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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

صدر في 2004-12-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, offences/penalties, aquatic animals

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  1. 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2004 et mise à jour au 02-12-2005). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 24-12-2004 numéro : 2004036880 page : 85655 IMAGE Dossier numéro : 2004-12-17/33 Entrée en vigueur : 01-01-2005 Fin de validité : 31-12-2005 (ART. (24H)) Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche définie par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 4° (jour de navigation : une journée de voyage en mer comme déterminée par l'article 30, § 2 alinéa 2 de la loi du 3 mai 2003, portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.) <AM 2005-04-26/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises; 8° jour de mer : une période ininterrompue en mer de 24 heures au maximum; 9° (les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId ;) <AM 2005-01-25/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> 10° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques. (11° annexe IVa : l'annexe IVa du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques; 12° annexe IVc : l'annexe IVc du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche occidentale; 13° jour de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud : jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVa : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période; 14° jour de présence sur zone et d'absence du port dans la zone de reconstitution de la sole : jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période.) <AM 2005-01-25/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2005, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). (Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 1060 tonnes pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).) <AM 2005-08-09/31, art. 1, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> Art. 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à (11) kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. <AM 2005-01-25/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-02 2005, Abrogé : 01-01-2006> En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à (18) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. <AM 2005-01-25/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> <AM 2005-06-30/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-06-30/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> (Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 novembre 2005 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-09-27/30, art. 1, 009; ED : 01-10 2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Il est interdit à partir du 1er décembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-11-28/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-12-2005; AD : 31-12-2005 (24 h)> Art. 5. En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à (3 000) kg, majorée d'une quantité égale à (35) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. <AM 2005-03-30/30, art. 1, 004 ; ED : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> <AM 2005-09-27/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31 12-2005 (24 h)> (Il est interdit à partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à (20) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-10-25/31, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-11-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-11-28/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-12-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> Art. 6. § 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du le 1er janvier 2006. Art. 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et ce, dans la zone c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; (20) kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; <AM 2005-09-27/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31 12-2005 (24 h)> (40) kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; <AM 2005-09-27/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (80 kg par jour civil) dans la zone-c.i.e.m VIIe; <AM 2005-11-28/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-12 2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (200) kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW; <AM 2005-02-25/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (400) kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est supérieure à 221 kW; <AM 2005-02-25/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2005; AD : 31-12-2005 (24 h)> Quand 50 % des quotas est pêché avant le 1er juillet 2005 la pêche dans les zones susmentionnées est fermée. Art. 8. § 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de (70) tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. <AM 2005-01-25/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de (515) tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. <AM 2005-01-25/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01 2006> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2005-05-27/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit de pêcher et de retenir à bord de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW.) <AM 2005-09-27/30, art. 4, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005> § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2005-05-27/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2005-09-27/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. Art. 9. <AM 2005-03-30/30, art. 2, 004 ; En vigueur : voir son art. 5> § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2005" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2005. Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 22 avril 2005 à 12 heures. Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2005. Les quantités de soles non utilisées le 1er juillet 2005 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2006. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2005", le nombre de jours comme mentionné à l'article 20bis, § 2 est diminué par 10. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 20bis, § 2 et 21 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions des §§ 1er et/ou 2 de cet article. En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2006. Art. 10. Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2005 : plie : 27 cm taille de débarquement; cabillaud : 40 cm taille de débarquement; turbot : 30 cm taille de débarquement; barbue : 30 cm taille de débarquement; limande sole : 25 cm taille de débarquement; limande : 23 cm taille de débarquement; flet : 25 cm taille de débarquement; grondin : 20 cm taille de débarquement; baudroie (entière) : 500 g poids de débarquement; baudroie (queue) : 250 g poids de débarquement. Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des tailles minimales respectives. Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (200) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-11-28/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2005; Abrogé : 31-12 2005 (24 h)> § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (400) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-11-28/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (30 mai 2005) inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-05-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2005; AD : 31-12-2005 (24 h)> § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (30 mai 2005) inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-05-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 1er juin 2005 jusqu'à (30 septembre 2005) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2005-05-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-09-27/30, art. 5, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au (30 novembre 2005) inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2005-09-27/30, art. 5, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-11-28/30, art. 4, 011; En vigueur : 01 12-2005; Abrogé : 31-12-2005> (Dans la période du 1er décembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2005-11-28/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (300) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-10-25/31, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-11-2005 ; Abrogé : 31 12-2005 (24 h)> § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (600) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-10-25/31, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-11-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (30 juin 2005) inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-06-30/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> § 8. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (30 juin 2005) inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-06-30/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> Art. 12. § 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de (564) tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. <AM 2005-03 30/30, art. 3, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de (3 193) tonnes pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. <AM 2005-03-30/30, art. 3, 004 ; ED : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 mars 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. (Il est interdit à partir du 1er avril 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-03-30/30, art. 3, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> (Il est interdit à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-06-30/31, art. 3, 007; ED : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> (Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (50) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2005-09-27/30, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-10-25/31, art. 3, 010 ; En vigueur : 01 11-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 4. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à (110) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. <AM 2005-09-27/30, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (A partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2005-10-25/31, art. 3, 010 ; En vigueur : 01-11-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. Art. 13. Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre bateau de pêche. Art. 14. