Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
صدر في 2000-06-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, marine fishes, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, fishery management and conservation, aquatic animals
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Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 1 145 tonnes pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »
Art. 2. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 septembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 3. Dans l'article 15 du même l'arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le § 1er alinéas 3 et 6 les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "30 juin 2000"; 2. dans le § 1er suivant l'alinéa 3 est insérée la disposition suivante : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. » 3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : file:///D/HTML/Bel21468.htm[14.01.2025 20:05:19] Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad « En dérogation à l'alinéa 5, il est interdit et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 375 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures. Bruxelles, le 28 juin 2000. J. GABRIELS Publié le : 2000-06-30 file:///D/HTML/Bel21468.htm[14.01.2025 20:05:19]