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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

صدر في 1999-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, aquatic animals

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النص

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  1. Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 1999 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 novembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 14 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

  2. Art. 2. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1999 et 25 mars 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation au § 3, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g »; 2° § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation au § 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g ».

  3. Art. 3. L'article 15, § 1er, du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 1999 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 5 il est interdit et ce, depuis lundi le 18 octobre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 000 kg par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de plus de sept jours de navigation. » file:///D/HTML/Bel17748.htm[14.01.2025 20:05:15]

  4. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 à 24 heures. Bruxelles, 29 septembre 1999. J. GABRIELS     file:///D/HTML/Bel17748.htm[14.01.2025 20:05:15]

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