Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés
صدر في 1997-02-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Food and nutrition
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- cattle, swine, meat, vegetables/legumes, agricultural commodities, marine fishes, freshwater fishes, fees/royalties, aquatic animals
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4 FEVRIER 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1997 et mise à jour au 04-10-2011) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 18-03-1997 numéro : 1997035356 page : 6237 Dossier numéro : 1997-02-04/42 Entrée en vigueur : 01-01-1997 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du [20] décembre 1996 relatif au "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3 (Err. M.B. 26-04-1997, p. 9998); Vu la proposition de l'asbl "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" du 16 janvier 1997; Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, donné le 4 février 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour garantir la continuité de la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés dans un marché international hautement compétitif, il importe de prévoir la possibilité de percevoir des cotisations obligatoires destinées aux fonds de promotion; Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "VLAM" : l'asbl "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing". Art. 2. Les cotisations obligatoires prévues aux (annexes I à X) du présent arrêté, sont rendues obligatoires pour toutes les entreprises des secteurs agricole, horticole et de la pêche. <AGF 2001-10 26/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-11-2000> Art. 3. Le VLAM est chargé de la perception des cotisations obligatoires. Art. 4. § 1. Pour déterminer le montant des cotisations obligatoires, le VLAM peut se baser sur toute information dont il dispose. § 2. Le VLAM peut inviter les assujettis à déclarer dans les 30 jours après date au moyen du formulaire de déclaration, les informations de base nécessaires à la perception des cotisations obligatoires. Les déclarations tardives ou manquantes sont assimilées à un non-paiement. § 3. Le VLAM peut exercer des contrôles dans le cadre des cotisations obligatoires, entre autres pour déterminer l'obligation de cotisation et vérifier l'exactitude des déclarations et des réclamations. Il peut se faire communiquer tous documents et informations susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de sa mission. Art. 5. § 1. A moins qu'un autre système de cotisations ne soit applicable, les cotisations obligatoires doivent être réglées dans les 30 jours de la date de facturation. § 2. Au cas où les cotisations obligatoires ne seraient pas réglées à temps, des intérêts de retard au cours légal sont dus de plein droit, sans mise en demeure ou sommation, à compter de l'échéance de la facture. Les frais de perception et administratifs supplémentaires effectivement exposés par le VLAM et résultant de l'intervention de la cellule centrale de recouvrement du Ministère de la Communauté flamande, doivent être indemnisés proportionnellement avec un forfait minimum de [1 75 euros]1 par cotisation arriérée. § 3. Le VLAM peut céder aux fins de perception les cotisations arriérées, à la cellule centrale de recouvrement du Ministère de la Communauté flamande, créée en vertu du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent. (...) <AGF 2001-01-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 15-03-2001> (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 1, 013; En vigueur : 28-12-2007> Art. 5bis. <Inséré par AGF 1998-12-19/37, art. 1, En vigueur : 01-01-1999> Les entreprises qui démontrent à l'aide des pièces justificatives nécessaires que leurs activités sont exclusivement basées sur des produits importés d'autres états membres de l'Union européenne sont exemptées du paiement des cotisations obligatoires concernées. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. Art. 7. Le Ministre flamand qui a la politique de promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 février 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE ANNEXES. Art. N1.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 1. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures ". Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : 1° semences et plants : " semences agricoles ", notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences oléagineuses et protéagineuses; plants de pommes de terre; semences de lin; semences horticoles. 2) " friterie " : toute exploitation à l'intérieur d'un immeuble ou non, avec consommation sur place ou non, où des repas et des denrées alimentaires sont servis aux clients, lesquels sont normalement servis ou vendus dans ce secteur, accompagnés ou non de pain ou de boissons et qui sont servis uniquement dans des récipients ou emballages jetables en papier, carton ou plastique et, le cas échéant, accompagnés d'un couvert également jetable. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les semences et les plants : 1° [1 Tous les multiplicateurs paient une cotisation obligatoire de [2 25 euro]2 par hectare contrôlé sur pied de plants de pomme de terre multipliés en Flandre.]1 2° Tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences et (ou) de plants, établis en Flandre, paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros; 3° Tous les négociants-préparateurs de semences établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 620 euros; 4° Tous les négociants et négociants-préparateurs de plants établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire de 124 euros. 3. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour le houblon : Une cotisation annuelle obligatoire de 13 euros est due par hectare de houblon cultivé en Flandre. Cette cotisation est perçue par le VLAM comme suit : 12 euros via les associations professionnelles de planteurs de houblon; 1 euro via les associations professionnelles de négociants en houblon. 4. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits de grandes cultures " sont déterminées comme suit pour les pommes de terre : 1° Tous les producteurs de pommes de terre établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée pour la culture des pommes de terre au cours de l'année calendaire précédente : de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros; plus de 4 hectares : 6 euros par hectare. 2° Tous les producteurs de pommes de terre, préparateurs-emballeurs agréés, établis en Flandre, qui commercialisent exclusivement leur propre production, paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie utilisée au cours de l'année calendaire précédente pour la culture des pommes de terre : de 1 à 4 hectares inclus : 25 euros; de plus de 4 hectares à 12 hectares inclus : 124 euros + 6 euros par hectare avec un maximum de 174 euros; plus de 12 hectares : 310 euros + 6 euros par hectare. 3° Tous les négociants en gros, entreprises d'épluchage, courtiers, commissionnaires et négociants préparateurs-emballeurs agréés paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction du nombre de tonnes de pommes de terre négociées au cours de l'année calendaire précédente : moins de 25 000 tonnes par an : 310 euros; à partir de 25 000 tonnes par an : 620 euros. 4° Les cotisations obligatoires mentionnées sous 1° et 3° sont cumulatives. 5° (Toutes les friteries établies en Flandre paient à partir de l'année de référence 2003, une cotisation obligatoire annuelle de 50 euros.) <AGF 2004-02-06/35, art. 1, 009; En vigueur : 13-03-2004> (5. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Cultures arables", sont fixées comme suit pour les légumes surgelés et les conserves de légumes : 1° l'asbl VEGEBE, "Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven en Industriegroenten, Groothandelaars en Exporteurs" paie au VLAM une cotisation annuelle de 65.000 euros; 2° La cotisation, mentionnée au point 1°, est répercutée sur les entreprises actives dans la transformation de légumes en légumes surgelés et/ou conserves de légumes. La cotisation est répercutée sur la base de la proportion entre la moyenne de la valeur ajoutée de chaque entreprise concernée des trois derniers exercices comptables pour lesquels le bilan a été déposé auprès de la Centrale des Bilans de la Banque nationale, et le total de la valeur ajoutée de toutes les entreprises actives dans le secteur pendant la même période, tel qu'il ressort des mêmes documents; 3° La cotisation, mentionnée au point 1°, vaut pour les années de référence 2006 à 2008 incluse.) <AGF 2006-11-10/84, art. 1, 012; En vigueur : 21-12-2006> [1 6. Les montants visés au points 2° à 5° inclus sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice le nouveau montant indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x; b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1; c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1 (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 2 et 3, 013; En vigueur : 28-12-2007> (2)<AGF 2009-01-30/42, art. 1, 015; En vigueur : 03-12-2009> Art. N2.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 2. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Fruits et légumes ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : " Emballage de groupage " : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de produits, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour les chicons les emballages destinés à la livraison aux centres de triage et d'emballage; " Emballeur " : celui qui emballe des légumes, des fruits et/ou des chicons dans des emballages de groupage; " Entreprise d'emballage " : celui qui produit des emballages de groupage; " Fruits " : tous les fruits d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur; " Légumes " : tous les légumes d'origine flamande, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exception des chicons; 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Fruits et légumes ", sont déterminées comme suit pour les produits mentionnés ci-dessous à l'exception des chicons. 