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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

صدر في 2005-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, institution, inspection, geographical indication, governance

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  1. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 5 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 janvier 2005; Vu l'avis 38.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires. Art. 2. L'entité compétente, visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté, est l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Composition de la commission consultative Art. 3. § 1er. La commission consultative, visée à l'article 1er, 6° de l'arrêté, est composée de cinq membres à voix délibérative. § 2. La commission est composée comme suit : 1° le président, représentant de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; 2° le vice-président, représentant du "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Office flamand d'Agro-Marketing); 3° deux membres, représentants de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture; 4° un membre, représentant de l'administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. Il est nommé autant de membres suppléants que de membres effectifs. La commission est composée valablement quand tous les membres sont présents. Les avis sont émis à la majorité des voix. § 3. La commission consultative peut inviter un expert à voix consultative à assister aux délibérations. CHAPITRE III. - Obligation de notification Art. 4. Le producteur qui désire utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique protégée en avise au préalable l'entité compétente. La notification, conformément à l'article 15, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, que le producteur désire faire usage d'une dénomination pour un produit agricole ou une denrée alimentaire qui fait l'objet d'une attestation de spécificité, est également adressée à l'entité compétente. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 juillet 2005. Y. LETERME Publié le : 2005-07-19

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