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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky

صدر في 1993-03-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, cattle, swine, non-governmental entity, inspection

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  1. 8 MARS 1993. - Arrêté ministériel portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d' Aujeszky. (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1993 et mise à jour au 24-06-1997.) Article 1. En vue du dépistage de la maladie d' Aujeszky, des prélèvements d' échantillons de sang doivent être effectués chaque année dans une partie des exploitations porcines. Le nombre d' échantillons à prélever, le moment des prises de sang et le choix des exploitations à échantillonner sont fixés chaque année par le Service. Art. 1bis. <AM 1997-06-09/32, art. 1, 002; ED : 01-01-1997> § 1. Pour le prélèvement d' échantillons de sang visé à l' article 1, le Service peut : 1° désigner pour les prises de sang dans l' exploitation le vétérinaire d' exploitation, visée à l' article 2 de l' arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; 2° désigner pour les prises de sang dans les abattoirs un vétérinaire agréé. § 2. Les vétérinaires désignés selon le § 1 sont indemnisés pour leurs prestations, de la manière suivante : 1° dans le cas où la prise de sang dans l' exploitation est faite par le vétérinaire d' exploitation, la visite fait partie des visites d' exploitation visées par l' article 3 de l' arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, le vétérinaire est indemnisé suivant le § 4 de l' article 3 du même arrêté; 2° il est alloué, aux vétérinaires désignés pour chaque échantillon prélevé imposé par le Service dans les exploitations ou dans les abattoirs, une indemnité forfaitaire à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux de 100 francs par prise de sang prélevée à condition que la sélection d' animaux échantillonnés, la prise de sang et l' identification aient été exécutées selon les instructions de l' Inspecteur vétérinaire et pour autant que les documents demandés soient dûment remplis. Les indemnités sont directement versées aux vétérinaires désignés contre remise d' un état de frais correctement justifié, déclaré véritable par l' Inspecteur vétérinaire. Un modèle d' état trimestriel se trouve en annexe I de cet arrêté. Art. 1ter. <Inséré par AM 1996-09-19/36, art. 2, ED : 01-12-1995> Si, après le prélèvement d' échantillons de sang visé à l' article 1er, une mortalité survenait auprès des porcs échantillonnés : 1° les cadavres doivent être transportés dans les 48 heures qui suivent la prise de sang, par le responsable avec son véhicule personnel, au laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l' exploitation. Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l' annexe III de l' arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et avec un rapport du vétérinaire qui a rassemblé les échantillons; 2° une déclaration dont le modèle se trouve en annexe II, établie par le laboratoire de la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux situé dans la province où se trouve l' exploitation, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 48 heures qui suivent la prise de sang réalisée dans le cadre d' un screening de dépistage de la maladie d' Aujeszky. Un rapport d' autopsie doit également être effectué; 3° suite à la mort des porcs échantillonnés, une déclaration de créance dont le modèle se trouve en annexe III, doit être adressée par le propriétaire au Fonds de la santé et de la production des animaux. Cette déclaration doit être signée et remise à l' inspecteur-vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points 1° et 2°. Le montant à charge du Fonds ne peut dépasser la somme de 40 000 francs. La valeur des porcs sera déterminée par l' inspecteur-vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance. Art. 2. Les analyses des échantillons de sang, visées à l' article 1er, sont effectuées par : l' I.N.R.V.; les laboratoires agréés dans les limites fixées de leur compétence territoriale, avec l' assistance technique de l' I.N.R.V. et sous l' autorité et le contrôle du Service. Art. 2bis. (abrogé) <AM 1997-06-09/32, art. 2, 002; ED : 01-01-1997> Art. 3. La personnalité juridique de l' I.N.R.V. est tenue d' engager le personnel conformément aux directives du Service, elle le chargera de l' exécution des missions prévues par le présent arrêté ou prescrites par le Service. Pour le paiement de ce personnel ainsi que des charges qui seront entraînées par ces missions, des indemnités à charge du Fonds, seront versées à la personnalité juridique de l' I.N.R.V. sur base des déclarations de créance qui seront introduites. Des avances peuvent être versées annuellement, pour lesquelles l' utilisation sera justifiée avant la fin de chaque année. Art. 4. Les fédérations agréées de lutte contre les maladies du bétail sont tenues d' apporter leur aide pour l' application du présent arrêté et des prescriptions du Service conformément aux modalités prévues par ce dernier. Pour le financement de ces missions, des indemnités à charge du Fonds seront versées aux Fédérations concernées, sur base des déclarations de créance qui seront introduites. Des avances peuvent être versées annuellement, pour lesquelles l' utilisation sera justifiée avant la fin de chaque année. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge. ANNEXES. Art. N1. <Insérée par AM 1996-09-19/36, ED : 01-12-1995> Annexe I. Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d' exploitation en application de l' article 1erbis, et pour lesquels une indemnité de 100 francs est prévue selon l' alinéa 2. (Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26469). (Modifiée par : ) <AM %%1997-06-09/32%%, art. 3, ED : 01-01-1997; voir M.B. 24-06-1997, p. 16806> Art. N2. <Insérée par AM 1996-09-19/36, ED : 01-12-1995> Annexe II. Déclaration de mortalité chez des porcs après prélèvement de sang réalisé dans le cadre du screening pour dépister la maladie d' Aujeszky. (Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26470). Art. N3. <Insérée par AM 1996-09-19/36, ED : 01-12-1995> Annexe III. Déclaration de créance. - Maladie d' Aujeszky. (Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir M.B. 15-10-1996, p. 26471).

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