Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets
صدر في 2001-06-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Wallonie
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste management, recycling/reuse, registration, hazardous waste
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14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2001 et mise à jour au 02-07-2004) Source : REGION WALLONNE Publication : 10-07-2001 numéro : 2001027388 page : 23859 IMAGE Dossier numéro : 2001-06-14/50 Entrée en vigueur : 10-07-2001 Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 2° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions; 3° Office : l'Office wallon des déchets; 4° laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret; 5° C.E.T. : centre d'enfouissement technique tel que défini à l'article 2, 19° du décret; 6° CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 7° zone d'activité économique à caractère industriel : la zone visée à l'article 30, alinéa 2 du CWATUP ou celle principalement destinée aux activités à caractère industriel ou, le cas échéant, aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées en vertu d'un plan communal d'aménagement; Art. 2. Toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l'annexe I du présent arrêté selon la procédure déterminée par le présent arrêté est dispensée de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conformément à l'article 3 du même décret. Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers. Art. 3. § 1er. Pour être enregistrée, toute personne visée à l'article 2 satisfait aux conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne; b) jouir des droits civils et politiques; c) ne pas avoir été condamnée au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne; 2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale : a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne; b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c); 3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale : ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c). § 2. La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Office au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris en annexe V au présent arrêté. Elle contient les indications et documents suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) l'identité et le domicile du demandeur; b) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu; c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; d) le numéro de T.V.A.; e) une note décrivant la nature des déchets susceptibles d'être valorisés; 2° s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale : a) sa nature juridique et sa dénomination; b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation; c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes; d) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes visées au point c), ou, à défaut, tout document en tenant lieu; e) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; f) le numéro de T.V.A.; g) une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés; 3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public non constituée sous forme de société commerciale : a) sa nature juridique et sa dénomination; b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation; c) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes; d) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes visées au point c), ou, à défaut, tout document en tenant lieu; e) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant; f) le numéro de T.V.A.; g) une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur et vérifie si la demande contient les indications et documents prévus au présent article. Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir. Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable, l'enregistre et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste. Toute décision d'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité de la personne physique ou morale, constituée ou non sous forme de société commerciale, titulaire de l'enregistrement, la nature des déchets visés par l'enregistrement, les conditions d'exploitation éventuelles liées à celui-ci, le numéro et la période de validité de l'enregistrement ainsi que, le cas échéant, les dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui y seraient fixées. § 4. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif au déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne, le directeur général peut, après avoir recueilli les avis de l'Office et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier l'enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné; en cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai. La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an. § 5. Toute décision prise en vertu de l'article 7 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. La suspension ou la radiation de l'enregistrement est publiée par extraits au Moniteur belge. Art. 4. § 1er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles 16 à 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine et sans préjudice des dispositions du CWATUP, notamment de son article 84, les déchets figurant à la colonne 2 de l'annexe I peuvent être valorisés selon la procédure déterminée par le présent arrêté : 1° pour les déchets marqués d'une croix à la colonne 3, par les personnes enregistrées qui disposent d'une comptabilité des matières visées; 2° pour les déchets marqués d'une croix à la colonne 4 par les personnes enregistrées qui disposent du certificat d'utilisation de ces matières délivré par le Ministre; 3° pour les déchets non marqués d'une croix aux colonnes 3 et 4 par des personnes disposant de l'enregistrement. § 2. Conformément au présent arrêté, tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation déterminé à la septième colonne de l'annexe I. Art. 5. § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 2 et qui valorise des déchets marqués d'une croix à la colonne 3 de l'annexe I conformément au mode d'utilisation déterminé à la septième colonne de l'annexe I tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets : 1° les numéros de lots; 2° la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I; 3° les quantités livrées; 4° les dates de livraison; 5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas; 6° l'origine, ou la destination des lots. § 2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 220 pages, et dont le modèle est établi par l'Office. § 3. Les personnes visées au § 1er sont tenues de conserver leurs registres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. § 4. