Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
صدر في 1998-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, allocation/quota, fishing vessel, fishing area, aquatic animals
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Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 562 tonnes » sont remplacés par les mots « 612 tonnes ».
Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots « 1 049 tonnes » sont remplacés par les mots « 999 tonnes ».
Art. 3. L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 18 septembre 1998 et 16 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. »
Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998, les mots « 12 kg » sont remplacés par les mots « 17 kg ».
Art. 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998, 18 septembre 1998 et 28 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 1998 »; 2° le même article est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. ».
Art. 6. Dans le § 4 de l'article 16 inseré dans le même arrêté, par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1998, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, les mots « 925 tonnes » sont remplacés par les mots « 600 tonnes ».
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures. Bruxelles, le 26 novembre 1998. K. PINXTEN file:///D/HTML/Bel17030.htm[14.01.2025 20:05:10] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad file:///D/HTML/Bel17030.htm[14.01.2025 20:05:10]