Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables
صدر في 1995-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Wallonie
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, potable water, subsidy/incentive, water resources management, special fund
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18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-1995 et mis à jour au 21-09 2002). Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Décret" : le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993; 2° "Ministre" : le ministre de la Région wallonne ayant la politique de l'eau dans ses attributions; 3° "Administration" : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 4° (Titulaire : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement); <ARW 2002-07-04/50, art. 165, 004; En vigueur : 01-10-2002> 5° "Etude" : l'ensemble des travaux matériels et intellectuels nécessaires à la délimitation des zones de prévention et/ou de surveillance ainsi que l'inventaire technique et économique des actions de protection envisagées dans ces zones; 6° "Compte affecté" : compte en banque exclusivement affecté par le titulaire (du permis d'environnement) à l'utilisation des sommes pour la protection des eaux potabilisables, pour la réalisation des études, la prise en charge des dommages et matériels en vertu de l'article 13 du décret et les travaux de protection approuvés dans les zones de prévention. <ARW 2002-07-04/50, art. 165, 004; En vigueur : 01-10-2002> Art. 2. § 1er. Sont à charge du Fonds pour la protection des eaux potabilisables, les actions entreprises sur l'initiative de la Région wallonne dans les domaines suivants : 1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance; 2° les indemnisations prévues à l'article 15 du décret; 3° les dépenses en vue d'assurer les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables; 4° les dépenses en vue d'assurer la gestion et d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau potabilisable disponible; 5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères en vue d'assurer la pérennité qualitative et quantitative de l'eau potabilisable disponible; 6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission visées à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface, applicables dans les zones d'eaux potabilisables; 7° les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action dans les http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 zones vulnérables désignées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles; 8° les dépenses liées à la perception et au recouvrement de la redevance; 9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance; 10° les dépenses nécessaires au traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires (de permis d'environnement); <ARW 2002-07-04/50, art. 166, 004; En vigueur : 01-10-2002> 11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention en vertu de l'article 14 du décret afin de les mettre à la disposition des titulaires (de permis d'environnement) notamment par bail emphytéotique dont les conditions et les modalités sont établies par le Ministre. <ARW 2002 07-04/50, art. 166, 004; En vigueur : 01-10-2002> § 2. Sont également à charge du Fonds pour la protection des eaux potabilisables, en tout ou en partie, dans le respect des articles 4 à 7, les actions entreprises par les titulaires (de permis d'environnement) dans la zone de prévention : <ARW 2002-07-04/50, art. 166, 004; En vigueur : 01-10-2002> 1° les études; 2° les travaux indispensables à la protection de la zone; 3° les indemnisations prévues à l'article 13 du décret; 4° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention. Art. 3. Le financement des actions menées par la Région wallonne est arrêté chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement sur la base d'un programme proposé par le Ministre. Le programme comprend : 1° la description et la justification, selon un ordre de priorités, des actions envisagées couvertes par le Fonds en vertu de l'article 2, § 1er, du présent arrêté; 2° l'évaluation du coût de chacune des actions envisagées; 3° la durée de mise en oeuvre des actions envisagées et l'ordonnancement des dépenses prévues. Art. 4. Tout titulaire (d'un permis d'environnement) peut solliciter la prise en charge par le Fonds, de l'étude nécessaire à l'établissement des zones de prévention. <ARW 2002-07-04/50, art. 167, 004; En vigueur : 01-10-2002> A cette fin, le titulaire dépose un programme d'étude à l'administration comprenant la justification, le coût et la durée d'exécution de l'étude envisagée. Sur la base du rapport de l'administration, le Ministre approuve ou refuse le programme dans les trois mois de son dépôt à l'administration. Le refus doit être justifié. Le Fonds pour