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du § 1er. Art. 6. § 1er. La demande de certificat d'utilisation visée à l'article 4, § 1er, 2°, est introduite par la personne visée à l'article 2, conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office. § 2. La demande est accompagnée : 1° d'un test de conformité réalisé dans l'année sur la matière utilisée qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe II ou défini le cas échéant par l'Office pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté; 2° d'un test d'assurance qualité sur la production de la matière qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe III ou définis le cas échéant par l'Office s'il ne s'agit pas de mâchefers traités et pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté; 3° d'un manuel d'utilisation de la matière destiné à être mis à la disposition des utilisateurs et reprenant au minimum les informations relatives aux caractéristiques techniques et au(x) mode(s) d'utilisation. Art. 7. La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 6 n'ont pas été fournis. La demande est irrecevable : 1° si elle est introduite en violation de l'article 6, § 1er; 2° si elle est jugée incomplète à deux reprises. Art. 8. § 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 6, alinéa 1er, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er. § 3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur suivant les modalités prévues au § 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au § 2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité. § 4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande, solliciter des renseignements complémentaires sur la matière faisant l'objet de la demande. Les délais fixés au § 5 et à l'article 9 sont prorogés du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'Office sans que la durée de prorogation ne puisse excéder trente jours. § 5. Dans les septante jours à dater du jour où la demande est considérée par lui comme complète et recevable, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé au § 4, l'Office transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision. Art. 9. Le Ministre notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé à l'article 8, § 4. Le certificat d'utilisation est délivré pour une période déterminée dans le certificat et au maximum pour cinq ans. Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer à l'Office. Tout transport de déchets visés par le certificat d'utilisation doit être accompagné d'une copie du certificat d'utilisation. Art. 10. Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré par le Ministre, sur avis de l'Office, si les obligations imposées par le certificat ou les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées. Art. 11. Le certificat d'utilisation peut être renouvelé. Dans ce cas, la demande de renouvellement comporte, outre les informations visées à l'article 6, un rapport de synthèse relatif aux tests de qualité effectués durant la dernière période de validité du certificat d'utilisation. Art. 12. L'Office tient un registre reprenant les certificats d'utilisation délivrés. Art. 13. § 1er. Le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté. Cet enregistrement dispense de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Toute personne enregistrée en vertu de l'alinéa 1er tient de manière fidèle et complète une comptabilité conformément à l'article 5 du présent arrêté. § 2. Toute personne qui souhaite valoriser des déchets conformément à la procédure visée au § 1er introduit une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe VI au présent arrêté adressé en un exemplaire par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'Office. La demande est incomplète si les renseignements demandés dans ce formulaire ne sont pas fournis. § 3. L'Office informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de sa demande par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, la décision mentionne les documents ou renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure prévue à l'alinéa 1. § 4. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er; 2° si elle est jugée incomplète à deux reprises. § 5. L'Office fait rapport au Ministre dans les septante jours à dater de la notification de la décision constatant le caractère complet et recevable de la demande. Ce rapport comporte une proposition de décision précisant les circonstances de production, les caractéristiques et les modes d'utilisation des déchets, ainsi que le cas échéant une proposition de certificat d'utilisation. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande ainsi que les renseignements qu'il estime nécessaire sur la filière de valorisation proposée. Le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à réception des renseignements complémentaires demandés. § 6. Le Ministre statue sur la demande et transmet sa décision au demandeur ainsi qu'à l'Office dans les vingt jours de la réception du rapport de l'Office. § 7. La décision autorisant la valorisation de déchets conformément à la procédure prévue aux §§ 1er à 6 vaut enregistrement au sens du présent arrêté et dispense de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Art. 14. Les personnes valorisant des déchets repris en annexe I du présent arrêté au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté qui souhaitent être dispensées de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets disposent d'un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur pour introduire une demande d'enregistrement. Ces personnes peuvent continuer à valoriser ces déchets sans l'enregistrement prévu par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant sur la demande d'enregistrement introduite conformément à l'alinéa 1. Art. 15. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste des matières assimilables à des produits est abrogé. Art. 16. (Le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.) <Erratum, voir M.B. 18.07.2001, p. 24441> Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Liste des déchets. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23863-23870). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Namur le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Art. N2. Annexe II. - Caractéristiques des déchets. 