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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2021 des réserves de poisson en mer

صدر في 2021-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, fishing area, fishing authorization, marine fisheries, marine fishes, maritime zone, fishery management and conservation, aquatic animals

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  1. 7° in paragraaf 7 wordt tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 8° in paragraaf 7 wordt tussen het bestaande vierde en vijfde lid, dat het vijfde en zevende lid wordt, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 9° in paragraaf 7 wordt het bestaande vijfde en zesde lid, dat het zevende en achtste lid wordt, vervangen door wat volgt: “In afwijking van het derde en zesde lid worden, tussen 1 november 2021 en 31 december 2021, de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2021 uitsluitend uitgerust is met de planken vastgesteld op respectievelijk 100 kg en 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd in die ICES-gebieden. In afwijking van het derde en zesde lid worden, tussen 1 november 2021 en 31 december 2021, de maximaal toegelaten vangsthoeveelheden die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2021 uitsluitend uitgerust is met de zegen, vastgesteld op 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd in die ICES-gebieden.”; 10° aan paragraaf 8 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij wijtingvangsten een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 80 kg.”; 11° in paragraaf 10 wordt de datum “31 oktober 2021” telkens vervangen door de datum “31 december 2021”; 12° in paragraaf 11 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de tarbot- en grietvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 13° aan paragraaf 11 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de tarbot en grietvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden”; 14° in paragraaf 12 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden VIIb-k, VIII voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 15° aan paragraaf 12 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden VIIb-k, VIII voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”; 16° in paragraaf 13 wordt de datum “31 oktober 2021” vervangen door de datum “31 december 2021”; 17° in paragraaf 14, eerste lid, wordt de datum “31 oktober 2021” vervangen door de datum “31 december 2021”; 18° aan paragraaf 15 wordt een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt: “In de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden IVb-c en VIId, voor een vissersvaartuig verboden bij de horsmakreelvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden. Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, is het voor alle vissersvaartuigen verboden bij een horsmakreelvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.”. Art. 16. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2021. Brussel, 22 oktober 2021. De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche [C − 2021/22330] 22 OCTOBRE 2021. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2021 des réserves de poisson en mer Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; 110457MONITEUR BELGE — 28.10.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Le Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, notamment l’article 24; L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l’exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l’article 18. Exigences formelles L’article 3, § 1er des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d’avis pour des raisons d’urgence. L’urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er novembre 2021, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche. Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants. Lors de sa séance du 11 octobre 2021, la commission des quotas a formulé une proposition d’avis portant adaptation la troisième période d’allocation pour le GSF et la deuxième période d’allocation pour le PSF dans le plan de pêche 2021. En vue d’une meilleure utilisation des quotas, il est proposé, entre autres, d’adapter le quota pour la sole, la raie, le maquereau et le chinchard en mer du Nord, pour la sole dans la zone CIEM VIIe et VIIf, g, le cabillaud dans la zone CIEM VIIf, g, et VIId. En outre, un certain nombre de modifications similaires est apporté, par analogie avec les adaptations apportées aux mesures supplémentaires temporaires pour l’année 2020 lors de la troisième période d’allocation. LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION, DE L’EMPLOI, DE L’ECONOMIE SOCIALE ET DE L’AGRICULTURE ARRÊTE : Article 1er. Dans l’article 14 de l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2021 des réserves de poisson en mer, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 5500 kg, majorée d’une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » ; 2° au troisième paragraphe, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 5500 kg, majorée d’une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ». Art. 2. Dans l’article 15 du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 11 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 20 mai 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ». Art. 3. L’article 16, paragraphe 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, est complété par un troisième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 1000 kg, majorée d’une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ». Art. 4. Dans l’article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 200 kg. » ; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg. ». 110458 MONITEUR BELGE — 28.10.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 5. L’article 18 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021, est complété par un deuxième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ». Art. 6. Dans l’article 20, paragraphe 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 11 mars 2021 et 24 juin 2021, un nouveau troisième alinéa est ajouté après le présent deuxième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 7500 kg, un quota scientifique non compris. ». Art. 7. Dans l’article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, la date du “31 octobre 2021” est chaque fois remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 2° au paragraphe 2 les alinéas 8 jusqu’au 9 inclus sont remplacés par ce qui suit: « Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, e, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. Dans la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du GSF effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones-CIEM VIId, et VIIf, g, ou effectuant des voyages en mer mixtes dans les zones VIId et VIIh, j, k, que les captures de sole par voyage en mer réalisées dans la zone-CIEM VIId dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. » ; 3° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 1600 kg. » ; 4° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent troisième et quatrième alinéa, qui deviendront le quatrième et sixième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 3200 kg. ». Art. 8. Dans l’article 21 du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 20 mai 2021, du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k que les captures de sole par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 1400 kg par navire de pêche dans les zones-CIEM concernées, un quota scientifique non compris. ». Art. 9. Dans l’article 22, paragraphe 1er du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juin 2021, la date du “31 octobre 2021” est chaque fois remplacée par la date du “31 décembre 2021”. Art. 10. Dans l’article 22, paragraphe 2 du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre le deuxième et troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du PSF que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ; 2° entre le présent quatrième et cinquième alinéa, qui deviendront le cinquième et septième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ; 3° un huitième alinéa est ajouté, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF que les captures totales de plie dépassent une quantité égale à 500 kg. Pour les navires de pêche du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite.”