la protection des eaux potabilisables intervient, dans la mesure où le programme a été approuvé, pour la totalité des frais afférents à l'étude tels que fixés dans le programme. (Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 euro/m3'et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article.) <ARW 2001-12-20/54, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002> La liquidation du solde intervient à la fin de l'étude sur la base de toutes les justifications des dépenses effectuées à concurrence du programme approuvé pour autant que l'étude soit déposée à l'administration et qu'elle comprenne un inventaire des mesures de protection à prendre dans la zone et une évaluation de leur coût. Art. 5. § 1er. Dès la désignation par le Gouvernement de la zone de prévention, le titulaire (du permis d'environnement) transmet à l'administration, un programme qui détermine pour les zones concernées par le captage, la nature des actions et le montant des indemnisations qu'il devra prendre en charge en application de l'article 2, § 2, 2° et 3°, du présent arrêté. <ARW 2002-07 04/50, art. 168, 004; En vigueur : 01-10-2002> Le programme comprend : 1° - une description des travaux indispensables en application de l'article 2, § 2, 2°; une évaluation des coûts de ces travaux; 2° - une description des dommages directs et matériels qui devront être pris en charge en application de l'article 2, § 2, 3°; une évaluation de ces indemnisations; 3° un échéancier de l'ordonnancement des dépenses couvrant les travaux et les indemnisations visés au 1° et 2°. § 2. Dans les 60 jours, l'administration remet au Ministre un rapport sur le programme proposé. Celui-ci approuve ou refuse le programme dans les 30 jours de sa réception. Le refus doit être motivé. § 3. Un acompte correspondant à 40 % du montant estimé du programme approuvé, est versé sur le compte affecté dans le mois qui suit l'approbation du programme par le Ministre. Dès que la somme correspondant à ce premier acompte est épuisée, le titulaire peut demander le versement d'un deuxième acompte correspondant à 50 % du montant du programme approuvé à condition qu'il ait dûment justifié à l'aide de pièces probantes la réalisation de la première tranche du programme. La liquidation du solde est opérée sur la base des pièces probantes justifiant les dépenses finales. § 4. Dans le cas où le montant estimé dans le programme est insuffisant pour couvrir l'ensemble des actions prévues dans le programme approuvé, le titulaire (du permis d'environnement) peut introduire un programme complémentaire présenté et approuvé conformément à la procédure prévue au §§ 1er et 2 du présent article. <ARW 2002-07-04/50, art. 168, 004; En vigueur : 01-10 2002> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 La liquidation du programme complémentaire se fait sur base des pièces probantes justifiant les dépenses supplémentaires encourues. Art. 6. Pour ce qui concerne les actions prises en application de l'article 2, § 2, 2° et 3°, du présent arrêté, le Fonds n'intervient, sous réserve du second alinéa du présent article que pour couvrir les actions spécifiques ou supplémentaires prises en application des articles 16, 18, 19, 20, 21, 2°, et 23 de l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, modifié par l'arrêté du 9 mars 1995. En aucun cas le Fonds n'intervient pour couvrir les actions qui résultent d'obligations découlant d'autres législations que le décret. Art. 7. En cas de pollution accidentelle dans les zones de prévention, le Fonds n'intervient dans le remboursement des travaux destinés à lutter contre la pollution que dans la mesure où : 1° le titulaire (du permis d'environnement) est directement intervenu pour prévenir la pollution de son captage; <ARW 2002-07-04/50, art. 169, 004; En vigueur : 01-10-2002> 2° l'accident a été signalé à l'administration dès sa constatation; 3° le titulaire (du permis d'environnement) constate de manière contradictoire les dommages avec l'auteur de l'accident, si celui-ci est identifiable, avec le représentant de l'administration et, le cas échéant, avec le propriétaire du bien auquel les dommages ont été causés; <ARW 2002-07 04/50, art. 169, 004; En vigueur : 01-10-2002> 4° le titulaire (du permis d'environnement) subroge par convention la Région wallonne dans les droits qu'il a à l'égard de l'auteur de l'accident à concurrence du montant de l'indemnité qui sera versée par la Région. <ARW 2002-07-04/50, art. 169, 004; En vigueur : 01-10-2002> Art. 8. (Abrogé) <ARW 1997-07-24/57, art. 3, 002; En vigueur : 13-01-1997> Art. 9. Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. Namur, le 18 mai 1995. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des ressources naturelles et de l'Agriculture, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8