1. Liste guide des caractéristiques de référence des terres non contaminées. La matière ne peut contenir : 1° tant en masse et en volume : plus de 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; plus de 5 % de matériaux pierreux, tels que pierres naturelles, débris de construction. (Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné.) <ARW 2004-05-27/60, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-2004> 2° les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office : Seuil limite Parametres (mg/kg de matiere seche) 1. Metaux (1) Arsenic (As) 22,0 Cadmium (Cd) 1,0 Chrome (Cr) (2) 65,0 Cuivre (Cu) 50,0 Cobalt (Co) 20,0 Mercure (Hg) 1,6 Plomb (Pb) 70,0 Nickel (Ni) 40,0 Zinc (Zn) 150,0 2. Hydrocarbure monocycliques aromatiques Benzene 0,2 Ethylbenzene 0,6 Styrene 0,2 Toluene 0,4 Xylene 0,7 3. Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3) Benzo (a) anthracene 1,2 Benzo (a) pyrene 0,2 Benzo (ghi) perylene 1,7 Benzo (b) fluoroanthene 0,5 Chrysene 1,0 Phenantrene 0,2 Fluoranthene 1,2 Indeno (1,2,3cd) pyrene 0,2 Naphtalene 0,6 4. Autres substances organiques (3) Composes organiques halogenes extractibles 2,0 (EOX) Pesticides organophosphopriques (total) 0,2 Pesticides derives d'acide aceptique phenoxy 0,2 chlores (total) Pesticides chloramines aromatiques (total) 0,2 Pesticides triazines (total) 0,2 Pesticides chlores (total) 0,1 Autres pesticides (total) 0,02 Monochlorobenzene 0,02 1.2- Dichlorobenzene (4) 0,02 1.3- Dichlorobenzene (4) 0,02 1.4- Dichlorobenzene (4) 0,02 Trichlorobenzene (5) 0,02 Tetrachlorobenzene (5) 0,004 Pentachlorobenzene 0,004 Hexachlorobenzene 0,002 1,2 dichloroethane 0,02 Dichloromethane 0,02 Trichloromethane 0,02 Trichioroethene 0,02 Chlorure de vinyle 0,02 5. Autres substances organiques (3) Hexane 1,0 Heptane 1,0 Huile minerale 500 Octane 1,0 Polychlorobiphenyles (PCB) 0,002 (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matière organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques; x la teneur en argile dans la matière; y la teneur en matières organiques dans la matière; A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-après dessous : A B C - Arsenic 14 0,5 0 Cadnium 0,4 0,003 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 % la teneur mesurée en matière organiques se situe entre 1 et 20 % Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison, des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil fixé pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) Pour les isomètres du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être satisfaite : 1,2- Dichlorobenzene 1,3- Dichlorobenzene + ------------------------- < 1 seuil a atteindre (1,2) seuil a atteindre (1,3) où le 1,2- Dichlorobenzène et le 1,3- Dichlorobenzène doivent être lus comme la concentration mesurée en 1,2- Dichlorobenzène et la concentration mesurée en 1,3- Dichlorobenzène. Le seuil à atteindre (1,2) et (1,3) doivent être lus comme le seuil d'assainissement à atteindre pour ces éléments. (5) Les seuils fixés pour le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène s'appliquent toujours pour la somme des isomètres. 2. Caractéristiques auxquelles doivent répondre les terres décontaminées Les valeurs d'assainissement à atteindre s'appliquent à une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur la matières sèche) analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office. Seuil limite Parametres (mg/kg de matiere seche) 1. Metaux (1) Arsenic (As) 100,0 Cadnium (Cd) 8,0 Chrome (Cr) (2) 230,0 Cuivre (Cu) 210,0 Cobalt (Co) 100,0 Mercure (Hg) 15,0 Plomb (Pb) 1 150,0 Nickel (Ni) 150,0 Zinc (Zn) 680,0 2. Hydrocarbure monocycliques aromatiques Benzene 1,0 Ethylbenzene 35,0 Styrene 6,0 Toluene 100,0 Xylene 55,0 3. Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3) Benzo (a) anthracene 125,0 Benzo (a) pyrene 1,0 Benzo (ghi) perylene 18,0 Benzo (b) fluoroanthene 18,0 Benso (k) fluoroanthene 18,0 Chrysene 1,0 Phenantrene 65,0 Fluoranthene 65,0 Indeno (1,2,3cd) pyrene 18,0 Naphtalene 90,0 Anthracene 18,0 5. Autres substances organiques (3) Huiles minerales 750,0 6. Autres parametres (4) (1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ( (A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2) ) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques; x la teneur en argile dans la matière; y la teneur en matières organiques dans la matière; A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous : A B C - Arsenic 14 0,5 0 Cadnium 0,4 0,003 0,05 Chrome 31 0,6 0 Cuivre 14 0,3 0 Mercure 0,5 0,0046 0 Plomb 33 0,3 2,3 Nickel 6,5 0,2 0,3 Zinc 46 1,1 2,3 L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes : la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %. Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. 3. Test de conformité des mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique A. Test de lixiviation; Le test de lixiviation est réalisé en respectant la norme hollandaise NEN 7343 de février 1995 pour un rapport L/S de 10. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23863-23870). B. Tests sur la composition de l'échantillon brut (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23875). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Namur, le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Art. N3. Annexe III. - Test d'assurance qualité des déchets nécessitant la délivrance d'un certificat d'utilisation. 1. Mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique. A. Test de lixiviation. Le test est réalisé selon la norme DIN 38414 - S4 (une lixiviation de 24H00) pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23876). B. Test sur la composition de l'échantillon brut. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23876). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Namur, le 14 juin 2001 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Art. N4. Annexe IV. - Formulaire de demande d'obtention d'un certificat d'utilisation. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23877-23878). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dechets. Namur, le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Art. N5. Annexe V. - Formulaire de demande d'enregistrement et d'enregistrement. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23879-23880). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Namur, le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Art. N6. Annexe VI. - Formulaire de demande d'enregistrement pour la valorisation de déchets non repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-2001, p. 23881-23883). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Namur, le 14 juin 2001. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET.