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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d’octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l’environnement, le climat ou la biodiversité

صدر في 2021-10-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Environment, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
biodiversity, climate change, protection of environment, vegetables/legumes
الفئات
agriculture

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  1. TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche [C − 2021/22433] 8 NOVEMBRE 2021. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d’octroi de subventions pour la mise en œuvre de mesures ayant un impact favorable sur l’environnement, le climat ou la biodiversité Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1°, article 9, deuxième alinéa et article 10, § 1, premier alinéa, 1° et 4°, et article 10, § 3; l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d’octroi de subventions pour la mise en œuvre de mesures ayant un effet favorable sur l’environnement, le climat ou la biodiversité, article 11, § 1, deuxième alinéa, 13, § 1, deuxième alinéa, § 3, troisième alinéa, § 4 et 16, § 1, deuxième alinéa. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : L’Inspection des Finances a donné un avis le 17 juin 2021 ; Le Conseil d’État a rendu son avis 70.182/1 le 13 octobre 2021 en application de l’article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION, DE L’EMPLOI, DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’AGRICULTURE ARRÊTE : Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 10 septembre 2021: l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d’octroi de subventions pour la mise en œuvre de mesures ayant un effet favorable sur l’environnement, le climat ou la biodiversité. Art. 2. En exécution de l’article 11, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté du 10 septembre 2021, seules les graminées suivantes sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées-herbes visé à l’article 11, § 1, premier alinéa de l’arrêté susmentionné : 1° ray-grass anglais (Lolium perenne) ; 2° fétuque des prés (Festuca pratensis) ; 3° avoine élevée (Arrhenatherum elatius) ; 4° ray-grass italien (Lolium multiflorum) ; 5° dactyle (Dactylis glomerata) ; 6° festulolium (Festulolium) ; 7° fétuque élevée (Festuca arudinacea) ; 8° fléole des prés (Phleum pratense subsp. Pratense) ; 9° pâturin des prés (Poa pratensis). En exécution de l’article 11, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté précité, seules les légumineuses suivantes sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées/herbes, tel que visé à l’article 11, § 1, premier alinéa de l’arrêté précité : 1° luzerne lupuline (Medicago lupulina) ; 2° lotier corniculé (Lotus corniculatus) ; 3° luzerne (Medicago sativa) ; 4° trèfle violet (Trifolium pratense) ; 5° mélilot jaune (Melilotus officinalis) ; 6° trèfle bâtard (Trifolium hybridum) ; 7° trèfle blessé (Anthyllis vulneraria) ; 8° trèfle blanc (Trifolium repens) ; 9° esparcette (Onobrychis viciifolia). En exécution de l’article 11, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté précité, seules les herbes suivantes sont pris en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées/herbes, tel que visé à l’article 11, § 1, premier alinéa de l’arrêté précité : 1° chicorée sauvage (Cichorium intybus) ; 2° achillée millefeuille (Achillea millefolium) ; 3° petit pimpernel (Sanguisorba minor) ; 4° plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ; 5° carvi (Carum carvi) ; 6° persil (Petroselinum crispum). 7° carotte sauvage (Daucus carota) 8° fenouil (Foeniculum vulgare) Art. 3. En exécution de l’article 13, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté du 10 septembre 2021, seuls les protéagineux suivants sont éligibles à la subvention, tel que visé à l’article 13, § 1, premier alinéa de l’arrêté précité : 1° pois fourragers (culture d’été) ; 2° pois fourragers (culture d’hiver) ; 113844 MONITEUR BELGE — 23.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD 3° féveroles d’été ; 4° féveroles d’hiver ; 5° culture mixte de froment d’hiver ou de triticale d’une part et de légumineuses en culture d’hiver d’autre part ; 6° culture mixte de froment de printemps et de légumineuses en culture d’été ; 7° culture mixte d’autres céréales et de légumineuses d’hiver ; 8° culture mixte d’autres céréales et de légumineuses d’été ; 9° soja ; 10° pois récoltés à sec ; 11° haricots Vicia récoltés à sec ; 12° haricots Phaseolus récoltés à sec ; 13° quinoa. En exécution de l’article 13, § 3, troisième alinéa de l’arrêté précité, le mélange faunistique visé à l’article 13, § 3, deuxième alinéa de l’arrêté précité présente la composition suivante : 1° 60 % à 90 % de cultures du groupe des céréales ; 2° 5 à 10 % de Brassica, à savoir chou frisé, navette, moutarde blanche et cameline ; 3° maximum 35 % : tournesol, bourrache, lin, phacélie, vesce commune, trèfle blanc, trèfle violet. En exécution de l’article 13, § 4 de l’arrêté précité, le mélange faunistique visé à l’article 13, § 3, deuxième alinéa de l’arrêté précité, est semé à une densité de semis de 50 à 60 kilogrammes par hectare. En exécution de l’article 13, § 4 de l’arrêté précité, au moins une des légumineuses suivantes est présente dans le cadre d’une culture mixte, telle que visée au premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8° du présent arrêté, en respectant [au moins] la densité de semis suivante: 1° les pois fourragers (culture d’été) : 60 grains par mètre carré ; 2° les pois fourragers (culture d’hiver) : 25 grains par mètre carré ; 3° la féverole d’été : 40 grains par mètre carré ; 4° la féverole d’hiver : 20 grains par mètre carré. Art. 4. En exécution de l’article 16, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 septem bre 2021, les cultures fruitières pluriannuelles sont considérées comme des cultures pour lesquelles l’application de l’agriculture de précision n’est pas suffisamment développée, telles que visées à l’article 16, § 1, premier alinéa, 2° du même arrêté. En exécution de l’article 16, § 1, deuxième alinéa de l’arrêté du 10 septembre 2021, l’application des techniques culturales suivantes entraîne l’exclusion de l’agriculture de précision visée à l’article 16, § 1, premier alinéa, 3° de l’arrêté précité : 1° cultures sous couverture permanente ; 2° cultures en serre. Bruxelles, le 8 novembre 2021. La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture, H. CREVITS * VLAAMSE OVERHEID Landbouw en Visserij [C − 2021/22454] 19 NOVEMBER 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad, artikel 15; Verordening (EU) nr. 2021/92 van de Raad van 28 januari 2021 tot vaststelling, voor 2021, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn; gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/2015 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021-2023; gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/2014 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen en bepaalde kleine pelagische visserijen en visserijen voor industriële doeleinden in de Noordzee voor de periode 2021-2023; het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24; het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18. Vormvereiste Artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, staat toe dat er een vrijstelling wordt verleend van de aanvraag van een advies wegens dringende noodzakelijkheid. 113845MONITEUR BELGE — 23.11.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

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