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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux

صدر في 1951-12-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, hygiene/sanitary procedures, transport/storage

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  1. 21 FEVRIER 1951. - Arrêté ministériel relatif à l' assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 13-07-1995) CHAPITRE I. - Assainissement des wagons de chemin de fer, des navires et des avions. Article 1. Les wagons de chemin de fer doivent être assainis, conformément aux prescriptions du présent chapitre, chaque fois qu' ils ont servi au transport : 1° de solipèdes, de ruminants, de porcs ou d' oiseaux de basse-cour (poules, dindons, pintades, paons, cygnes, oies et canards); 2° de fumier, de déchets d' animaux ou de farine d' origine animale. Cette mesure est également applicable aux wagons qui rentrent en Belgique après avoir servi à l' un de ces transports, à moins qu' il ne soit établi, à l' entière satisfaction de l' administration, que ce matériel a été soumis à une désinfection efficace dans le pays d' où il est ramené. Art. 2. En vue d' assurer, d' une facon aussi parfaite que possible, le service d' assainissement du matériel sur les chemins de fer belges, les travaux qu' il comporte sont centralisés dans un certain nombre de stations pourvues des installations les mieux appropriées à cet effet. Art. 3. Les administrations de chemins de fer communiquent au Département de l' Agriculture la liste de ces stations d' assainissement ainsi que celles des stations comprises dans la circonscription à desservir par chacune d' elles. Art. 4. Après déchargement ou, selon le cas, immédiatement après leur rentrée dans le pays, les wagons à désinfecter doivent être dirigés par le premier train sur les stations d' assainissement. Art. 5. Pendant le trajet, les wagons doivent rester soigneusement fermés, pour éviter que des ustensiles, de la paille, du fumier, etc., ne tombent en cours de route et ne servent ainsi à transmettre éventuellement le contage. Ils portent en caractères très apparents, en un endroit spécialement réservé à cet effet, l' inscription à la craie ou sur une étiquette imprimée des mots : "Wagon à désinfecter". Dès que le nettoyage et la désinfection sont complètement terminés, on remplace cette étiquette ou cette inscription par une étiquette imprimée portant : "Wagon désinfecté le ..., à ...". Art. 6. Dans chacune des stations d' assainissement, une personne parfaitement au courant des conditions requises pour l' exécution d' un semblable travail est préposée aux opérations de désinfection. Le contrôle de ces opérations est confié à l' inspecteur-vétérinaire de la circonscription. Art. 7. D' accord avec l' inspecteur vétérinaire de l' Etat, le chef de station de chacune des gares d' assainissement désigne un emplacement spécialement affecté aux opérations de nettoyage et de désinfection du matériel. Art. 8. L' inspecteur vétérinaire de l' Etat a accès dans la station aussi souvent qu' il le juge utile pour surveiller et contrôler les désinfections. Il soumet éventuellement au chef de station les observations auxquelles son contrôle peut donner lieu; en cas de contestation, il les signale dans un rapport spécial adressé à l' administration centrale du chemin de fer dont relève la station en cause et il envoie une copie de son rapport au Ministre de l' Agriculture. Art. 9. Les travaux d' assainissement sont effectués pendant les heures du jour. Art. 10. A moins de circonstances exceptionnelles nécessitant ou justifiant des mesures spéciales et des visites de contrôle ou de surveillance plus fréquentes, l' inspecteur vétérinaire de l' Etat visite deux fois par mois, quand il le juge convenable, chacune des stations d' assainissement dont la surveillance lui est confiée. A l' expiration de chaque trimestre, il adresse au Ministre de l' Agriculture un rapport sur le résultat de ses visites. Art. 11. L' assainissement prévu à l' article 1er comprend le nettoyage et la désinfection. Le nettoyage consiste à enlever par balayage, grattage et lavage toute matière quelconque : débris de litière, excréments, aliments, etc. Ces matières sont soigneusement réunies dans une fosse. La désinfection se fait par projection abondante d' une solution désinfectante approuvée ou prescrite par l' inspecteur vétérinaire de l' Etat. Ce liquide sera abondamment répandu sur les planchers et parois, autant que possible au