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut. Art. 15. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. Art. 16. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (15 avril) 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus.) <AM 2005-03-30/30, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus.) <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; ED : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.) <AM 2005-09-27/30, art. 7, 2°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (15 avril) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-03-30/30, art. , 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> (Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus.) <AM 2005-03-30/30, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus.) <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08 2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.) <AM 2005-09-27/30, art. 7, 3°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (15 avril) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-03-30/30, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31 12-2005 (24 h.)> (Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisée au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au (11 août) 2005 inclus.) <AM 2005-03-30/30, art. 4, 004 ; En vigueur : 01-04-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h.)> <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 12 août 2005 jusqu'au (30 septembre) 2005 inclus.) <AM 2005-08-09/31, art. 2, 008; En vigueur : 12-08 2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> <AM 2005-09-27/30, art. 7, 1°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de peche belges 2005 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précedent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.) <AM 2005-09-27/30, art. 7, 4°, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à (100) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-02-25/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 31-12 2005 (24 h)> § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité egale à (200) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-02-25/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. § 7. A partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 octobre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. (A partir du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII, que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2005-10-25/31, art. 4, 010 ; En vigueur : 01-11-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 8. Si la quantité, comme mentionnée au § 7 est dépassée par le bateau de pêche, le dépassement de la quantite de cabillauds dans une periode déterminée d'un bateau de pêche multiplie par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. Art. 17. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 (août) 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2005; AD / 31-12-2005 (24 h)> § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 (août) 2005 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 8, 009; En vigueur : 01 09-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> En dérogation à alinéa précédent, il est interdit et ce depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 (août) 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-09-27/30, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (50) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-01-25/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01 2006> § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantite égale à (100) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2005-01-25/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à (250) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-01 25/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> Art. 18. En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application. Art. 19. Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. Art. 20. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 2. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 3. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à (120) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. <AM 2005-09-27/30, art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 4. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au (30 avril 2005) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-04-26/30, art. 2, 1°, 005; En vigueur : 01-05-2005 ; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Dans la période du 1er mai 2005 jusqu'à 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuarie de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question) <AM 2005-04-26/30, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 01-05-2005 ; Abrogé : 31-12 2005 (24 h)> § 5. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (225) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005 09-27/30, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 6. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (450) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2005-09 27/30, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> § 7. Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 8. (...) <AM 2005-01-25/31, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> § 8. (ancien § 9) Dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 janvier 2005 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. <AM 2005-01-25/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2005, AD 01-01-2006> Art. 20bis. <Inséré par AM 2005-01-25/31, art. 7; En vigueur : 01-02-2005, AD 01-01-2006> § 1er. Le système de limitation des jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instaure conformément à l'annexe V du Règlement-CE 2287/2003 du Conseil du 19 decembre 2003, qui est d'application en janvier 2005 est remplacé à partir du 1er février 2005 par le système instauré conformément à l'annexe IVa du Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004; § 2. Le nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVa sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de douze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe. Pour le mois de janvier 2005 le nombre de jours figurant au tableau I sous point 6a), de l'annexe V est d'application; § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas autorisé; § 4. Suite à la disposition reprise au § 3, les navires de peche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IVa, bénéficient de (treize) jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2; <AM 2005-06-30/31, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2005; Abrogé : 31-12-2005> § 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1er, les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord; § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de presence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2006 sera diminué en conséquence. Art. 20ter. <Inséré par AM 2005-01-25/31, art. 8; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> § 1er. Il est instauré un système de limitation des jours de presence sur zone et d'absence du port, pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe et ce conformément à l'annexe IVc Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004; § 2. Les jours de présence sur zone et d'absence du port figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVc sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de onze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe; § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé. § 4. Les navires de pêche qui ont réalisé des activités de pêche avec l'engin de pêche du type chalut à perche en zone-c.i.e.m. VIIe en 2002 ou 2003 ou 2004 reçoivent un permis de pêche spécial VIIe 2005; § 5. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial, délivré conformément l'annexe IVc, ne sera attribué que pour une période de six mois en 2006. (La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe conformément § 7, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial VIIe ne sera attribué pour 2006 en cas que le permis de pêche spécial VIIe n'est pas utilisé ou en cas que le nombre de jours comme déterminé sous le § 7 est dépassé.) <AM 2005-02-25/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> (§ 7. Les navires de pêche qui n'ont pas rempli les conditions mentionnées sous § 4, qui ont navigué en zone-c.i.e.m. VIIe en 2004, équipé avec l'engin de peche du type chalut à perche et qui ont une puissance motrice supérieure a 221 kW, reçoivent de la réserve un permis de pêche spécial VIIe pour avril-mai 2005. La réserve est alimentée par retrait à la zone-c.i.e.m. VIIe des navires de pêche qui ont rempli les conditions mentionnées sous § 4. En dérogation au § 2 les jours de présence sur zone et d'absence du port figurant au tableau I sous le point 6, a), de l'annexe IVc sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de deux mois civils, ceci par engin de peche, conformément au point 4 de la même annexe et ceci pour les navires de pêche mentionnés au 1er alinéa du § 7.) <AM 2005-02-25/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> Art. 21. Au cours de l'année 2005, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de (255) jours de navigation. <AM 2005-08-09/31, art. 1, 008; En vigueur : 12-08-2005, Abrogé : 31-12-2005 (24 h)> Art. 22. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 21, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de pêche a partir du 1er janvier 2006. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Art. 23. Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer des especes telles que définies à l'article 13 en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient respectées. Art. 24. En cas d'infractions aux articles 7 à (20ter) , ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été delivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. <AM 2005-01-25/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01 2006> La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de peche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 21 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à l'exception des articles (6, 8, 12, 16, 20bis, 20ter et 22). <AM 2005-01 25/31, art. 10, 002; En vigueur : 01-02-2005, Abrogé : 01-01-2006> Bruxelles, le 17 décembre 2004. Y. LETERME.

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum