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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel instituant le comité d'évaluation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole

صدر في 1997-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
financial agricultural measures, subsidy/incentive, institution, research, agricultural development, governance

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  1. Arrêté ministériel instituant le Comité d'Evaluation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1997 et mise à jour au 10-08 2002) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-06-16/56, art. 5; ED : 01-01-2002) Article 1. (Voir note sous l'intitulé) Il est institué auprès du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture un Comité d'Evaluation pour l'octroi de subsides pour des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole, ci-après dénommé " Comité d'Evaluation ". Art. 2. (Voir note sous l'intitulé) Le Comité d'Evaluation a les missions suivantes : 1° donner un avis sur les demandes de subsides qui sont introduites en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole; cet avis se base sur l'insertion dans les thèmes de recherche prioritaires fixés par le Ministre, le mérite scientifique, la portée économique, la faisabilité et le coût; 2° sur base de cet avis, faire au Ministre une proposition concernant les projets à financer, compte tenu des crédits budgétaires disponibles; 3° contribuer à la finalisation des projets de recherche dont la prise en compte a été approuvée par le Ministre; 4° donner un avis sur toute autre question qui serait adressée au comité par le Ministre au sujet des recherches subventionnées. Art. 3. (Voir note sous l'intitulé) 1er. Le Ministre désigne comme membres du Comité d'Evaluation : quatre représentants des organisations agricoles, sur proposition du Conseil national de l'Agriculture; quatre représentants des milieux universitaires, deux sur proposition du Conseil interuniversitaire Francophone (CIUF), deux sur proposition du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (VLIR); deux représentants du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture. § 2. Pour chaque membre du Comité d'Evaluation, le Ministre désigne, dans les mêmes conditions, un suppléant. Art. 4. (Voir note sous l'intitulé) La durée des mandats des membres visés à l'article 3 est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables. Art. 5. (Voir note sous l'intitulé) § 1er. Le Comité d'Evaluation est présidé par un représentant du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, non-membre du comité, désigné à cette fin par le Ministre. Le président ne dispose pas d'une voix délibérative. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 § 2. Le Ministre désigne, dans les mêmes conditions, un président suppléant. Art. 6. (Voir note sous l'intitulé) Le Comité d'Evaluation se réunit sur convocation de son président. Art. 7. (Voir note sous l'intitulé) Le secrétariat du Comité d'Evaluation est assuré par l'Administration de la Recherche et du Développement. Art. 8. (Voir note sous l'intitulé) En vue de l'accomplissement de la mission reprise à l'article 2, 3°, du présent arrêté, le Comité d'Evaluation répartit les projets dont la prise en considération a été approuvée par le Ministre en programmes de recherche. Pour chacun de ces programmes, il crée un groupe de travail composé de membres du Comité d'Evaluation et d'experts et il en détermine la composition. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Comité d'Evaluation et traite de tous les projets qui relèvent du programme de recherche pour lequel il a été créé. Art. 9. (Voir note sous l'intitulé) Le Comité d'Evaluation arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. Art. 10. (Voir note sous l'intitulé) La fonction de membre du Comité d'Evaluation et des groupes de travail est gratuite. Les frais de parcours et de séjour sont remboursés aux membres du Comité d'Evaluation et aux membres des groupes de travail dont question à l'article 8, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application des réglementations susvisées, les personnes non revêtues de la qualité d'agent de l'Etat sont assimilées à des fonctionnaires de rang 13. Art. 11. (Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 2 septembre 1997. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10

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