moyen d' un appareil pulvérisateur projetant le liquide sous pression. Une quantité suffisante du produit désinfectant est conservée dans chaque centre de désinfection. Doivent être assainis de la même manière, les ustensiles et objets quelconques, tels les "containers" utilisés pour le transport du petit bétail qui, au cours ou à l' occasion du transport, ont servi ou ont été en contact avec les animaux ou produits visés à l' article 1er. Art. 12. Le nettoyage et la désinfection doivent se faire endéans les six heures qui suivent le déchargement ou l' arrivée à vide des wagons à la station d' assainissement. Avant de pouvoir être employés de nouveau, les wagons désinfectés doivent être convenablement séchés et aérés. Art. 13. Lorsque, parmi les animaux d' un troupeau ou d' un wagon, on trouve, au moment du déchargement, un ou plusieurs animaux malades ou suspects, le chef de station ordonne le maintien de tous les animaux faisant partie de l' envoi dans un endroit isolé. Il requiert aussitôt le docteur en médecine vétérinaire agréé le plus rapproché, qui provoque toutes les mesures nécessaires. Art. 14. Le cadavre d' un animal mort en cours de route est laissé dans le wagon arrivé à destination jusqu'après la visite du docteur en médecine vétérinaire. En attendant l' arrivée de cet agent, les animaux qui font partie du même envoi sont provisoirement isolés. Le docteur en médecine vétérinaire, aussitôt convoqué, établit, par l' examen du cadavre, la nature contagieuse ou non contagieuse de la maladie à laquelle la bête a succombé, et il agit en conséquence. Art. 15. Les rampes servant au chargement et au déchargement des animaux, ainsi que les emplacements destinés à ceux-ci, sont nettoyés avec soin immédiatement après avoir servi. A la demande de l' inspecteur vétérinaire de l' Etat, le chef de station prescrit la désinfection de ces rampes et emplacements. Art. 16. Dans chaque station d' assainissement, il est tenu un registre spécial pour l' inscription des wagons désinfectés. Ce registre indique le jour et l' heure auxquels la désinfection a été commencée, l' heure à laquelle elle a été terminée, ainsi que le nom de l' agent qui a dirigé ce travail. Lors de ses visites, l' inspecteur vétérinaire de l' Etat vise ce registre par l' inspection duquel il s' assure si les opérations d' assainissement se font dans le délai réglementaire de six heures fixé à l' article 12 ci-dessus. Art. 17. Les administrations des chemins de fer sont autorisées à percevoir une taxe, à déterminer par elles, pour l' assainissement du matériel qui a servi au transport des animaux. Art. 18. Les prescriptions des articles 11, 13 et 14 sont applicables aux navires et aux avions chaque fois qu' ils ont servi au transport des animaux ou des produits d' origine animale mentionnés à l' article 1er. Pour l' application des articles 13 et 14, les obligations du chef de station sont assumées par le commandant du navire ou de l' aéroport, selon le cas. Art. 19. En outre, tout avion qui a transporté en Belgique un ou plusieurs animaux de n' importe quelle espèce, en provenance d' un pays des zones équatoriale ou tropicale sera assaini au moyen de pulvérisations insecticides le plus tôt possible après l' atterrissage. CHAPITRE II. - Désinfection des véhicules ayant servi au transport par route d' animaux domestiques. Art. 20. <AM 19-10-1964, art. 1> Les véhicules appartenant à des marchands d' animaux, à des bouchers, à des entrepreneurs de transport et à des fabricants ou à des commercants d' aliments pour animaux doivent être assainis conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque fois qu' ils ont servi au transport de solipèdes, de ruminants, de porcs ou d' oiseaux de basse-cour (poules, dindons, pintades, paons, cygnes, oies et canards). Les espèces animales précitées ne peuvent être chargées dans un même véhicule en même temps que des aliments ou du matériel d' emballage pour aliments pour animaux. Art. 21. <AM 1990-12-24/30, art. 1, 002; ED : 29-12-1990> L' assainissement doit se faire à l' endroit où les animaux ont été déchargés. Lorsqu'il s' agit d' un transport avec plusieurs exploitations de destination, l' assainissement doit avoir lieu à l' endroit où les derniers animaux ont été déchargés. Si l' endroit de déchargement ne donne pas la possibilité d' exécuter l' assainissement, celui-ci doit être effectué, sans retard, en dérogation de l' alinéa premier, dans l' installation d' assainissement prévu à l' article 23 du présent arrêté ou dans l' installation d' assainissement ouverte aux tiers la plus proche. Aucun chargement d' animaux ou de produits servant à l' alimentation ou à l' entretien des animaux ne peut être fait sur ces véhicules avant que les opérations d' assainissement n' aient été effectuées. Art. 22. Les opérations d' assainissement comprennent le nettoyage et la désinfection. Le nettoyage consiste à enlever par balayage, grattage et lavage toutes les matières quelconques, débris de litière, excréments, aliments, etc., qui souillent le véhicule après le déchargement des animaux. Cette opération doit s' étendre à toutes les parties du véhicule ainsi qu' à tous les objets qui se sont trouvés sur le véhicule pendant le transport. Les matières enlevées sont soigneusement réunies dans une fosse. La désinfection consiste à arroser abondamment toutes les parties du véhicule et des objets qui ont été en contact avec les animaux pendant le transport au moyen d' un désinfectant approuvé par l' inspecteur vétérinaire de l' Etat. Après chaque assainissement des véhicules, l' emplacement où il a eu lieu est convenablement lavé et désinfecté au moyen de la même solution désinfectante. Art. 23. Un emplacement approprié pour les opérations d' assainissement sera installé au siège des exploitations qui emploient des véhicules pour le transport d' animaux. Cet emplacement doit être pourvu d' un sol imperméable et de dispositifs permettant l' écoulement des liquides sans danger de contamination. Une fosse spéciale sera réservée à l' entassement du fumier et autres détritus provenant du nettoyage des camions. Ces installations devront être pourvues en tout temps d' eau en quantité suffisante ainsi que des désinfectants prescrits par l' inspecteur vétérinaire de l' Etat. Art. 24. <AM 1995-07-06/31, art. 1, 003; ED : 23-07-1995> § 1er. Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport de porcs autre que le transport visé au § 2, sont dans l' obligation de se faire enregistrer en vue de leur agrément comme transporteur professionnel et de déclarer leurs véhicules. L' enregistrement d' un transporteur professionnel se fait au moyen du document dont un modèle figure en annexe I de cet arrêté. Le document dûment complété devra être transmis à l' Administration centrale des Services vétérinaires avant le 20 juillet 1995. Toute demande d' enregistrement d' un transporteur professionnel faite après le 20 juillet 1995 ou toute communication de modification de situation sera transmise à l' inspecteur vétérinaire compétent. Simultanément, le document d' enregistrement d' un moyen de transport doit être transmis. Un document, dont un modèle figure en annexe II de cet arrêté, est utilisé pour chaque véhicule. Le transporteur ou son correspondant déclare le nombre et la nature de leurs véhicules et chaque modification de leur composition. § 2. Les personnes qui font usage de véhicules qui font partie de l' infrastructure sanitaire du troupeau porcin, et qui utilisent ces véhicules pour le transport de porcs exclusivement de ou vers ce troupeau, activité ci-après dénommée transport propre du troupeau, sont dans l' obligation de le déclarer à l' inspecteur vétérinaire compétent pour le territoire où se situe le troupeau. Ils déclarent le nombre et la nature des véhicules qu' ils utilisent et tout changement dans la composition de ceux-ci. Pour ce faire, un document par véhicule, dont un modèle figure à l' annexe III, est transmis à la Fédération de lutte contre les maladies des animaux (à l' attention de l' inspecteur vétérinaire). (Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1) § 3. Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport d' autres animaux que les porcs, sont dans l' obligation de le déclarer au bourgmestre de la commune où sont entreposés les véhicules. Ils déclarent le nombre et la nature des véhicules qu' ils utilisent et tout changement qui se présente dans la composition de ce matériel. Le bourgmestre dresse une liste des déclarations qui lui sont faites et en transmet une copie à l' Inspecteur vétérinaire de l' Etat. Ce fonctionnaire est également averti de tout changement qui y est apporté. Art. 25. <AM 1995-07-06/31, art. 2, 003; ED : 23-07-1995> § 1er. Pour chaque véhicule déclaré pour le transport des porcs, la Fédération agréée délivre une liasse composée de documents individuels dont un modèle est présenté en annexe IV de cet arrêté. Le chauffeur du véhicule doit être en possession