. Art. 11. Dans l’article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2021, 29 mars 2021, 20 mai 2021 et 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 3° au paragraphe 2/1, deuxième alinéa, les mots “80%” sont remplacés par les mots “90%”; 4° le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit: « Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg. ». 110459MONITEUR BELGE — 28.10.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 12. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 24, premier paragraphe, du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l’Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”; 2° un nouvel alinéa est inséré entre le sixième et le septième alinéa, qui deviennent le septième et le neuvième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l’Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”; 3° dans le septième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, les mots “deuxième et quatrième alinéa ”sont remplacés par les mots “quatrième et huitième alinéa”. Art. 13. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 24, deuxième paragraphe 1, du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée.”; 2° il est ajouté un sixième et septième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans la zone-CIEM concernée. Lorsque 90 % du quota de raie dans la zone-CIEM VIId aura été pêché, les captures quotidiennes seront ajustées pour éviter une fermeture anticipée.”. Art. 14. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 24, troisième paragraphe, du même arrêté, remplacé par l’arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 2021 et du 17 septembre 2021 : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”; 2° un sixième alinéa est ajouté, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”. Art. 15. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2021: 1° dans le paragraphe 1, premier alinéa, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés au premier paragraphe, comme suit: “Pour un navire armé à la senne, la disposition reprise au premier alinéa ne s’applique pas et il est interdit que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. Dès que 90% du quota a été réalisé, il est interdit que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM.”; 3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 4° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 5° dans le paragraphe 4, la date du “31 octobre 2021” est chaque fois remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 6° dans le paragraphe 5, la date du “31 octobre 2021” est chaque fois remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 7° dans le paragraphe 7, un nouvel alinéa est inséré le deuxième et le troisième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”; 8° dans le paragraphe 7, un nouvel alinéa est inséré entre le quatrième et le cinquième alinéa, qui deviennent le cinquième et le septième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.”; 9° dans le paragraphe 7, le cinquième et le sixième alinéa existant, qui deviennent le septième et le huitième alinéa, sont remplacés comme suit: “Par dérogation au troisième et au sixième alinéas, dans la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, les quantités maximales autorisées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d’après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées respectivement à 100 kg et 200 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé dans les zones-CIEM concernées.”; 110460 MONITEUR BELGE — 28.10.2021 — BELGISCH STAATSBLAD Par dérogation au troisième et au sixième alinéas, dans la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, les quantités maximales autorisées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d’après la Liste officielle des navires de pêche belges 2021, sont fixées respectivement à 400 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisé dans les zones-CIEM concernées”; 10° dans le paragraphe 8, un troisième alinéa est inséré, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 80 kg.”; 11° dans le paragraphe 10, la date du “31 octobre 2021” est chaque fois remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 12° dans le paragraphe 11, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.” 13° un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 11, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question”; 14° dans le paragraphe 12, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d’églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question”; 15° un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 12, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, VIII que les captures totales d’églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.”; 16° dans le paragraphe 13, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 17° dans le paragraphe 14, la date du “31 octobre 2021” est remplacée par la date du “31 décembre 2021”; 18° il est ajouté un deuxième et troisième alinéa au paragraphe 15, comme suit: “Dans la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId que les captures totales de chinchard par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question. Dès que 90% du quota disponible a été réalisé, il est interdit que les captures de chinchard dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans ces zones-CIEM”. Art. 16. Cet arrêté entre en vigueur en date du 1er novembre 2021. Bruxelles, le 22 octobre 2021. La Ministre flamande de l’Economie, de l’Innovation, du Travail, de l’Economie sociale et de l’Agriculture, H. CREVITS REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [C − 2021/33592] 7 OCTOBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l’interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ; Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2021, son article 51 ; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ; Vu le rapport du 12 juillet 2021 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales Vu l’avis n° 159/2021 de l’Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2021 ; Vu la demande d’avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d’Etat le 15 juillet 2021, en application de l’article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ; Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 110461MONITEUR BELGE — 28.10.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2021 des réserves de poisson en mer · Nelum