigueur le 1er janvier 2008) Nitrates (NO3) 50 note 1 et 2 Nitrites (NO2) 0,1 note 1 Plomb (Pb) 0,010 note 1 Selenium (Se) 0,010 note 1 Autres types de constituants toxiques Pesticides et On entend par pesticides et produits apparentes : produits - les insecticides (organochlores persistants, apparentes organophosphores et carbamates) Par substance : 0,0001 - les herbicides Au total : 0,0005 - les fongicides les PCB et PCT Hydrocarbures 0,0001 Substances de reference : polycycliques - fluoranthene aromatiques - benzo 3,4 fluoranthene benzo 11,12 fluoranthene benzo 3,4 pyrene benzo 1,12 perylene indeno (1,2,3-cd) pyrene http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#LNKR0001#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.1N1#Art.1N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.N1#Art.N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.2N1#Art.2N1 Note 1 : Ces constituants doivent être naturellement présents dans l'eau et ils ne doivent pas résulter d'une contamination de la source. Note 2 : La concentration maximum en nitrates qui est d'application pour la délivrance de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 4, est de 25 mg/l. Cette disposition n'est pas d'application pour les demandes d'autorisation introduite avant la date de publication du présent arrêté. I.3. L'analyse des constituants visés au point I, 2, doit satisfaire aux caractéristiques de performance figurant dans le tableau ci-dessous. Les méthodes d'analyse servant à mesurer les concentrations de ces constituants doivent pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiée. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d'analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la limite maximale prévue au point I, 2, précédent. Constituants Exactitude en % Precision de la Limite de Notes de la valeur valeur detection en % parametrique parametrique de la valeur (note 1) (note 2) parametrique (note 3) - - - Antimoine 25 25 25 Arsenic 10 10 10 Barium 25 25 25 Cadmium 10 10 10 Chrome 10 10 10 Cuivre 10 10 10 Cyanures 10 10 10 Note 4 Fluorures 10 10 10 Plomb 10 10 10 Manganese 10 10 10 Mercure 20 10 20 Nickel 10 10 10 Nitrates 10 10 10 Nitrites 10 10 10 Selenium 10 10 10 Note 1 : L'exactitude est l'erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. Note 2 : La précision est l'erreur aléatoire et est exprimée en général comme l'écart type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart type relatif. Note 3 : La limite de détection est : soit trois fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre, soit cinq fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge. Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes. Art. 2N1. II. Critères microbiologiques pour l'eau minérale naturelle et pour l'eau de source: 1. A l'émergence, la teneur totale en microorganismes revivifiables doit être conforme au microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans lés conditions prévues à l'annexe point III, 3. Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20 à 22 °C en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gelatine et 20 par millilitre à 37 °C en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 °C 1 °C pendant cette période de 12 heures. A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par ml à 20 à 22 °C en 72 heures et 5 par ml à 37 °C en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.1N1#Art.1N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.3N1#Art.3N1 2. L'eau doit, à l'émergence et au cours de sa commercialisation, être exempte: a) de parasites et microorganismes pathogènes; b) d'Escherichia coli et d'autres conformes et de streptocoques fécaux, dans 250 ml de l'échantillon examiné; c) d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 ml de l'échantillon examiné; d) de pseudomonas aéruginosa, dans 250 ml de l'échantillon examiné. 3. La teneur totale en microorganismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. 4. L'eau doit être sans défaut du point de vue organoleptique. Art. 3N1. III. Eléments devant figurer dans le dossier d'agrément des eaux minérales naturelles: 1. Critères géologiques et hydrologiques: 1.1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de 1/1000 au plus; 1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains; 1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique; 1.4. la description des travaux de captage; 1.5. la détermination de la zone de protection de la source contre les pollutions. 