de cette liasse quand il transporte des porcs et doit la présenter à toute réquisition de l' autorité. Chaque transport de porcs est inscrit sur un document par : les mentions de l' identification de chaque lieu de chargement ou de déchargement; les indications de date et d' heure; les indications du nombre de porcs chargés ou déchargés; le cas échéant le numéro du certificat sanitaire; la date et l' heure du nettoyage et de la désinfection du véhicule; la signature du responsable et le cas échéant de l' autorité. Le document entièrement complété est transmis à la Fédération de lutte agréée qui l' a délivré, dans les 2 semaines qui suivent le transport. § 2. Pour chaque véhicule déclaré pour le transport d' autres animaux que des porcs, le bourgmestre délivre un carnet conforme au modèle ci-annexé, qui doit être rigoureusement tenu à jour par le propriétaire du véhicule ou son mandataire. Le conducteur du véhicule doit être en possession de ce carnet quand il transporte des animaux des espèces précitées et doit le présenter à toute réquisition de l' autorité. Chaque transport d' animaux avec le véhicule y est inscrit par ordre de date avec mention du nombre, de l' espèce et de la catégorie des animaux, du nom du propriétaire des animaux ainsi que des lieux de départ et de destination. Il y est inscrit également les jours, heures et lieux auxquels la désinfection a été réalisée. Les inscriptions manuscrites doivent être faites lisiblement, à l' encre ou au crayon d' aniline, immédiatement après la fin du chargement en ce qui concerne le transport, et après la fin de l' assainissement en ce qui concerne la désinfection. Le carnet doit être conservé trois mois après la dernière inscription. Art. 26. Les véhicules visés ci-dessus doivent porter la mention " transport d' animaux ", suivie du nom de la commune où le véhicule est inscrit. Cette mention est tracée en caractères bien lisibles et à un endroit apparent. Art. 27. En cas d' existence d' une maladie contagieuse dans une commune disposant d' une station de désinfection ou dans les communes limitrophes, l' inspecteur vétérinaire de l' Etat, le docteur en médecine vétérinaire chargé du contrôle sanitaire du marché ainsi que le directeur de l' abattoir peuvent prescrire l' assainissement, dans la station de désinfection communale, des véhicules qui ont amené des solipèdes, des ruminants, des porcs ou des oiseaux de basse-cour au marché ou à l' abattoir communal. CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 28. <AM 19-10-1964, art. 3> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles. Le droit de rechercher et de constater des infractions aux dispositions de l' article 25 du présent arrêté est étendu aux préposés de l' Administration de l' Enregistrement et des Domaines ayant au moins un grade vérificateur adjoint. Art. 29. Sont abrogés : 1° l' arrêté ministériel du 12 novembre 1925 relatif à la désinfection des wagons de chemin de fer de l' Etat, des chemins de fer concédés et des chemins de fer vicinaux; 2° l' arrêté ministériel du 16 avril 1934 d' exécution de l' arrêté royal du 6 avril 1934 concernant l' assainissement des véhicules ayant servi au transport des animaux domestiques. ANNEXES. Art. N1. <insérée par AM 1995-07-06/31, art. 3, 003; ED : 23-07-1995> Annexe I. Demande de document pour l' enregistrement d' un transporteur (transport professionnel de porcs). (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19465; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1) Art. N2. <insérée par AM 1995-07-06/31, art. 3, 003; ED : 23-07-1995> Annexe II. Demande de document pour l' enregistrement d' un (véhicule) (transport professionnel de porcs). (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19466; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1) Art. N3. <insérée par AM 1995-07-06/31, art. 3, 003; ED : 23-07-1995> Annexe III. Demande de document pour l' enregistrement d' un (véhicule) (transport propre du troupeau). (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19467; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1) Art. N4. <insérée par AM 1995-07-06/31, art. 3, 003; ED : 23-07-1995> Annexe IV. Annexe à l' arrêté ministériel du 21 février 1995 relatif à l' assainissement des moyens de transport ayant servi pour des animaux. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19468 - 19469; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

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