Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion
صدر في 1996-09-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
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- financial agricultural measures, subsidy/incentive, crops, agricultural development
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5 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1996 et mise à jour au 20-07-2006) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 05-11-1996 numéro : 1996016179 page : 28198 Dossier numéro : 1996-09-05/34 Entrée en vigueur : 01-01-1994 Article 1. Pour autant que les actions prévues à l'article 16, paragraphe 6, du Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991, modifié par le Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993, soient éligibles au cofinancement au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, une subvention peut être accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui, en plus de la tenue d'une comptabilité de gestion conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, font appel à un service de gestion, agréé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, pour recevoir une assistance en matière de gestion de leurs exploitations. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ========================= Article 1. (AUTORITE FLAMANDE) Pour autant que les actions prévues à l'article 16, paragraphe 6, du Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991, modifié par le Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993, soient éligibles au cofinancement au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, une subvention peut être accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui, en plus de la tenue d'une comptabilité de gestion conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, font appel à un service de gestion, agréé par (le Ministre flamand) qui a l'agriculture dans ses attributions, pour recevoir une assistance en matière de gestion de leurs exploitations. <AM 2006-05 19/47, art. 38, 002; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Art. 2. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 1er, l'exploitant s'engage par écrit à faire appel à un service de gestion agréé et demande la subvention au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté. Pour être agréé, le service de gestion doit : faire partie d'un organisme d'intervention visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1986 précité, qui est constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale, visée au Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif; être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe; avoir au moins 50 agriculteurs et/ou horticulteurs affiliés. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 2, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée. Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou un technicien ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole visé ci-dessus peut conseiller au maximum cent exploitants. ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ========================= Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE) Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 1er, l'exploitant s'engage par écrit à faire appel à un service de gestion agréé et demande la subvention (à l'entité compétente de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche), selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté. <AM 2006-05-19/47, art. 39, 002; En vigueur : 01-04-2006> Pour être agréé, le service de gestion doit : faire partie d'un organisme d'intervention visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 1986 précité, qui est constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale, visée au Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif; être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe; avoir au moins 50 agriculteurs et/ou horticulteurs affiliés. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 2, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée. Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou un technicien ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole visé ci-dessus peut conseiller au maximum cent exploitants. ++++++++++ Art. 2bis. (Inséré par AM 2001-03-28/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2000) Les demandes de subvention pour l'assistance d'un service de gestion à partir d'un exercice comptable commençant après le 31 décembre 1999 ne sont pas recevables. Art. 3. Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des résultats de la comptabilité. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation, les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles. Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole devra visiter l'exploitation au moins une fois par an. Ce conseil comprend au moins : 1° un tableau comparatif des résultats de comptabilités d'exploitations comparables à l'exploitation considérée; 2° un relevé de l'évolution d'année en année de l'exploitation concernée; 3° les propositions d'adaptations technico-économiques qui en résultent pour cette exploitation. Ces documents comportent au moins les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant à l'issue de l'exercice comptable et une copie en est transmise dans les six mois au service Mesures d'accompagnement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Le service de gestion qui sur les documents visés dans les deux alinéas précédents utilise un numéro de code, est tenu d'utiliser le même numéro de code que pour les données de résultat des comptabilités introduites par l'organisme d'intervention visé à l'article 2. A la demande du service Mesures d'accompagnement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en vue du contrôle de la justification de la subvention, le service de gestion est tenu de communiquer au service précité la liste complète des exploitations, en mentionnant le nom et l'adresse du chef d'exploitation. <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ========================= Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE) Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des résultats de la comptabilité. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation, les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles. Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole devra visiter l'exploitation au moins une fois par an. Ce conseil comprend au moins : 1° un tableau comparatif des résultats de comptabilités d'exploitations comparables à l'exploitation considérée; 2° un relevé de l'évolution d'année en année de l'exploitation concernée; 3° les propositions d'adaptations technico-économiques qui en résultent pour cette exploitation. Ces documents comportent au moins les informations reprises à l'annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant à l'issue de l'exercice comptable et une copie en est transmise dans les six mois (à l'entité compétente de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij). <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>. Le service de gestion qui sur les documents visés dans les deux alinéas précédents utilise un numéro de code, est tenu d'utiliser le même numéro de code que pour les données de résultat des comptabilités introduites par l'organisme d'intervention visé à l'article 2. A la demande (de l'entité compétente de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) et en vue du contrôle de la justification de la subvention, le service de gestion est tenu de communiquer au service précité la liste complète des exploitations, en mentionnant le nom et l'adresse du chef d'exploitation. <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Art. 4. La subvention visée à l'article 1er est allouée pour cinq exercices comptables maximum lorsqu'il est fait appel à un service de gestion agréé. Pour le calcul du nombre d'exercices comptables, il est aussi tenu compte du nombre d'exercices comptables pour lesquels une subvention a été attribuée en vertu de l'arrêté royal du 26 février 1991 relatif à l'octroi de subventions aux exploitations agricoles ou horticoles qui font appel à un service de gestion. La subvention s'élève à 6 000 F par an. Elle est payable après la clôture de la comptabilité et l'introduction des documents visés à l'article 3. L'exploitant peut céder la subvention au service de gestion. Art. 5. Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, les subventions visées par le présent arrêté sont refusées aux personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification est reconnue fausse en tout ou en partie. Dans le cas de recouvrement de la subvention, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994. Les agréations accordées en application de l'arrêté royal du 26 février 1991 précité restent valables pour l'application du présent arrêté, pour autant que les services de gestion concernés satisfont aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, premier et troisième tirets, dans un délai d'un an commençant le jour de la publication du présent arrêté. Bruxelles, le 5 septembre 1996. K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Modèle de la demande de subvention pour l'assistance d'un service de gestion. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Art. N2. Annexe II. - Tableau comparatif des résultats de comptabilités de gestion de la région agricole. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206 - 28210). ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ========================= Art. N2. (AUTORITE FLAMANDE) Annexe II. - Tableau comparatif des résultats de comptabilités de gestion de la région agricole. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-11-1996, p. 28206 - 28210). Modifié par <AM 2006-05-19/47, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006> ++++++++++ Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Préambule Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 29 juillet 1955, créant un Fonds agricole, modifiée par la loi du 26 décembre 1956; Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles et horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1996; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; Vu le Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié par le Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993, notamment l'article 16, paragraphe 6; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 mars 1995; Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 juillet 1995; Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 21 septembre 1995; Considérant que les Régions ont été associées en application de l'article 6, § 1er, V, deuxième alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que des mesures relatives aux services de gestion doivent être prises sans retard aux fins d'assurer la continuité de la politique en matière de l'application de l'article 16 du Règlement (CEE) n° 2328/91, modifié, Arrête :