2. Critères chimiques, physiques et physico-chimiques: 2.1. le débit de la source sous la forme d'un tableau des jaugeages effectués au cours des douze mois précédant la remise de la demande d'autorisation, avec indication des dates de ces opérations; 2.2. la température de l'eau à l'émergence et la température ambiante. Ces mesures sont effectuées en même temps que celles visées sous 2.1.; 2.3. les rapports entre la nature des terrains et la nature et le type de minéralisation; 2.4. les résidus secs à 180 °C et 260 °C; 2.5. la conductivité ou la résistivité électrique; la température de mesure devant être précisée; 2.6. la concentration en ions hydrogène (pH); 2.7. la concentration en anions et cations; 2.8. la concentration des éléments non ionisés; 2.9. la concentration des oligo-éléments; 2.10. la radion-actinologie à l'émergence; 2.11. le cas échéant, les proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau: oxygène (16-18) et hydrogène (protium, deuterium, tritium); 2.12. la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux. 3. Critères applicables pour les examens microbiologiques à l'émergence: 3.1. la démonstration de l'absence de micro-organismes pathogènes; 3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale: a) absence d'Escherichia coli et d'autres conformes dans 250 ml à 37 °C et 44,5 °C; b) absence de streptocoques fécaux dans 250 ml; c) absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml; d) absence de pseudomonas aéruginosa dans 250 ml; 3.3. la détermination du nombre global de micro-organismes revivifiables par ml d'eau en milieu gélose: a) à 20 °C - 22 °C en 72 heures; b) à 37 °C en 24 heures. 4. Prescriptions applicables aux examens cliniques, pharmacologiques et physiologiques d'eaux minérales naturelles dans le cas où ces eaux font l'objet d'allégations relatives à la santé: 4.1. la nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales; 4.2. la constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés sous 4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés sous 4.1. à condition que la constance et la http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.2N1#Art.2N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.4N1#Art.4N1 concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats. Art. 4N1. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> IV. Traitements autorisés pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source: L'eau telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que: 1. la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés; 2. La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsénic, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. Ce traitement doit être notifié au préalable à l'Autorité compétente. Dans le cadre de cette notification, l'exploitant communique à l'Autorité compétente toutes les informations relatives au traitement précité, qui démontrent et qui justifient que les conditions suivantes sont respectées : a) le recours au traitement précité est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic; b) l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par l'AFSCA, et si nécessaire par l'Autorité compétente; c) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n'est pas modifiée par le traitement; d) l'eau minérale naturelle avant son traitement respecte les critères microbiologiques figurant au point II; e) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en concentration supérieure aux limites maximales suivantes. Ces limites s'appliquent au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final. Residus de traitement [Limites maximales ('mu'g/l)] <Erratum, voir M.B. 09.06.2004, p. 43582> Ozone dissous 50 Bromates 3 Bromoformes 1 Les informations précitées peuvent comprendre notamment les éléments suivants: des données justifiant le recours au traitement, des résultats d'analyses, une description technique du traitement, des données relatives aux paramètres opérationnels du traitement qui visent à garantir le respect des conditions précitées, des données sur les mesures de contrôle et sur les résultats des contrôles des paramètres opérationnels précités. L'exploitant communique à l'autorité compétente tout complément d'information qu'elle jugerait nécessaire pour s'assurer que les conditions précitées sont satisfaites. Si nécessaire, l'autorité compétente soumet les informations précitées à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène. Le Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions peut déterminer, si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation auxquelles ce traitement doit satisfaire. 3. l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques; 4. l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions suivantes: 4.1. pour une eau naturellement gazeuse: La réincorporation de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement dans une quantité équivalente à celle libérée au cours de la décantation éventuelle et du conditionnement de facon telle que la teneur en gaz soit équivalente, sous réserves des tolérances techniques usuelles, à celle constatée à l'émergence; 4.2. pour une eau renforcée au gaz de la source: L'addition de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement, de facon telle que la teneur en http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.3N1#Art.3N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.5N1#Art.5N1 gaz après décantation éventuelle et conditionnement, soit supérieure à celle constatée à l'émergence; 4.3. pour une eau avec adjonction de gaz carbonique: L'addition de gaz carbonique ne provenant pas de la nappe ou du gisement. 