Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky
صدر في 1999-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
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- European Union
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- Livestock
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- animal health, pests/diseases, swine, certification, subsidy/incentive, non-governmental entity
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21 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2000 et mise à jour au 30-06-2009) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 29-04-1999 numéro : 1999016114 page : 14392 IMAGE Dossier numéro : 1999-04-21/32 Entrée en vigueur : 01-01-1999 Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° un troupeau porcin avec statut Aujeszky A4, A3, A2, et A1 : les définitions reprises à l'article 1, 16°, 17°, 18° et 19° de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky; 2°. gE négatif ou gE positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre la glycoprotéine gE du virus d'Aujeszky; 3°. négatif ou positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre le virus d'Aujeszky; (4° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AM 2007-04-16/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007> Art. 2. Pour obtenir et conserver un statut Aujeszky, les tests d'admission, d'acceptation et de suivi doivent être exécutés, selon les prescriptions du présent arrêté. Art. 3. Un statut Aujeszky A2 est attribué à un troupeau porcin, si le test d'admission est exécuté, comme prescrit à l'annexe I du présent arrêté. Art. 4. § 1. Un statut Aujeszky A3 est attribué à un troupeau porcin, si le test d'admission et ensuite le test d'acceptation sont exécutés, comme prescrits respectivement à l'annexe I et II du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont gE négatifs. Si le test d'acceptation est exécuté dans le mois qui suit le test d'admission, les porcs échantillonnés pendant le test d'admission ne doivent plus l'être à nouveau. Si, après le test d'acceptation, un ou plusieurs échantillons sont gE positifs, les porcs dont les échantillons sont gE positifs doivent quitter le troupeau et être abattus, avant que le statut Aujeszky A3 ne puisse être attribué. Néanmoins, si après le test d'acceptation, plus de 2 pourcent des échantillons examinés sont gE positifs, le statut Aujeszky A3 n'est pas attribué et le test d'acceptation doit être répété après 4 mois. (Néanmoins, si dans un troupeau de porcs reproducteurs, après le test d'acceptation, entre 2 et 5 pourcent des échantillons examinés sont gE positifs, le test d'acceptation peut déjà être répété 2 mois après la sortie des porcs gE positifs.) <AM 2002-11-07/49, art. 1, 003; En vigueur : 17-01-2003> § 2. Le statut Aujeszky A3 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont gE négatifs. Si après l'examen, le nombre d'échantillons gE positifs n'est pas supérieur à 2, le statut Aujeszky A3 reste acquis, pour autant que : un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté auprès de 40 porcs, ou s'il y en a moins de 40, auprès de tous les porcs aptes à être examinés; (un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I;) <AM 2007-04-16/35, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007> les porcs dont les échantillons sont gE positifs aient immédiatement quitté le troupeau et aient été abattus. (Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour conserver le statut A3. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions (de l'Agence).) <AM 2002-11-07/49, art. 2, 003; En vigueur : 17-01-2003> <AM 2007-04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Art. 5. § 1. Le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin si le test d'admission et puis le test d'acceptation sont exécutés, comme prescrits respectivement à l'annexe I et II du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés sont négatifs. Si le troupeau a déjà le statut Aujeszky A3, alors le test d'admission ne doit pas être exécuté. Si le test d'acceptation est exécuté dans le mois qui suit le test d'admission, les porcs échantillonnés pendant le test d'admission ne doivent plus l'être à nouveau. Si, après le test d'acceptation, un ou plusieurs échantillons sont positifs, les porcs dont les échantillons sont positifs doivent quitter le troupeau et être abattus, avant que le statut Aujeszky A4 ne puisse être attribué. Néanmoins, si après le test d'acceptation, plus de 2 pourcent des échantillons examinés sont positifs, le statut Aujeszky A4 n'est pas attribué et le test d'acceptation doit être répété après 4 mois. (§ 1bis. Un statut Aujeszky A4 est également attribué à un troupeau porcin, si le troupeau a déjà le statut Aujeszky A3 depuis 12 mois minimum, et qu'aucun animal n'a durant ces 12 mois été vacciné contre la maladie d'Aujeszky. Durant cette période de 12 mois, aucun porc qui aurait été vacciné contre la maladie d'Aujeszky ne peut avoir été introduit dans le troupeau.) <AM 2002-11-07/49, art. 3, 003; En vigueur : 17-01-2003> § 2. (Le statut Aujeszky A4 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés de porcs de moins de 12 mois sont négatifs et tous les échantillons de porcs de plus de 12 mois sont gE négatifs ou négatifs.) <AM 2002-11-07/49, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2003> Si après l'examen, le nombre d'échantillons positifs n'est pas supérieur à 2, le statut Aujeszky A4 reste acquis, pour autant que : ( (un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I;) <AM 2007-04-16/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007> le nombre total d'échantillons positifs, après le test de suivi et le test supplémentaire, ne soit pas supérieur à 2; les porcs dont les échantillons sont positifs aient immédiatement quitté le troupeau et aient été abattus. (Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour le maintien du statut A4. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions (de l'Agence).) <AM 2002-11-07/49, art. 5, 003; En vigueur : 17-01-2003> <AB 2007-04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> (§ 3. Si un troupeau avec statut A4 compte encore des porcs ayant été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, ces animaux ne peuvent sortir que pour être dirigés vers un abattoir ou un troupeau avec statut A3.) <AM 2002-11-07/49, art. 6, 003; En vigueur : 17-01-2003> Art. 6. <AM 2007-04-16/35, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le statut A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut A1 ou A2, dont tous les porcs ont été emportés ou s'il n'y avait jamais détenus des porcs, aux conditions suivantes : l'exploitation doit avoir été nettoyée et désinfectée rigoureusement selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire; les porcs introduits doivent avoir respectivement le statut Aujeszky A3 ou A4. Si plus de 5 porcs sont détenus dans le troupeau, le test d'admission, tel que prescrit à l'annexe I, doit être exécuté au plus tôt 30 jours après l'introduction des porcs et au plus tard 60 jours après l'introduction des porcs, et tous les échantillons doivent respectivement être gE négatif ou négatif. Dans l'attente des résultats de ce test, il est interdit d'emporter les porcs excepté pour les acheminer directement vers l'abattoir. Art. 6bis. <Inséré par AM 2000-06-28/35, art. 1, 002; En vigueur : 23-08-2000> § 1er. Dans un troupeau porcin avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs, un échantillonnage sérologique, nommé test d'évaluation, peut être effectué, selon les instructions du Service, (...) pour suivre l'évolution de la circulation du virus. <AM 2007-04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 2. (L'Agence) peut ordonner des analyses supplémentaires pour contrôler le statut sérologique des porcs. <AM 2007-04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Art. 6ter. <inséré par AM 2007-04-16/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2007> Le statut Aujeszky A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut Aujeszky A1 ou A2 où que des sangliers sont détenus, aux conditions suivantes : pendant une période de 12 mois, tous les sangliers qui sont emportés du troupeau morts ou vifs, aient subis un examen sérologique et que tous les échantillons sont gE négatifs ou négatifs; 50 pour cent minimum des sangliers présents soient examinés.ecuté au plus tôt 30 jours après l'introduction des porcs et au plus tard 60 jours après l'introduction des porcs, et tous les échantillons doivent respectivement être gE négatif ou négatif. Dans l'attente des résultats de ce test, il est interdit d'emporter les porcs excepté pour les acheminer directement vers l'abattoir. Art. 7. Les échantillons exigés pour les examens mentionnés dans le présent arrêté seront prélevés par le vétérinaire d'exploitation à la demande du responsable du troupeau qui lui donnera toute l'aide nécessaire. Le vétérinaire d'exploitation identifie chaque échantillon selon les instructions de l'Inspecteur vétérinaire afin de pouvoir l'attribuer sans aucune contestation au porc examiné. Le vétérinaire d'exploitation transmet le plus vite possible les échantillons au centre de prévention et de guidance vétérinaire compétent. Art. 8. Le responsable doit soumettre à l'Inspecteur vétérinaire compétent la preuve de l'abattage réalisé dans le cadre des dispositions des articles 4 et 5. Art. 9. Les examens des échantillons, mentionnés dans le présent arrêté, sont effectués par les centres de prévention et de guidance vétérinaire dans les limites de leur compétence territoriale, selon les instructions (de l'Agence) et sous la coordination du CERVA. <AM 2007-04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Art. 