Arrêté ministériel fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zone protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
صدر في 1996-07-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- European Union
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- Cultivated plants
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- plant protection, pests/diseases, research, plant variety, international trade
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4 JUILLET 1996. - Arrêté ministériel fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d' essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1996 et mise à jour au 07-01-1998). Article 1. 1. (La Belgique veille à ce que, pour les travaux effectués à des fins d' essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales, ci-après dénommés " activités ", nécessitant l' utilisation d' organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets, au titre de l' article 9, point 7, d), de l' article 10, point 3, de l' article 11, point 5, ou de l' article 17, point 4ter, de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ci-après dénommés " matériel ", une demande soit soumise au service avant l' introduction ou la circulation d' un tel matériel à l' intérieur de la Belgique.) <AM 1997-11 05/30, art. 1, 002; ED : 10-01-1998> 2. La demande visée au point 1 mentionne au moins les éléments suivants : le nom et l' adresse de la personne responsable des activités; les noms scientifiques du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés, le cas échéant; le type de matériel; la quantité de matériel; le lieu d' origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d' un pays tiers; la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur la finalité du matériel pour les essais, les travaux scientifiques ou les travaux de sélection variétale; l' adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, le ou les sites d' essai; le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après la mainlevée officielle du matériel, le cas échéant; la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant; le point d' entrée proposé dans la Communauté, pour le matériel introduit d' un pays tiers. Art. 2. 1. Dès réception de la demande visée à l' article 1er, le Service donne son agrément aux activités susvisées, s' il est établi que les conditions générales prévues à l' annexe I du présent arrêté sont remplies. Le Service retire son agrément dès qu' il est établi que les conditions prévues à l' annexe I du présent arrêté ne sont plus respectées. 2. Après que l' agrément visé au point 1 concernant les activités a été donné, le Service autorise l' introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande à l' intérieur du territoire belge ou des zones protégées correspondantes, pourvu qu' il soit accompagné, dans tous les cas, d' une lettre officielle d' autorisation pour une telle introduction ou circulation d' organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d' essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, ci-après dénommée "lettre officielle d' autorisation", conforme au modèle de l' annexe II. a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté : i) où le lieu d' origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d' autorisation qui l' accompagne est endossée officiellement par l' Etat membre d' origine du matériel pour le mouvement du matériel dans des conditions de détention en quarantaine, et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l' annexe V partie A de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le matériel est aussi accompagné d' un passeport phytosanitaire délivré conformément à l' article 14 dudit arrêté, sur la base de l' examen effectué en application de l' article 12 dudit arrêté afin d' établir la conformité avec les dispositions qu' il contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du point 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante : "Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE". Dans les cas où l' adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, l' Etat membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d' informations relatives à l' agrément visé au point 1, premier alinéa et recu officiellement de l' Etat membre ayant agréé les activités, en s' assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel. b) Dans le cas de matériel introduit d' un pays tiers : i) le Service veille à ce que ladite lettre officielle d' autorisation soit délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d' origine du matériel, et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l' annexe V, partie B de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d' un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d' origine conformément à l' article 17 dudit arrêté sur la base de l' examen effectué en application de l' article 12 dudit arrêté afin d' établir la conformité avec les dispositions qu' il contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du point 1, premier alinéa. Le certificat porte, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante : "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE". Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s' agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le Service veille à ce que le matériel soit maintenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et soit déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande. 3. Le Service surveille les activités autorisées et veille à ce que : a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l' annexe I du présent arrêté soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; b) les procédures décrites ci-après soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir : i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine : les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du Service, ci-après dénommée "mainlevée officielle". Avant la mainlevée officielle, les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu' il ne s' agisse d' un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la directive 77/93/CEE; les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l' annexe III du présent arrêté pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés, par une équipe scientifique du Service ou de tout organisme officiellement agréé; tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d' organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu' ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d' éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s' appliquent mutatis mutandis. ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités : le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu' il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d' une autre manière à préciser par le Service, et les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d' une manière à préciser par le Service; c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ou par tout organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le Service et détecté pendant l' activité soit notifiée immédiatement au Service par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l' origine d' une fuite dans l' environnement d' un des organismes susmentionnés. 4. Le Service veille à ce que, pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l' annexe III de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l' annexe III du présent arrêté, les mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, soient prises. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l' annexe III du présent arrêté. Art. 3. Avant le 1er septembre de chaque année, le Service communique à la Commission et aux autres Etats membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisés en vertu du présent arrêté pendant la période précédente de douze mois se terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l' annexe III du présent arrêté pendant la même période. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur 3 jours après sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 4 juillet 1996. K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. 1) Aux fins des dispositions de l' article 2 point 1 du présent arrêté, les conditions générales suivantes sont applicables : la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par le Service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d' essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par le Service, le Service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles, les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par le Service. 2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le Service, compte tenu du type de matériel et d' activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l' interaction avec l' environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, le Service détermine et met en place, en tant que de besoin : a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail : isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l' environnement proche, désignation d' une personne de contact, responsable des activités, réserver l' accès des locaux et des installations, et le cas échéant, de l' environnement proche, au personnel désigné, identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d' activités et le personnel responsable, tenue d' un registre des activités réalisées et d' un manuel de procédures d' opérations incluant les procédures en cas de fuite d' organismes nuisibles hors du confinement, systèmes de sécurité et alarmes appropriés, mesures de contrôle appropriées pour empêcher l' introduction et la propagation des organismes nuisibles dans les locaux, procédures de contrôle pour l' échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations, contrôle de l' élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire, procédures et installations de désinfection et d' hygiène appropriées, pour le personnel et l' équipement, mesures et installations appropriées pour l' élimination du matériel d' expérimentation, installations et procédures d' indexage (y compris les tests) appropriées, b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l' épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées : conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d' accès du personnel, conservation sous pression d' air négative, conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d' un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d' autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes, conservation en isolement d' autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d' engrais virulifères, de matériel hôte, conservation du matériel d' élevage dans les cages d' élevage, avec des engins de manipulation, pas de croisement d' organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes, éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue, conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l' organisme nuisible, par exemple dans des conditions d' environnement inhibant la diapause, conservation de manière à ce qu' aucune propagation par propagule n' ait lieu; les courants d' air, par exemple, devront être évités, les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d' organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles, programme de lutte approprié pour le matériel de facon à supprimer les vecteurs potentiels, pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles : équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques, conservation des organismes nuisibles disséminés par les vecteurs de telle facon qu' il n' y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol, isolation saisonnière afin d' assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire. Art. N2. Annexe II. Modèle de lettre officielle d' autorisation, pour l' introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d' essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 04-09-1996, p. 23419). Art. N3. Annexe III. - Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés a être mis en circulation après quarantaine. Art. 1N3. PARTIE A. Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l' annexe III de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l' exception des fruits et semences. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d' indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l' annexe I. Le matériel végétal destiné à une mainlevée officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d' indexage à une inspection visuelle à l' arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d' organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d' organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes : 3.1. les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Virus de la tristeza (tous isolats) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprose g) Psorosis disperse naturellement h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Spiroplasma citri Saglio et al k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus). 3.2. pour les organismes nuisibles tels que le Blight et les organismes analogues, pour lesquels il n' y a pas de méthodes d' indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l' arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d' organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l' identité des organismes nuisibles en cause. Section II : Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L. et leurs hybrides et Fragaria L., destinés à être plantés, à l' exception des semences. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d' indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l' annexe I. Le matériel végétal destiné à une mainlevée officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d' indexage à une inspection visuelle à l' arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d' organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d' organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes : 3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d' origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent "C" virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragaria Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King. 3.2. en ce qui concerne Malus Mill. : i) lorsque le matériel végétal provient d' un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées et le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister : a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) et ii) quel que soit le pays d' origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateur, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus : i) lorsque le matériel végétal provient d' un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés. Les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister : a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. et ii) quel que soit le pays d' origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Little cherry pathogen (isolats non européens) b) Peach mosaic virus (américain) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (américain) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. 3.4. en ce qui concerne Cydonia Mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d' origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d' organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l' identité des organismes nuisibles en cause. Section III : Végétaux de Vitis L., à l' exception des fruits. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d' indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l' annexe I. Le matériel végétal destiné à une mainlevée officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d' indexage à une inspection visuelle à l' arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d' organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d' organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes. 3.1. Lorsque le matériel végétal provient d' un pays non reconnu indemne de l' organisme nuisible considéré : i) Ajinashika disease Les tests sont effectués à l' aide d' une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation ii) Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l' aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l' observation durant un an iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l' aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sideritis, Cabernet-Franc et Mission. 3.2. Quel que soit le pays d' origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l' aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : a) Blueberry leaf mottle virus b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d' organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l' identité des organismes nuisibles en cause. (Section IV : Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d' indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l' annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d' indexage à une inspection visuelle, à l' arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d' organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. 3. L' indexage, visé au point 2, suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : Bactéries : a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al; b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; Virus et organismes analogues : a) andean potato latent virus; b) potato black ringspot virus; c) potato spindle tuber viroid; d) potato yellowing alphamovirus; e) potato virus T; f) andean potato mottle virus; g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) et virus de l' enroulement. Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l' indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues, énumérés aux points a) à e) ci-dessus. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d' organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l' identité des organismes nuisibles en cause. 5. Les dispositions techniques, visées au point 3, sont les suivantes : Pour les bactéries : 1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s' appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules; 2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal; 3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d' espèces sans tubercules au terme d' un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2; 4. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l' annexe I de l' arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d' appliquer cette méthode; 5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme de test défini dans l' annexe de la décision 97/647/CE de la Commission du 9 septembre 1997 décrivant un schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l' identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la pomme de terre. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d' appliquer cette méthode; Pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid : 1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d' un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s' est révélé négatif. Pour le virus de l' enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques; 2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique, si un test sérologique n' est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d' effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites; 3. Les tests sérologique et biologique, visés aux points 1 et 2, sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi hauteur; chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d' une infection non systémique. Dans le cas d' un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l' échantillon du végétal. Dans le cas d' un test biologique, il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d' un minimum de végétaux indicateurs identiques; 4. Les végétaux indicateurs, appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2, sont ceux de la liste établie par l' Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus; 5. Seul le matériel végétal, qui a été directement testé, est mis en circulation après quarantaine. En cas d' indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mis en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique; Pour le potato spindle tuber viroid : 1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu' ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes de tubercule/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires; 2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal; 3. Tous les matériels végétaux, destinés à être testés, sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d' une photo-période d' au moins seize heures; 4. Les tests sont effectués à l' aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l' argent), ou par RT-PCR; 5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L' utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée.) <AM 1997-11-05/30, art. 1, 002; ED : 10-01-1998> Art. 2N3. PARTIE B. Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux 1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences de l' annexe IV de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux pour les organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l' annexe IV de l' arrêté royal du 3 mai 1994, relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées. 2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de l' arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.