تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins

صدر في 2003-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
hygiene/sanitary procedures, meat, cattle, classification/declassification, slaughtering, food safety and quality

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 25 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2003 et mise à jour au 21-08-2007) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 23-12-2003 numéro : 2003036223 page : 60141 IMAGE Dossier numéro : 2003-11-25/32 Entrée en vigueur : 23-12-2003 Fin de validité : 01-01-2004 (ART. 16,§2) Article 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'arrêté de classement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins; 2° le résultat du classement : le triplet, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté de classement. Lorsque la carcasse est également classée dans des sous-catégories et des sous-classes, ces dernières font également partie intégrante du résultat du classement; 3° superviseur : le membre du personnel de l'organe interprofessionnel agréé ou de l'entreprise désignée qui fait les constats tels que définis à l'article 13, 1° de l'arrêté de classement. Art. 2. § 1er. La catégorie B, visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté de classement, peut être complétée par les deux sous-catégories suivantes, dotées du code " a " et " b "; 1° sous-catégorie " a " pour les taureaux ayant 24 mois et plus, mais moins de 30 mois; 2° sous-catégorie " b " pour les taureaux de 30 mois et plus. La catégorie D, visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté de classement, peut être complétée par les deux sous-catégories suivantes, dotées du code " d " et " e "; 1° sous-catégorie " d " pour les vaches vêlées de 4 ans et plus; 2° sous-catégorie " e " pour les vaches vêlées de moins de 4 ans. En cas d'application de ces sous-catégories, leur code doit suivre immédiatement la lettre désignant la catégorie. § 2. Le classement, visé à l'article 2, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté de classement, peut être complété par au maximum trois sous-classes. Elles sont désignées par les signes -, =, +, suivant leur conformation et état d'engraissement croissants et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe en question. § 3. L'exploitant de l'abattoir décide de l'application ou non de ces sous-catégories ou sous-classes. Art. 3. (Abrogé) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2006> Art. 4. § 1er. (L'entité compétente) assure la formation et l'évaluation des classificateurs et des fonctionnaires de surveillance. Le programme de la formation comprend : <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> 1° une partie théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses; 2° une partie pratique d'au moins trois sessions de classement dans trois abattoirs différents; 3° une évaluation du classificateur dans l'abattoir où il sera affecté et du fonctionnaire de surveillance dans les abattoirs désignés par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Au classificateur ou fonctionnaire de surveillance ayant suivi avec fruit le programme, visé à l'alinéa premier, est octroyé un agrément. Cet agrément est valable jusqu'à la fin de l'année calendaire. L'agrément est personnel et ne peut être transféré à d'autres personnes. Il mentionne entre autres l'identité du titulaire, le numéro d'agrément, la durée de validité et, pour le classificateur, l'abattoir faisant l'objet de l'agrément. § 2. (L'entité compétente) statue sur la prolongation et le retrait des agréments accordés à la lumière d'une évaluation de leurs prestations qui est basée sur des rapports de contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Sans préjudice des dispositions du § 1er, (l'entité compétente) établit les conditions de la formation, du contrôle et de l'évaluation. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 5. <AM 2005-12-15/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. En exécution de l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté de classement, la carcasse doit répondre aux conditions de présentation lors de la pesée, le classement et le marquage : 1° la carcasse doit être présentée : a) sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, le couvre-coeur et la gouttière jugulaire; b) sans moelle épinière; 2° sans préjudice de l'application des dispositions, mentionnées au 1°, l'abattoir choisit, pour chaque carcasse, une présentation appropriée sur la liste des présentations autorisées, jointe au présent arrêté. Chaque présentation a son code; 3° lorsque l'abattoir décide d'enlever la couverture de graisse externe, ceci ne peut s'effectuer qu'aux endroits suivants de la carcasse : a) sur la couronne du tende de tranche; b) dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue; c) sur le gros bout de poitrine; d) sur la hanche; e) dans la région dorsale, soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule. Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu. 4° lorsque l'abattoir décide d'enlever des graisses intérieures, ceci doit se limiter à : a) la graisse de bassin; b) la graisse de rognons, ou le surplus de graisse de rognons si les rognons continuent à faire partie de la carcasse. § 2. La présentation retenue doit être maintenue jusqu'au jour de l'abattage. Après le marquage et la pesée, il est interdit d'enlever la graisse extérieure et intérieure jusqu'au moment où les quartiers avant ou arrière sont désossés. § 3. Le poids de la carcasse chaude établi lors de la pesée peut être arrondi au kilo. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est de 5 ou plus, sont arrondis vers le haut. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5, sont arrondis vers le bas. Les abattoirs peuvent décider que le poids de la carcasse chaude doive être déterminé à 1 chiffre après la virgule. Art. 6. § 1er. Sans préjudice des mentions devant figurer sur l'étiquette, en vertu de l'arrêté d'étiquetage et les mentions, visées à l'article 7, § 2, alinéa quatre, de l'arrêté de classement, l'étiquette doit porter les mentions obligatoires suivantes : 1° le numéro d'agrément CEE de l'abattoir, visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté de classement; 2° le numéro de travail ou le numéro d'identification; 3° le numéro de la marque d'individualisation de la carcasse, tel que défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973 relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; 4° la date d'abattage; 5° le poids de la carcasse chaude; 6° la date de naissance du bovin abattu; 7° le numéro d'agrément du classificateur; 8° le résultat du classement. (9° le code de la présentation. Ce code est indiqué sur l'étiquette par : AV : code.) <AM 2005-12 15/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006> § 2. Les lettres et les chiffres indiquant le résultat de la pesée et du classement doivent avoir une hauteur minimale de 15 mm. Les étiquettes ne peuvent contenir aucune substance pouvant nuire à la santé de l'homme ou altérer les propriétés organoleptiques de la viande. § 3. Si les mentions imposées par l'arrêté d'étiquetage, citées à l'article 7, § 2, alinéas quatre et cinq de l'arrêté de classement et au § 1er du présent arrêté, sont réparties sur deux étiquettes, toutes les mentions, citées au § 1er, doivent figurer sur une et même étiquette. L'étiquette doit en outre répondre aux exigences prévues par l'article 7, § 2, alinéas deux et trois de l'arrêté de classement et au § 2 du présent article. (§ 4. En application de l'article 7, § 2, alinéa trois, de l'arrêté de classement, une des deux étiquettes d'une moitié de carcasse doit être attachée à l'intérieur de la carcasse.) <AM 2005-12-15/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006> Art. 7. § 1. L'abattoir est tenu de conserver au moins les données suivantes concernant chaque carcasse de gros bovin : 1° la date d'abattage; 2° l'heure de la pesée; 3° le numéro de la marque d'individualisation, visée à l'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973; 4° le numéro de travail ou le numéro d'identification; 5° la date de naissance de l'animal; 6° le poids de la carcasse chaude; 7° le résultat du classement; 8° le numéro d'agrément du classificateur; 9° le fournisseur; 10° le producteur; (11° le code de la présentation;) <AM 2005-12-15/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2006> (12° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement.) <AM 2006-10-05/47, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> (La forme et le contenu du code, visé à l'alinéa premier, 12°, sont établis par le service, sur la proposition de l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée.) <AM 2006-10-05/47, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 29-12-2006> § 2. (...) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> § 3. Les données citées au § 1er doivent être conservées par l'abattoir, au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année en cours. Les données seront toujours disponibles aux fins de contrôle et peuvent être conservés sur papier ou sous forme électronique. Art. 8. § 1er. L'exploitant de l'abattoir notifie de chaque carcasse au moins les données suivantes : 1° le numéro de travail ou le numéro d'identification; 2° le lieu et la date d'abattage; 3° le poids de la carcasse chaude; 4° le résultat du classement. (5° le code de la présentation.) <AM 2005-12-15/41, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2006> § 2. Ces résultats doivent parvenir par écrit au fournisseur dans les huit jours suivant l'abattage. A la demande du fournisseur, l'abattoir peut remplacer la notification écrite par une notification électronique. Art. 9. (Abrogé) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 29-12-2006> Art. 10. Les abattoirs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté de classement, communiquent (à l'entité compétente) les résultats de la pesée et du classement du mois précédent, au plus tard le dixième jour de chaque mois. Ces résultats sont transmis dans le format et la forme prescrits par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 11. § 1er. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise doit, en exécution de l'article 14, 7°, respectivement de l'article 16, 7° de l'arrêté de classement, soumettre à l'approbation (de l'entité compétente) un protocole concernant les thèmes suivants : <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> 1° le programme de travail concernant les missions, visées à l'article 13 de l'arrêté de classement et sur base du volume de contrôle imposé par (l'entité compétente), visé à l'article 14, 4°, de l'arrêté de classement pour l'organe interprofessionnel et à l'article 16, 4° pour l'entreprise; <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> 2° la gestion des résultats de la pesée et du classement et leur sécurité; 3° la procédure de notification des résultats de la pesée et du classement aux producteurs; 4° la procédure de notification des résultats de la pesée et du classement aux tiers, visés à l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté de classement; 5° la procédure de notification (à l'entité compétente) des constats faits dans le abattoirs en exécution des missions visées à l'article 13 de l'arrêté de classement; <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> 6° (...); <AM 2006-10-05/47, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> 7° la mise à disposition (à l'entité compétente), aux dates que (l'entité compétente) fixe, du contenu complet ou partiel de la banque à données contenant les résultats de la pesée et du classement; <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> 8° le mode d'autocontrôle. § 2. (L'entité compétente) peut imposer à l'organe interprofessionnel ou à l'entreprise, de soumettre pour approbation un protocole pour thèmes complémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> § 3. Chaque modification apportée par l'organe interprofessionnel ou l'entreprise aux protocoles approuvés, visés aux §§ 1er et 2, doit être soumis à l'approbation préalable (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 12. Lorsque le Ministre agrée un organe interprofessionnel ou désigne une entreprise, l'abattoir est tenu à notifier les données suivantes à cet organe ou à cette entreprise, au plus tard dans les deux jours ouvrables après l'abattage : 1° le numéro de travail ou le numéro d'identification; 2° le lieu et la date d'abattage; 3° le poids de la carcasse chaude; 4° le résultat du classement. (5° le code de la présentation;) <AM 2005-12-15/41, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2006> (6° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement.) <AM 2006-10-05/47, art. 2, 004; En vigueur : 29-12-2006> Ces données sont transmises sous forme électronique. Art. 13. <AM 2006-10-05/47, art. 3, 004; En vigueur : 29-12-2006> § 1er. Après la transmission des résultats de la pesée et du classement par l'abattoir, l'organe ou l'organisation doit les mettre à disposition des producteurs sur son site web, ou les transmettre par voie électronique au producteur en question, dans les deux jours ouvrables. Si les résultats sont communiqués au producteur par la poste, ils doivent être transmis au plus tard dans le délai d'un mois. § 2. Après la communication du relevé récapitulatif annuel des résultats de 2006, il est vérifié quel pourcentage de producteurs reçoit les résultats individuels de la pesée et du classement. Si ce pourcentage est supérieur à une norme fixée préalablement, les résultats récapitulatifs de 2007 ne doivent plus être transmis. Sur la proposition de l'organe ou de l'organisation, le service détermine : 1° la norme fixée préalablement; 2° la période au cours de laquelle le pourcentage de producteurs est calculé; 3° le mode de calcul du pourcentage; 4° tous les autres aspects nécessaires à l'exécution de l'évaluation. § 3. Les relevés visés à l'article 13, § 4, de l'arrêté de classement, doivent contenir au moins les données suivantes : 1° la période; 2° le nombre de bovins classés et leur poids total des carcasses chaudes par triplet tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté de classement. Art. 14. § 1er. Les activités, visées à l'article 21 de l'arrêté de classement, sont financées sur la base d'un montant par carcasse de gros bovin. (Alinéa 2 abrogé) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> § 2. L'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée peut, après autorisation du Ministre, fixer les montants à charge des abattoirs pour le financement du fonctionnement de l'organe ou de l'entreprise. Dans cette proposition, l'organe ou l'entreprise doit tenir compte du volume de contrôle approuvé au préalable par (l'entité compétente). L'organe peut décider d'appliquer un volume de contrôle plus grand. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> (L'entité compétente) détermine les éléments que l'organe ou l'entreprise doit intégrer dans le dossier relatif à la proposition de financement. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> § 3. La décision sur le volume de contrôle à appliquer et les montants, visés au § 2 du présent article et à l'article 17, § 4, requiert l'unanimité au sein de l'organe de direction de cet organe de tous les représentants de organisations professionnelles des abattoirs et des producteurs. Art. 15. (Abrogé) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> Art. 16. (NOTE : Art. 16, § 1er, est remplacé par <AM 2007-07-27/32, art. 1, 005; En vigueur : 01 01-2007>, pas traduit, voir version néerlandaise) § 1er. La " Cel Begeleiding Karkasclassificatie " de la " Vakgroep Dierlijke Productie " de l'Université de Gand est chargée des missions prévues à l'article 26, alinéa premier, de l'arrêté de classification. § 2. Les abattoirs, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de classification et, le cas échéant, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée, assurent le financement de la cellule citée au § 1er. La cellule peut, après autorisation du Ministre, fixer le montant de la cotisation à charge des abattoirs et, le cas échéant, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée pour le financement de la cellule en vue des activités, visées à l'article 26, alinéa premier, 2°, de l'arrêté de classement. Si, un organe interprofessionnel est agréé ou une entreprise est désignée pour l'exécution des missions, visées à l'article 13 de l'arrêté de classement, (l'entité compétente) peut décider que les cotisations de l'abattoir à verser à la cellule, visées à l'alinéa deux, seront perçues par l'organe ou l'entreprise. L'organe ou l'entreprise verse ces sommes ensuite à l'Université de Gand. <AM 2006-05 19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> § 3. Les abattoirs sont tenus de passer dans le mois un contrat avec la cellule concernant l'exécution des missions, visées à l'article 26, alinéa premier, 2°, de l'arrêté de classement et leur financement. Avant que le contrat, visé à l'alinéa premier, soit soumis à l'abattoir, il doit être approuvé par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 17. (Abrogé) <AM 2006-10-05/47, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 29-12-2006> Art. 18. Sous réserve de l'application de la loi du 28 mars 1975, les fonctionnaires (de l'entité compétente), visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de classement, sont chargés de veiller au respect de toutes les dispositions de l'arrêté de classement et des arrêtés d'exécution. <AM 2006-05-19/47, art. 161, 003; En vigueur : 01-04-2006> Les personnes qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, l'enregistrement et la conservation des données, visées à l'article 7 du présent arrêté, doivent prendre les précautions nécessaires pour que les données individuelles fournies par les abattoirs restent confidentielles. Art. 19. L'abattoir et les classificateurs agréés sont tenus à prêter toute assistance aux personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, en vue de l'exécution des missions de contrôle. Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations et locaux de l'abattoir et à présenter les documents et informations relatifs au classement. Art. 20. L'abattoir et les classificateurs agréés sont tenus à prêter toute assistance aux fonctionnaires de surveillance agréés en vue de l'exécution de leurs missions. Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations et locaux de l'abattoir et à présenter les documents et informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leurs missions. Art. 21. L'organe interprofessionnel agréé ou, le cas échéant, l'entreprise désignée et ses fonctionnaires de surveillance agréés, sont tenus à prêter assistance aux personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, en vue l'exécution de leurs missions de contrôle. Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès aux procès-verbaux des réunions des organes de direction et à tous les documents et données relatifs à l'exécution des missions conférées. Art. 22. L'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 septembre 1997, 22 novembre 1999 et 29 juin 2001, est abrogé. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16, § 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004. Bruxelles, le 25 novembre 2003. Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN ANNEXE. Art. N. Annexe. Présentation de la carcasse lors de la pesée (article 5). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 23-12-2003, p. 60145-60146). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins. Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Arrêté ministériel établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins · Nelum