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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire

صدر في 2004-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, legal proceedings/administrative proceedings, food safety and quality, institution, governance

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  1. AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 22 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant la nécessité, pour la mise en oeuvre de la notification obligatoire prévue par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, de préciser sans délais les modalités de notification, Arrête : Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, les modalités de la notification visée à l'art. 8, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, sont les suivantes : 1° le notifiant informe l'unité provinciale de contrôle (UPC) de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de sa province par téléphone; 2° simultanément, le notifiant confirme l'information en envoyant à la même unité provinciale de contrôle le formulaire de notification visé à l'annexe I, dûment complété avec les données déjà en sa possession. Au minimum, les cases marquées d'un astérisque sont complétées; 3° l'exploitant ou, selon le cas, le responsable du produit, aussitôt qu'il est en possession des données additionnelles nécessaires, les envoie au moyen du formulaire de notification visé à l' annexe Ire. Les formulaires visés sous les points 2 et 3 sont envoyés par fax ou par courrier électronique. Les numéros de téléphone, de fax et les adresses électroniques sont publiés sous forme d'avis au Moniteur Belge et se trouvent également sur le site : http://www.afsca.be. § 2. 1° La notification par les exploitants du secteur de la production végétale primaire s'effectue au moyen du formulaire visé à l'annexe II. 2° La notification par les exploitants du secteur de la production animale primaire s'effectue au moyen du formulaire visé à l'annexe III. Ils doivent, en cas de maladie animale, aussi se faire assister par un vétérinaire. Dans ce cas, ledit formulaire sera signé par les deux parties. Art. 2. L'exécution de la notification obligatoire par les laboratoires, les organismes de certification et d'inspection est considérée comme satisfaite s'ils disposent de la preuve que la notification obligatoire a déjà été exécutée selon les modalités décrites dans le présent arrêté. Art. 3. Les modalités de la collaboration visée à l'art. 8, § 3, du même arrêté royal sont les suivantes : 1° l'exploitant communique immédiatement à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire toutes les informations en sa possession que celle-ci juge nécessaires; 2° l'exploitant participe, à la demande de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, aux réunions de concertation. Art. 4. Le communiqué de presse visé à l'art. 8, § 2, du même arrêté royal doit contenir au minimum les informations reprises à l'annexe IV et être transmis à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au plus tard au moment de sa diffusion. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004. Bruxelles, le 22 janvier 2004. R. DEMOTTE Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image PRODUIT Pour la consultation du tableau, voir image PROVENANCE DU PRODUIT Pour la consultation du tableau, voir image DISTRIBUTION (ou localisation) DU PRODUIT Pour la consultation du tableau, voir image NATURE DU PROBLEME Pour la consultation du tableau, voir image MESURES PRISES Pour la consultation du tableau, voir image CONSEILS AUX CONSOMMATEURS OU UTILISATEURS Pour la consultation du tableau, voir image AUTRES INFORMATIONS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004. R. DEMOTTE Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image PRODUIT Pour la consultation du tableau, voir image DANGER Pour la consultation du tableau, voir image MESURES PRISES Pour la consultation du tableau, voir image AUTRES INFORMATIONS Pour la consultation du tableau, voir image Signature du notifiant : Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004. R. DEMOTTE Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image A REMPLIR PAR L'EXPLOITANT DU SECTEUR DE LA PRODUCTION ANIMALE PRIMAIRE ET/OU LE VETERINAIRE INFORMATIONS GENERALES Pour la consultation du tableau, voir image PRODUIT Pour la consultation du tableau, voir image DANGER Pour la consultation du tableau, voir image MESURES PRISES Pour la consultation du tableau, voir image AUTRES INFORMATIONS Pour la consultation du tableau, voir image PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENVOI DE LA NOTIFICATION (biffer la mention inutile) : RESPONSABLE de LA production animale primaire/VETERINAIRE Signature du responsable de la production animale primaire : Signature du vétérinaire : Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004. R. DEMOTTE Annexe IV INFORMATIONS MINIMALES POUR COMMUNIQUE DE PRESSE PRODUIT CATEGORIE DE PRODUITS NOM DE PRODUIT/DENOMINATION COMMERCIALE MARQUE IDENTIFICATION DU LOT LA DATE DE DURABILITE MINIMALE OU LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET/OU LA DATE DE FABRICATION PERIODE DE VENTE DESCRIPTION DU PRODUIT (emballage, conditionnement, état, photo, représentation...) INFORMATIONS GENERALES NOM ET ADRESSE DU FABRICANT/OU DU PRODUCTEUR/OU DE L' EMBALLEUR/OU DU DETENTEUR D'AGREMENT (pas exigé pour les exploitants du secteur de la production primaire) N° D'AGREMENT DISTRIBUTEUR/OU NOM DU DETENTEUR D'AGREMENT NATURE DU PROBLEME NATURE DU DANGER NATURE DU RISQUE CONSEILS AUX CONSOMMATEURS OU UTILISATEURS QUE FAIRE AVEC LE PRODUIT CONSEILS AUX CONSOMMATEURS OU UTILISATEURS LIEU DE REPRISE DU PRODUIT ET COORDONNEES CONDITIONS DE REPRISE DU PRODUIT N° DE TEL DE LA SOCIETE SERVANT DE POINT DE CONTACT POUR LE CONSOMMATEUR Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004. R. DEMOTTE Publié le : 2004-02-13

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