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée à l'Association agréée de lutte contre les maladies des animaux dont le centre de prévention et de guidance vétérinaire dépend, pour un montant de (100 FB (2,50 EUR)) par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée. <AM 2000-06-28/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2000> Art. 11. Les indemnités prévues à l'article 10, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont versées sur présentation d'une déclaration de créance rédigée par trimestre et en double exemplaire avec mention et détail du nombre mensuel d'examens effectués. Les déclarations de créance sont signées par le président et le secrétaire de l'Association agréée de lutte contre les maladies des animaux et par l'Inspecteur vétérinaire compétent. Art. 12. Si l'Inspecteur vétérinaire constate que les échantillonnages ou les examens mentionnés ne sont pas exécutés selon les dispositions de cet arrêté, l'examen est considéré comme non valable. Art. 13. Les Associations agréées de lutte contre les maladies des animaux sont tenues de collaborer à l'exécution de cet arrêté et des directives (de l'Agence), selon les modalités qu'il prescrit. <AM 2007 04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour le prélèvement d'échantillons sanguins (dans le cadre du test de suivi ou du test d'évaluation), une indemnité forfaitaire de [1 3,1 EUR]1 hors taxe sur la valeur ajoutée par échantillon est octroyée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui au centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutées suivant les instructions de l'Inspecteur vétérinaire et que les documents demandés aient été correctement et complètement remplis. <AM 2000-06-28/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2001> <AM 2002-11-07/49, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AM 2007-04-16/35, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007> Les indemnités seront payées directement au vétérinaire d'exploitation sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'Inspecteur vétérinaire. Un modèle de cet état de frais se trouve en annexe IV de cet arrêté. (Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé, notamment l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire.) <AM 2007-04-16/35, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007> (1)<DIVERS 2009-06-15/09, art. M, 006; En vigueur : 01-04-2009> Art. 15. § 1. En vue de la détermination du statut Aujeszky, des échantillons de sang doivent être prélevés entre le 1er mai 1999 et le 31 décembre 1999 dans tous les troupeaux porcins avec statut Aujeszky A1 où des porcs reproducteurs sont détenus, selon les normes du test d'admission pour des porcs reproducteurs, comme prévu à l'annexe I et selon les instructions (de l'Agence). <AM 2007-04 16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 2. Jusqu'au 1er janvier 2001, des porcs qui proviennent d'un troupeau sans statut Aujeszky A3 ou A4 pourront être introduits dans un troupeau avec statut Aujeszky A3 s'il est prouvé qu'ils sont gE négatifs selon les modalités suivantes : une première prise de sang doit être exécutée dans le troupeau d'origine au cours des deux semaines qui précèdent le départ et le résultat négatif doit être attesté par écrit par le vétérinaire d'exploitation du troupeau d'origine; une seconde prise de sang doit être exécutée trois semaines après l'arrivée dans le troupeau de destination où ces porcs seront séparés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par (l'Agence) avant d'être mis en contact avec d'autres animaux du troupeau. <AM 2007 04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 3. Jusqu'au 1er janvier 2001, des porcs qui proviennent d'un troupeau sans statut Aujeszky A4 pourront être introduits dans un troupeau avec statut Aujeszky A4 s'il est prouvé qu'ils sont négatifs selon les modalités suivantes : une première prise de sang doit être exécutée dans le troupeau d'origine au cours des deux semaines qui précèdent le départ et le résultat négatif doit être attesté par écrit par le vétérinaire d'exploitation du troupeau d'origine; une seconde prise de sang doit être exécutée trois semaines après l'arrivée dans le troupeau de destination où ces porcs seront séparés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par (l'Agence) avant d'être mis en contact avec d'autres animaux du troupeau. <AM 2007 04-16/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007> (§ 4. En vue de la détermination du statut Aujeszky, des échantillons de sang doivent être prélevés avant le 1 novembre 2002 dans tous les troupeaux porcins avec statut Aujeszky A1, selon les normes du test d'admission, comme prévu à l'annexe I et selon les instructions du Service.) <AM 2002-11 07/49, art. 8, 003; En vigueur : 17-01-2003> Art. 16. L'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut " indemne d'Aujeszky " pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus est abrogé. Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er mai 1999. Bruxelles, le 21 avril 1999. K. PINXTEN Annexes. Art. N1. <AM 2007-04-16/35, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2007> Annexe Ire. - LE TEST D'ADMISSION. 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'admission est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : nombre de porcs reproducteurs dans le nombre de porcs reproducteurs a troupeau echantillonner 1 a 80 tous jusque 40 81 a 150 50 151 a 1 200 60 plus de 1 200 5 % B) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs : le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A); et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 80 tous jusque 40 81 a 150 50 plus de 150 60 C) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 80 tous jusque 40 81 a 150 50 plus de 150 60 2. Mode de prélèvement. Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte. Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours. Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Art. N2. <AM 2007-04-16/35, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007> Annexe II. - LE TEST D'ACCEPTATION. 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'acceptation est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, tous les porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois doivent être échantillonnés. B) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs : le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A); et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 80 tous jusque 40 81 a 150 50 plus de 150 60 C) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 80 tous jusque 40 81 a 150 50 151 a 500 60 501 a 1 000 90 plus de 1 000 150 2. Mode de prélèvement. Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte. Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours. Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Art. N3. <AM 2007-04-16/35, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2007> Annexe III. - LE TEST DE SUIVI. 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test de suivi est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous : nombre de porcs reproducteurs dans nombre de porcs reproducteurs le troupeau a echantillonner 1 a 2 tous 3 1 4 a 6 2 7 a 9 3 10 a 12 4 13 a 15 5 16 a 18 6 19 a 21 7 22 a 24 8 25 a 30 9 31 a 120 10 121 a 240 12 plus de 240 5 % B) Si dans le troupeau ne sont ditenus que des porcs reproducteurs mbles bgis C) Si le troupeau ditient des porcs reproducteurs bgis de plus de 6 mois et si le nombre de porcs reproducteurs « ichantillonner sera ditermini comme menti et en mjme temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats « ichantillonner sera ditermini selon le schima repris ci-dessous :onni sous A); le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats ditenus est supirieur « 15 % du nombre de porcs reproducteurs :de plus de 6 mois, chaque porc reproducteur sera ichantillonni au moins une fois par annie; nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 3 1 4 a 6 2 7 a 9 3 10 a 12 4 13 a 15 5 16 a 18 6 19 a 21 7 22 a 24 8 25 a 30 9 31 a 120 10 plus de 120 12 D) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous : nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats dans cochettes et jeunes verrats le troupeau a echantillonner 1 a 3 1 4 a 6 2 7 a 9 3 10 a 12 4 13 a 15 5 16 a 18 6 19 a 21 7 22 a 24 8 25 a 30 9 31 a 120 10 plus de 120 12 E) Si dans le troupeau ne sont détenus que des sangliers, un nombre minimum de 50 % des sangliers qui quittent chaque année l'exploitation, morts ou vifs, doit être échantillonné. 2. Mode de prélèvement. Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent. Toutefois, dans les exploitations d'engraissement où le système all in all out est d'application, le test de suivi doit être exécuté sur chaque bande. Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs reproducteurs, le test de suivi des porcs reproducteurs ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année. Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte. Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours. Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application. Art. N4. <AM 2002-11-07/49, art. 9, 003; ED : 17-01-2003> Annexe IV à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky. Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 7, et pour lesquels une indemnité de 2,5 EUR est prévue selon l'article 14 : Veterinaire d'exploitation : - nom : rue et numero : n° postal et commune : n° d'inscription a l'ordre : Troupeau Date Nombre de prelevements Nom Rue et Commune et N° de troupeau du responsable numero n° postal Nombre total d'echantillons ................................................. Montant du ............................. Au compte n° : ..................... Date : ................................. Signature : ........................