Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky
صدر في 2007-04-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- بلجيكا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health, cattle, swine
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 16 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 7, §§ 2 et 3; Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 4, 1° et 8, modifiées par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, notamment les articles 12 et 13; Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, notamment l'article 1bis, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 juin 1997 et modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 5 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006 et 1er mars 2007; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006; Vu l'avis n° 42.134/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er. A l'article 1erbis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés ministériels des 19 septembre 1996, 9 juin 1997 et 21 décembre 2001, les mots « une indemnité forfaitaire à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux de 2,5 EUR par prise de sang prélevée » sont remplacés par les mots « une indemnité forfaitaire à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de 2,9 EUR par prise de sang prélevée ». Art. 2. L'article 1erbis, § 2, 2°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé, notamment l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire ». Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Bruxelles, le 16 avril 2007. R. DEMOTTE Publié le : 2007-05-15