Arrêté du Gouvernement wallon accordant la possibilité d’un défraiement pour l’évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
صدر في 2018-11-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French; Dutch; German
- النوع
- لائحة
- الدولة
- بلجيكا · Wallonie
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, biosecurity, animal health
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JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/11/08/2018205735/justel Dossier numéro : 2018-11-08/02 Titre 8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 01-02-2019 inclus. Source : SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Publication : Moniteur belge du 19-11-2018 page : 88315 Entrée en vigueur : 08-11-2018 Table des matières Art. 1-2, 2/1, 3-8 ANNEXE. Art. N Texte Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Administration : le Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine; 3° formation en biosécurité : formation concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations; 4° zone d'observation renforcée et zone de vigilance : zones opérationnelles pour la gestion de l'épidémie telles que définies à l'article 1er et à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;]1 [2 5° Zone noyau : zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine; 6° Zone tampon : zone opérationnelle telle que définie à l'article 1er, , 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine.]2 (1)<ARW 2018-11-30/03, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2018> (2)<ARW 2019-01-25/02, art. 1, 003; En vigueur : 25-01-2019> Art. 2.Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité, qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans [1 la zone noyau, la zone tampon ou]1 la zone d'observation renforcée en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte, a droit à demander le défraiement de cette procédure. Ce défraiement couvre les coûts en temps et financiers, consacrés à l'emballage des sangliers abattus, la désinfection des lieux où ceux-ci ont été retrouvés et le transport jusqu'au centre de collecte, le tout en respectant les mesures de biosécurité enseignées dans le cadre de la formation précitée. Page 1 de 2 Copyright Moniteur belge 04-10-2019 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/11/08/2018205735/justel Le montant est fixé forfaitairement à 100,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires. (1)<ARW 2019-01-25/02, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019> Art. 2/1. [1 Toute personne qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de vigilance en vue de les transporter jusqu'à un centre de collecte a droit à demander un défraiement pour ce transport et le dépôt des sangliers suivant les directives de l'Administration. Le montant est fixé forfaitairement à 50,00 € par sanglier amené au centre de collecte. Il peut être partagé entre plusieurs bénéficiaires.]1 (1)<Inséré par ARW 2018-11-30/03, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-2018> Art. 3. Le défraiement est accordé sur base d'une déclaration de créance, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresigné par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers. Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au bénéficiaire. Art. 4. Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus. Art. 5. Le paiement des défraiements se fait après chaque trimestre et pour la première fois après la fin du dernier trimestre 2018. Art. 6. L'Administration est chargée du paiement des défraiements, ainsi que du recouvrement de ceux qui auraient été indûment versés. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Art. 8. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXE. Art. N.[1 Annexe.]1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-12-2018, p. 96995) (1)<ARW 2018-11-30/03, art. 3, 002; En vigueur : 30-11-2018> Page 2 de 2 Copyright Moniteur belge 04-10-2019