5. la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés aux points 1 et 2, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que : (- ce traitement satisfasse aux conditions d'utilisation qui sont déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; ce traitement soit notifié au préalable à l'Autorité compétente.) <Erratum, voir M.B. 09.06.2004, p. 43582> Art. 5N1. V. Conditions d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source: 1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de facon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence. A cet effet et notamment: 1.1. la source doit être protégée contre les risques de pollution; 1.2. le débit, relativement stable, doit être en rapport avec la production réelle de l'exploitation; 1.3. les installations doivent être réalisées avec des matériaux convenant à l'eau et de facon à empêcher toute modification chimiques, physicochimique et microbiologique de l'eau; 1.4. toute l'installation, et en particulier les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques microbiologiques et chimiques de l'eau ne s'en trouvent altérées; 1.5. le transport de l'eau en récipients autres que ceux autorisés pour la distribution aux consommateurs est interdit; 1.6. le conditionnement doit être suivi immédiatement du bouchage. 2. Lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau est contaminée ou ne satisfait plus aux caractéristiques chimiques ou microbiologiques prévues, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération de conditionnement, jusqu'à ce que la cause de la contamination soit supprimée et que l'eau soit conforme aux exigences prévues. (Cette conformité sera prouvée par trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables.) Le prélèvement des échantillons sera pratiqué par le susdit laboratoire. Le cas échéant, l'exploitant sera tenu, sous peine de se voir retirer l'autorisation d'exploiter, d'apporter les modifications propres à prévenir le retour de la contamination. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> 3. (Toute modification aux installations susceptibles d'influencer la composition de l'eau doit faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciale de l'AFSCA. A cette fin, les intéressés joindront à leur demande la description avec plans et coupes détaillés de toute modification projetée. Une copie de la demande et les résultats de l'enquête effectuée par l'AFSCA sont communiqués à l'autorité compétente.) <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004> 4. L'exploitant est tenu de tenir à la disposition (de l'autorité compétente et de l'AFSCA) tout document attestant des contrôles qu'il a effectués au cours des 12 derniers mois au point de vue notamment du débit, des volumes embouteillés, et des analyses chimiques et microbiologiques. <AR 2003-12-15/49, art. 5, 003; ED : 01-01-2004> Art. 6N1. VI. Allégations autorisées pour les eaux minérales naturelles et relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certain régime: Allegations autorisees Criteres 1. oligominerale ou faiblement la teneur en sels mineraux mineralisee calculee comme residu fixe, n'est pas superieure a 500 mg/l 2. tres faiblement mineralisee la teneur en sels mineraux calculee comme residu fixe, n'est pas http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.4N1#Art.4N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.6N1#Art.6N1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1999020839%2FF&caller=list&row id=1&numero=10&rech=10&cn=1999020839&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&fr=f&dt=ARRETE+ROYAL+-&dddm=02&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%271999-02-08%27&imgcn.x=55&imgcn.y=5#Art.5N1#Art.5N1 superieure a 50 mg/l 3. riche en sels mineraux la teneur en sels mineraux, calculee comme residu fixe est superieure a 1500 mg/l 4. bicarbonatee la teneur en bicarbonates est superieure a 600 mg/l 5. sulfatee la teneur en sulfates est superieure a 200 mg/l 6. chloruree la teneur en chlorures est superieure a 200 mg/l 7. calcique la teneur en calcium est superieure a 150 mg/l 8. magnesienne la teneur en magnesium est superieure a 50 mg/l 9. fluoree ou contient du fluor la teneur en fluor est superieure a 1 mg/l 10. ferrugineuse ou contient du fer la teneur en fer bivalent est superieure a 1 mg/l 11. acidulee la teneur en gaz carbonique libre est superieure a 250 mg/l 12. sodique la teneur en sodium est superieure a 200 mg/l 13. convient pour la preparation avis favorable du Conseil superieur des aliments des nourrissons d'Hygiene publique 14. convient pour un regime pauvre la teneur en sodium est inferieure a en sodium 20 mg/l 15. peut etre laxative Ces trois allegations doivent etre 16. peut etre diuretique demontrees sur base des examens vises 17. stimule la digestion a l'annexe, point III, 4. Avis favorable du Conseil superieur d'Hygiene publique et, eventuellement de l'Academie royale de Medecine Ces allégations ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité que des seules eaux minérales naturelles, à l'exception toutefois de l'allégation reprise sous 13 qui peut également figurer dans l'étiquetage et la publicité des eaux de source. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Economie E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions M. COLLA