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Arrêté ministériel portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre

صدر في 2004-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, vegetables/legumes, pests/diseases, internal trade, registration, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 22 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2004 et mise à jour au 02-03 2006) Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 12, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 mai 2003; Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.); Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que, suite aux notifications de la présence d'organismes nuisibles sur des pommes de terre introduites, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures qui doivent permettre de soumettre ces pommes de terre à des contrôles ciblés afin d'assurer la santé végétale, Arrête : Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° " Pommes de terre " : tubercules de pommes de terre non transformés ou ayant fait l'objet au maximum d'une préparation simple, y compris les plants de pommes de terre; 2° " Agence " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 3° " Opérateur " : toute personne physique ou morale qui introduit et/ou commercialise des pommes de terre; 4° " Introduction " : l'introduction physique à partir d'un pays membre de l'Union européenne, de pommes de terre destinées à une entreprise établie sur le territoire belge; 5° " Commercialiser " : transporter, vendre, livrer, exporter, expédier ou céder à titre onéreux ou gratuit des pommes de terre; 6° " Autocontrôle " : l'ensemble des mesures applicables au secteur phytosanitaire telles que visées à l'article 2, 12° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. Art. 2. Quiconque introduit d'un des Etats membres mentionnés à l'annexe I : plus de 50 T de pommes de terre de consommation en une période de 24 h, et/ou plus de 5 T de plants de pommes de terre en une période de 24 h, doit en informer l' " Agence " au moins 24 heures à l'avance au moyen d'un formulaire de déclaration, qui reprend au minimum les informations comprises au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. La déclaration n'est pas obligatoire pour : des pommes de terre qui transitent sur le territoire belge à destination d'un autre pays membre de l'UE ou d'un pays tiers; des plants de pommes de terre introduits en vue de la production de plants certifiés; les opérateurs qui via les modalités prévues à l'art. 6, § 1er, ont signé une convention portant http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.3#Art.3 sur l'autocontrôle. Le formulaire dûment rempli et signé doit être transmis soit par courrier, fax ou e-mail à l'un des sièges des unités provinciales de contrôle de l' " Agence ". Art. 3. Les lots de pommes de terre introduits pour lesquels la déclaration est obligatoire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, doivent être maintenus à la disposition de l' " Agence " sur le lieu de destination renseigné, pendant au moins l'une des périodes respectives mentionnées ci-dessous, en vue de l'exécution d'un éventuel contrôle : plants de pommes de terre : 10 heures autres pommes terre : 5 heures La période est calculée à partir : de l'heure d'arrivée prévue dans le cas où le lot arriverait à destination sans retard ou en avance; de l'heure d'arrivée effective dans le cas où le lot arrive en retard à destination. Seules les heures entre 8 et 18 heures sont prises en considération pour le calcul de la période. Art. 4. L' " opérateur " peut disposer du (des) lot(s) : soit après un contrôle par l' " Agence " au cours de la période prévue à l'article 3 et à condition qu'aucun symptôme suspect n'ait été constaté; soit après l'expiration de la période prévue à l'article 3 si l' " Agence " ne s'est pas rendue sur place. Art. 5. § 1er. L' " opérateur " qui introduit des pommes de terre à partir d'un des Etats membres, mentionnés à l'annexe I doit se faire connaître de l' " Agence " au moyen d'un formulaire de déclaration conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté afin d'y être enregistré. § 2. Le § 1er n'est pas d'application pour ceux déjà enregistrés auprès de l' " Agence ". Art. 6. § 1er. (L'opérateur qui introduit des pommes de terre peut, sous certaines conditions, être autorisé par l'Agence pour effectuer lui-même la prise d'échantillon, s'il dispose d'un système d'autocontrôle.) <AR 2006-01-16/46, art. 90, 003 ; En vigueur : 15-03-2006> Les modalités en sont fixées par le biais d'une convention conclue entre l' " Agence " et l' " opérateur ". A cette fin, celui-ci introduit une demande auprès du siège de l'unité provinciale de contrôle de l' " Agence " dont il relève. § 2. En dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l'opérateur qui a l'autorisation d'appliquer le système de l'autocontrôle, n'est pas tenu de notifier à l' " Agence " chaque fois qu'il introduit des lots de pommes de terre, ni de les maintenir à la disposition de l' " Agence " pendant une certaine période. § 3. De par son adhésion à l'autocontrôle, l'opérateur visé au § 1er s'engage à échantillonner d'initiative et selon les instructions de l' " Agence " les lots de pommes de terre qu'il introduit. De même, il s'engage à transmettre les échantillons selon les instructions de l' " Agence " aux laboratoires désignés au préalable par celle-ci. Le nombre minimum d'échantillons à prendre et à faire analyser pour bénéficier de la validation de l'application du système de l'autocontrôle est déterminé par l' " Agence ". § 4. Dans le cadre du système d'autocontrôle, chaque opérateur visé au § 1er doit enregistrer les lots de pommes de terre pour lesquels il a procédé à un échantillonnage, en vue de la détection des bactéries de quarantaine Clavibacter et Ralstonia. Les données suivantes seront notamment consignées et enregistrées : identification du lot concerné (numéro du lot pour les plants de pommes de terre) la date de l'échantillonnage, le numéro de l'échantillon, composé du numéro d'enregistrement de l'opérateur, additionné d'un numéro de suite. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.7#Art.7 De plus, le bulletin d'analyse doit être conservé par l'opérateur pendant une période de 3 ans afin de pouvoir être mis à la disposition de l' " Agence ". § 5. L' " opérateur " visé au § 1er en cas de découverte ou de suspicion d'un organisme nuisible au sens de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, doit immédiatement le notifier à l'unité provinciale de contrôle où les constatations ont été faites ou l'échantillon pris. Art. 7. L' " opérateur " qui commercialise plus de 500 kg de plants de pommes de terre, doit mentionner sur les factures ou les documents de transport, les numéros des lots, figurant sur les passeports phytosanitaires, ainsi que les quantités respectives qui correspondent à ces numéros. Lors du commerce de plants de pommes de terre en vrac, les dispositions spécifiques telles que reprises dans l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, sont d'application. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 mars 2004. R. DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - LISTE DES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 à 5. (Danemark Allemagne Grèce Espagne Pays-Bas Portugal Finlande Suède République Tchèque Estonie Lettonie Hongrie Pologne Slovaquie.) <AM 2004-04-29/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2004> Art. N2. Annexe II. - FORMULAIRE POUR LA DECLARATION DE L'INTRODUCTION DE POMMES DE TERRE. (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-04-2004, p. 19046). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2004. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#LNK0002#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2004032231%2FF&caller=arrexec&row id=1&numero=2&rech=2&cn=2004032231&la=F&dt arrexec=ARRETE+MINISTERIEL&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&fromtab=loi&choix1=ET&ddda=1994&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&sql=arrexec+contains+%271994110332%27+and+la+%3D+%27F%27&imgcn.x=49&imgcn.y=9&dddj=03&fr=f&dddm=11&cn arrexec=1994110332&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&imgcn.x=59&imgcn.y=10#Art.9#Art.9 Art. N3. Annexe III. - DEMANDE D'ENREGISTREMENT. (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-04-2004, p. 19047).

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