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قوانين بلجيكا

Arrêté ministériel concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

صدر في 1998-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
poultry, pests/diseases, animal health, hygiene/sanitary procedures, inspection, slaughtering, birds

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  1. 19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1998 et mise à jour au 14-11-2011) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 17-09-1998 numéro : 1998016224 page : 30226 IMAGE Dossier numéro : 1998-08-19/48 Entrée en vigueur : 01-01-1999 Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment le les articles 7, § 2, 8, 1°, 9, 2°, 3° et 5°, 15, 1° en 18bis; Vu la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, notamment l'article 8, paragraphe 1er, sub. a et l'annexe I, chapitre VI; Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, modifiée par la directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997, notamment l'article 4, paragraphe 1er, sub. d et l'annexe II; Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, notamment les articles 6, § 5, 8, § 3 et 9, § 2; Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions; Vu l'urgence motivée par la circonstance que sans retard des mesures doivent être prises en matière de qualification sanitaire des volailles, pour raison de l'obligation de se conformer aux directives 71/118/CEE et 92/117/CEE précitées, ainsi qu'elles ont été modifiées; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; Arrête : Article 1. Pour l'utilisation du présent arrêté, on entend par agents zoonotiques : des germes du genre Salmonella. Art. 2.Les exploitations de volailles de rente contenant moins de 5 000 animaux [1 à l'exception des exploitations auxquelles l'arrêté royal du 27 avril 2007 est d'application,]1 satisfont aux conditions d'autorisation d'une qualification " C " du troupeau, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. (1)<AM 2011-10-05/04, art. 2, 003; En vigueur : 24-11-2011> Art. 3.§ 1er. Afin de contrôler l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 6, § 5, point 1° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire avant la mise en place de : 1° chaque [1 lot]1 de volailles de rente de type ponte au stade de poussins et de poulettes; 2° volailles de chair au moins une fois par trois [1 lots successifs]1 et au moins une fois par an. [1 Pour les exploitations de faible capacité, un échantillonnage et un examen de laboratoire annuel dans toutes les parties de poulaillers vides à ce moment sont suffisants.]1 § 2. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8, § 3, point 1° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire avant la mise en place de chaque [1 lot]1 [1 ...]1 [1 pour la qualification "A". Pour la qualification "C*", le responsable fait procéder au minimum une fois par an à un échantillonnage et à un examen de laboratoire dans toutes les parties poulaillers vides et sèches au moment de l'échantillonnage, et après chaque nettoyage et désinfection conformément à l'article 8, § 5, point 2° de l'arrêté précité.]1 (1)<AM 2011-10-05/04, art. 3, 003; En vigueur : 24-11-2011> Art. 4.§ 1er. Afin de contrôler la présence ou l'absence de certains agents zoonotiques conformément à l'article 6, § 5, point 2° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire [1 par lot ou]1 par bande de production des volailles à abattre, (au maximum 21 jours avant la date d'abattage prévue). Toutefois, le résultat du dernier examen de laboratoire sur agents zoonotiques est valable pour les volailles de reproduction réformées. <AM 2003-04-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2003> [1 Le résultat de cet échantillonnage est également valable pour les analyses réalisées au même moment, conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007.]1 § 2. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8, § 3, point 2° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer un échantillonnage et un examen de laboratoire [1 ...]1. [1 ...]1 [1 1° pour la qualification "A", des poussins d'un jour conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 et chez les poulettes sur des écouvillons des caisses. Le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé par l'exploitation avicole de provenance sur les poulettes dans les 2 semaines avant le déplacement des poulettes est également valable; 2° pour la qualification "B*", sur des feuilles de recouvrement du sol dans le véhicule transportant des poussins d'un jour. Le résultat de l'examen de laboratoire sur un échantillon prélevé des poussins d'un jour des poulets de chair ou des dindes d'engraissement par le couvoir est également valable; 3° pour la qualification "C*", aux moments suivants : 2 fois par an, dans toutes les parties poulailler, à un moment où les animaux sont âgés de 3 semaines minimum; au plus tôt 21 jours avant l'abattage des premiers animaux après que Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium a été détectée au cours de la bande de production ou du lot précédent; dans les parties poulailler concernées, après le nettoyage et la désinfection et avant la mise en place de nouveaux animaux conformément à l'article 8, § 5, 2°, de l'arrêté royal du 10 août 1998.]1 § 3. Une copie du résultat de l'examen de laboratoire, effectué conformément au § 1er, doit être jointe [1 aux informations sur la chaîne alimentaire]1. [1 § 4. Les examens exécutés en application de cet article ne doivent pas être réalisés dans les exploitations pour lesquelles la capacité par espèce, par catégorie et par stade est inférieure à 200 unités, à condition que ces données aient été enregistrées dans Sanitel conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.]1 (1)<AM 2011-10-05/04, art. 4, 003; En vigueur : 24-11-2011> Art. 5.§ 1er. Afin de contrôler la qualité de l'eau conformément à l'article 8, § 3, point 3° de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer annuellement [1 ...]1 un échantillonnage et un examen de laboratoire. § 2. L'examen visé au § 1er concerne la qualité microbiologique [1 et chimique]1 de l'eau utilisée. (1)<AM 2011-10-05/04, art. 5, 003; En vigueur : 24-11-2011> Art. 6.§ 1er. Les échantillonnages et les examens de laboratoire sont effectués aux frais du responsable de l'exploitation avicole. § 2. Les échantillonnages sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire d'exploitation et selon les instructions de [1 l'Agence]1. § 3. Les laboratoires des [1 associations agréées selon l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence prélèvent les échantillons et réalisent les analyses pour les volailles de reproduction]1 A condition de disposer d'une accréditation pour l'exécution de ces analyses et pour autant que des volailles de rente sont concernées, d'autres laboratoires peuvent introduire une demande d'agrément auprès de [1 l'Agence]1. § 4. Une accréditation du laboratoire n'est toutefois pas requise pour les analyses visées [1 et pour l'examen annuel pour la qualification "C*" visé à l'article 3, § 2]1 à l'article 3, § 1er du présent arrêté. § 5. Les examens de laboratoire sont effectués moyennant les méthodes fixées par [1 le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire]1 ou, à défaut de celles-ci, les méthodes prescrites par [1 le laboratoire national de référence conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 portant désignation des laboratoires nationaux de référence]1. § 6. Les résultats des examens de laboratoire doivent être communiqués et centralisés selon les instructions de [1 l'Agence]1. (1)<AM 2011-10-05/04, art. 6, 003; En vigueur : 24-11-2011> Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 août 1998. K. PINXTEN

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