1° [...] <AGF 2004-02-06/35, art. 2, 009; En vigueur : 13-03-2004> 2° Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation annuelle de [0,25 euro] par mètre carré de culture avec une cotisation minimale de 25 euros par entreprise. <AGF 2004-06-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 07-10-2004> 3° Une cotisation de [2 0,40 centimes]2 est due par emballage de groupage de légumes mis dans le commerce. 4° [1 Une cotisation de 1 centime est due par emballage de groupage de fruits mis dans le commerce, à l'exclusion des raisins, pommes et poires.]1 [1 5° Tous les cultivateurs de pommes et/ou de poires établis en Flandre paient une cotisation annuelle obligatoire en fonction de la superficie de culture qu'ils ont utilisée pendant l'année civile précédente pour la culture de pommes et/ou de poires. La cotisation s'élève à 30 euros par hectare de superficie de culture avec un minimum de 50 euros par entreprise.]1 3. [2 Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " fruits et légumes ", sont fixées comme suit pour le produit " chicons " : par emballage de groupage de chicons mis dans le commerce et cultivés en Flandre de moins de 3 kilos, une cotisation de 0,46 centimes est due; par emballage de groupage de 3 à 7 kilos inclus une cotisation de 1,10 centimes est due; par emballage de groupage de plus de 7 kilos, une cotisation de 1,90 centimes est due.]2 4. 1° [1 Sauf pour les pommes, poires et champignons, les cotisations prévues dans la présente annexe peuvent, à la demande des criées, être payées pour leurs membres au VLAM, pour ce qui concerne les produits commercialisés par leur entremise.]1 Les cultivateurs qui sont membres des criées qui n'ont pas fait cette demande, sont tenus de payer eux-mêmes les cotisations au VLAM suivant les modalités de paiement sousmentionnées. 2° Pour les produits qui ne sont pas commercialisés par l'entremise d'une criée, les cotisations sont payées à l'aide de timbres délivrés par le VLAM après paiement préalable des cotisations et des frais et perçues par le VLAM auprès du cultivateur ou via l'emballeur qui peut les porter en compte au cultivateur, par l'intermédiaire d'éventuelles personnes du circuit commercial. Dans ce dernier cas, les montants sont mentionnés séparément sur la facture. Les timbres doivent être apposés par l'emballeur sur chaque emballage de groupage, soit sur l'étiquette, la feuille d'intérieur ou la feuille de couverture avec les mentions prévues par les normes de qualité prises en exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, soit ensemble avec ces mêmes mentions indiquées par impression directe. 3° Pour couvrir les frais d'impression et de distribution des timbres, les cotisations payées à l'aide de timbres doivent être majorées de 0,62 cent. 4° Les timbres ne peuvent parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet. 5° Les cultivateurs, les criées et les emballeurs peuvent conclure un accord avec le VLAM concernant les modalités de perception des cotisations afin de ne pas devoir apposer des timbres. (1)<AGF 2008-09-26/31, art. 2, 3 et 5, 014; En vigueur : 01-09-2008> (2)<AGF 2008-09-26/31, art. 1 et 4, 014; En vigueur : 01-01-2009> Art. N3.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 3. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par " travailleurs " : les aides des indépendants et les travailleurs et assimilés relevant de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des élèves. " 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles ", sont déterminées comme suit : A. 1° Tous les points de vente et vendeurs établis en Flandre, à l'exclusion des grossistes (...), paient une cotisation fixe de [1 100 euros.]1 <AGF 2005-07-22/41, art. 1, 011; En vigueur : 30-09-2005> 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 75 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 150 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs. B.1° Tous les producteurs et grossistes établis en Flandre, à l'exception des arboriculteurs et des cultivateurs de plantes en pots autres que les producteurs d'azalées, paient une cotisation fixe de 125 euros. 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 100 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 620 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs (C. Sans préjudice de l'application de B et D, tous les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient à partir de l'année de référence 2002 une cotisation obligatoire, en fonction du chiffre d'affaires T.V.A; pour l'année calendaire qui précède immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues, qui est fixée comme suit : de 25.000 euros a 125.000 euros inclus : 300 euros de plus de 125.000 euros a 250.000 euros inclus : 600 euros de plus de 250.000 euros a 500.000 euros inclus : 900 euros de plus de 500.000 euros : 1.200 euros ) <AGF 2004-02-06/35, art. 3, 009; En vigueur : 13-03-2004> D. 1° Tous les arboriculteurs et cultivateurs de plantes en pots, établis en Flandre paient une cotisation fixe de 185 euros. 2° Cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : 100 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; 225 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; 370 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; 620 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs (E. 1° tous les prestataires de services établis en Flandre, parmi lesquels des entrepreneurs de jardin et des pépiniéristes paient une cotisation fixe de 125 euros; 2° cette cotisation est majorée d'une cotisation variable de : a) 75 euros pour les assujettis occupant de 1 à 4 travailleurs; b) 150 euros pour les assujettis occupant de 5 à 9 travailleurs; c) 225 euros pour les assujettis occupant de 10 à 20 travailleurs; d) 370 euros pour les assujettis occupant plus de 20 travailleurs.) <AGF 2005-07-22/41, art. 2, 011; En vigueur : 30-09-2005> 3. (Les cotisations variables visées au 2 A, B, D et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année au titre de laquelle la cotisation est due.) <AGF 2005-07-22/41, art. 3, 011; En vigueur : 30-09-2005> (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 4, 013; En vigueur : 28-12-2007> Art. N4.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 4. - Cotisations obligatoires destinées aux fonds de promotion " Bovin, caprin, ovin, chevalin ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : " Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics; " Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé; " Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine; " Bovin " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux; " Veau " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'(AFSCA); <AGF 2005-07-22/41, art. 4, 011; En vigueur : 30-09-2005> " Cheval " : tout solipède, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de (l'AFSCA); <AGF 2005-07-22/41, art. 4, 011; En vigueur : 30-09-2005> " Mouton " : tout animal domestique de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe; " Chèvre " : tout animal domestique de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge et le sexe; " Viande bovine ", " viande de veau " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie à l'art. 2, provenant respectivement d'un bovin ou d'un veau. " (AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ") <AGF 2005-07-22/41, art. 4, 011; En vigueur : 30-09-2005> 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Bovin, ovin, caprin et chevalin " sont fixées comme suit : 1° Celui qui abat ou fait abattre des bovins, des veaux, des chevaux, des moutons ou des chèvres dans un abattoir public ou privé paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine, à l'exception d'animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques : par bovin : 2,50 euros; par veau : 0,75 euro; par cheval : 0,75 euro; par mouton : (0,37 euro); <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003> par chèvre : 0,10 euro. De cette cotisation est porté en compte aux fournisseurs : par bovin : 1,60 euro; par veau : 0,375 euro; par cheval : 0,75 euro; par mouton : (0,25 euro); <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003> par chèvre : 0,10 euro. De cette cotisation, est porté en compte à l'acheteur d'animaux abattus : par bovin abattu : 0,90 euro ou, à l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine; par veau abattu : 0,375 euro ou, à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée. (- par mouton abattu : 0,12 euro ou, à l'acheteur de parties de moutons découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande ovine.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01 07-2003> 2° Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des animaux importés vivants et des animaux assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques, paie la cotisation suivante par animal abattu propre à la consommation humaine : par bovin abattu : 0,90 euro par veau abattu : 0,375 euro (- par agneau de boucherie abattu : 0,12 euro.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07 2003> Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur d'animaux abattus. A l'acheteur de parties de bovins découpés, un montant équivalent de 0,2 cent par kilo de viande bovine est porté en compte; à l'acheteur de parties de veaux découpés, un montant équivalent de 0,4 cent par kilo de viande de veau non désossée et de 0,7 cent par kilo de viande de veau désossée. (A l'acheteur de parties d'agneaux de boucherie découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande d'agneau est porté en compte.) <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003> 3° Celui qui exporte des bovins, des veaux, [1 ...]1 des moutons ou des chèvres vivants, paie la cotisation suivante par animal vivant exporté : par bovin : 1,60 euro; par veau : 0,375 euro; [1 ...]1 par mouton : (0,25 euro); <AGF 2004-02-06/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003> par chèvre : 0,10 euro. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des animaux. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture. Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur d'animaux vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte. (Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur. Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année.) <AGF 2005-07-22/41, art. 5, 011; En vigueur : 30-09-2005> 5° Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient au VLAM une cotisation de 0,07 euro par insémination première qu'elles effectuent. Ce montant peut être porté en compte au détenteur de l'animal qui fait effectuer l'insémination. 6° L'ASBL Confédération belge du Cheval paie au VLAM une cotisation de 1,25 euro par animal inscrit dans un des stud books reconnus suivants : Cheval de Sang belge, Demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-Sang arabe, Haflinger, Poney et Shetland. Ce montant est porté en compte au détenteur qui inscrit l'animal. 7° Les organisations citées ci-après fournissent au VLAM, sur simple demande, tous les éléments et informations nécessaires à la détermination des cotisations : les associations des éleveurs et les " Herdbook " des races bovines; les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin; les sociétés d'élevage pour l'amélioration de l'espèce chevaline. (1)<AGF 2011-09-09/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2011> Art. N5.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 5. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Porcin ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation, on entend par : " Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics; " Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé; " Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, propre à la consommation humaine; " Porc " : tout animal domestique de l'espèce porcine quel qu'en soit l'âge ou le sexe; " Viande porcine " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, y compris les couennes, provenant d'un porc; (...). <AGF 2005-07-22/41, art. 6, 011; ED : 30-09-2005> 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " porcin " sont fixées comme suit : 1° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 0,26 euro, à l'exception des porcs importés vivants et des porcs assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques. De cette cotisation est porté en compte au fournisseur des porcs 0,13 euro par porc abattu. De cette cotisation, 0,13 euro par porc abattu est porté en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 2 cents par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 2° Celui qui abat ou fait abattre dans un abattoir public ou privé des porcs importés vivants ou des porcs assimilés conformément à l'article 1 du Règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission relatif à la détermination de l'origine de viandes et d'abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques paie une cotisation de 0,13 euro par porc abattu propre à la consommation humaine. Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus. Un montant équivalent de 2 cents par tranche entamée de 10 kilos de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 3° Celui qui exporte des porcs vivants, paie une cotisation de 0,13 euro par animal vivant exporté. Cette cotisation est portée en compte au fournisseur des porcs. 4° Les cotisations visées sous 1°, 2° et 3° sont mentionnées séparément sur la facture. 5° Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° et 2° au VLAM et en supportent les frais de perception. L'exportateur de porcs vivants verse les cotisations visées sous 3° au VLAM sans que les frais de perception soient portés en compte. (Faute de déclaration dans le délai imparti à l'article 4, § 2, le VLAM peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir ou à l'exportateur. Dès que sont connues les données d'abattage et/ou d'exportation de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le VLAM dresse, le cas échéant, une facture ou note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année.) <AGF 2005-07-22/41, art. 7, 011; En vigueur : 30-09-2005> [1 3. Les montants visés au point 2 sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice le nouveau montant indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x; b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1; c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis au cent, les montants de 0.50 cents ou plus étant arrondis au cent supérieur, ceux de moins de 0.50 cents au cent inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1 (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 5, 013; En vigueur : 28-12-2007> Art. N6.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 6. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Aviculture, oeufs et petit élevage ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : " Volaille " : poulets, dindons, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites élevés en captivité ou détenus pour l'élevage, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou pour être lâchés dans la nature; " Poussins d'un jour " : la volaille âgée de moins de 72 heures et qui n'a pas encore été nourrie; les oies musquées ou leurs hybrides (cairina moschata) peuvent cependant être nourries; " Lapin " : tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe; " Oeufs " : les oeufs de volaille, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine; " Viande " : toutes carcasses et parties de volaille propres à la consommation humaine; " Viande de lapin [1 ainsi que toute préparation de viande de lapin]1 " : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie ci-dessus, provenant d'un lapin; " Produits d'oeufs " : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine; " Abattoir " : tout établissement destiné à l'abattage de volaille et/ou de lapins; conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, et les dispositions; légales qui les remplacent le cas échéant; " Accouvoir " : entreprise spécialisée dans la mise en incubation et la couvaison d'oeufs de couvaison et la production de poussins d'un jour; " Entreprise de multiplication " : entreprise spécialisée dans la production d'oeufs de couvaison destinés à la production de volaille de rente. 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Aviculture, oeufs et petit élevage " sont déterminées comme suit : 1° Les abattoirs agréés paient en fonction du nombre de têtes de volaille abattues une cotisation annuelle de : moins de 100 000 têtes : 75 euros; plus de 2 000 000 de têtes : 2 500 euros; de 100 000 à 2 000 000 de têtes incluses : [1 12,50]1 cents par tranche entamée de 100 têtes. Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'UE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations. 2° Les centres d'emballage d'oeufs agréés paient en fonction de leur capacité de tri technique une cotisation annuelle de : jusqu'à 5 000 oeufs inclus par heure : 150 euros; de 5 001 à 15 000 oeufs inclus par heure : 200 euros; plus de 15 000 oeufs par heure : 250 euros. 3° Les grossistes en oeufs paient une cotisation annuelle de 150 euros. 4° Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de 40 euros; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle 300 euros; 5° Les accouvoirs agréés paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir : moins de 500 000 oeufs : 135 euros; de 500 000 oeufs à 999 999 oeufs inclus : 250 euros; 1 000 000 oeufs ou plus : 350 euros. 6° Les entreprises de multiplication agréées paient en fonction de leur capacité une cotisation annuelle de : 41,moins de 5 000 francs : 40 euros; de 5 000 à 9 999 animaux inclus : 75 euros; 10 000 animaux ou plus : 110 euros. 7° Les importateurs et les détenteurs d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés, paie une cotisation annuelle de 50 euros. 8° Les détenteurs de poules pour la production d'oeufs de consommation, ayant ou non l'âge de la pondaison et celles de réforme incluses, paient une cotisation annuelle en fonction de l'importance de leur entreprise, notamment : de 5 000 à 14 999 animaux inclus : 40 euros; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 50 euros; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 60 euros; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 75 euros; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 125 euros; 50 000 animaux ou plus : 225 euros. 9° Les détenteurs de poulets de chair, à l'exception des poussins d'un jour paient une cotisation annuelle en fonction de l'importance de leur entreprise, notamment : de 10 000 à 14 999 animaux inclus : 40 euros; de 15 000 à 19 999 animaux inclus : 45 euros; de 20 000 à 24 999 animaux inclus : 55 euros; de 25 000 à 29 999 animaux inclus : 65 euros; de 30 000 à 49 999 animaux inclus : 100 euros; de 50 000 à 99 999 animaux inclus : 185 euros; 100 000 animaux ou plus : 310 euros. 10° Les ateliers de découpage agréés pour le commerce intracommunautaire par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de 250 euros si leur capacité dépasse 3 tonnes de viande découpée et/ou désossée par semaine. Si leur capacité est inférieure à 3 tonnes, ils paient une cotisation annuelle de 75 euros. Les ateliers de découpage qui constituent une unité technique avec l'abattoir, sont exempts de cette cotisation. 11° Les cotisations visées aux 8° et 9° sont déterminées sur la base des éléments portant sur l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due. (12° Sans préjudice de l'application du point 2, 1°, les abattoirs agréés paient une cotisation unique de 1,25 euros par tranche entamée de 1000 poulets à rôtir, abattus dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations.) <AGF 2002-03-22/47, art. 1, 008; En vigueur : 01-01 2002> 3. [2 Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "aviculture, oeufs et petit élevage", secteur "lapins", sont déterminées comme suit : 1° a) celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir paie une cotisation de 0,0170 euro par lapin abattu propre à la consommation humaine. De ce montant, 0,0025 euro par kilogramme de poids vif est répercuté au fournisseur des lapins. De ce même montant, 0,0124 euro par kilogramme de viande de lapin est répercuté sur l'acheteur des lapins abattus et de produits à base de viande de lapin. b) les abattoirs paient au VLAM des cotisations fixes, visées au a), et ne portent pas en compte les frais de perception; c) les animaux importés vivants des Etats membres de l'UE sont exemptés de la cotisation; 2° celui qui exporte des lapins vivants paie une cotisation de 0,0025 euro par kilogramme de poids vif de lapins exportés. Cette cotisation est répercutée sur le fournisseur des lapins. 3° celui qui importe des lapins abattus en provenance de pays tiers paie une cotisation de 0,0250 euro par kilogramme de viande de lapin importée, avec un maximum de 8.000 euros par an. Pour déterminer la cotisation à payer, le VLAM peut demander aux redevables de déclarer le nombre de kilogrammes de viande de lapin importée de pays tiers, en exécution de l'article 4, § 2 du présent arrêté. Celui qui a importé plus de 320 000 kilogrammes de viande de lapin dans une année déterminée, est exempté de la déclaration pour cette année et est facturé d'office pour le montant maximum.]2 4. [3 Les montants visés aux points 2 et 3 sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant = montant de base x nouvel indice/indice initial Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 2, on entend par : a) montant de base : le montant valable pour l'année x; b) indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2007; c) nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Pour l'application de cette formule aux montants, visés au point 3, on entend par : a) montant de base : le montant valable pour l'année x; b) indice initial : l'indice du mois d'octobre de l'année 2011; c) nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants visés au point 2 et le montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation respectivement à l'euro ou au cent, les montants de respectivement 0,50 euro ou cent ou plus étant arrondis respectivement à l'euro ou au cent supérieur. Les montants inférieurs à 0,50 euro, respectivement cent sont arrondis à l'euro, respectivement au cent inférieur. Les montants visés au point 3, à l'exception du montant de 8.000 euros, visé au point 3, 3°, sont arrondis après indexation au quatrième chiffre après la virgule, un cinquième chiffre de 5 ou plus étant arrondi au quatrième chiffre supérieur, celui de moins de 5 au quatrième chiffre inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x +1.]3 (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 6 à 9, 013; En vigueur : 28-12-2007> (2)<AGF 2011-09-09/08, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2011> (3)<AGF 2011-09-09/08, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2011> Art. N7. <AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 7. - Cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Lait ". 1. Pour l'application du présent régime de cotisation on entend par : " lait " : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée; " acheteur " : 1° toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement; 2° toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour le compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°; " producteur " : le détenteur d'une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait dans une exploitation de production dont le siège d'exploitation est situé en Flandre; 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Lait " sont déterminées comme suit : Tout producteur de lait est redevable d'une cotisation de 12,4 cents par 100 litres de lait. En cas de livraison de crème, la cotisation s'élève à 3 cents par kilo de graisse butyrique. 3. 1° Si le producteur livre le lait à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait sur le paiement à effectuer au producteur. Les acheteurs du lait indiquent séparément sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire. Les cotisations retenues sont virées d'office par l'acheteur au VLAM dans les 45 jours suivant le mois concerné. 2° Les acheteurs adressent au VLAM au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné. 3° Les acheteurs tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité-matières indiquant par mois : a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait; b) les quantités de lait achetées à chaque producteur; c) le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait; d) les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs. 4. 1° Si un producteur négocie le lait autrement que par livraison à un acheteur, les montants correspondants sont facturés annuellement par le VLAM sur la base des chiffres de production dont il dispose avec un minimum de 40 euros par an. La période de référence pour ces cotisations court du 1er avril de l'année de cotisation -2 jusqu'au 31 mars de l'année de cotisation -1. 2° Les producteurs visés au § 1 tiennent à la disposition du VLAM une comptabilité- matières indiquant par mois les quantités de lait produites. Art. N8.[1 Les cotisations annuelles obligatoires destinées au fonds de promotion " Pêche et aquaculture " sont déterminées comme suit : 1° tous ceux autorisés par le Ministère de la Santé publique à transformer et/ou traiter les produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture et tous les grossistes en produits frais ou surgelés de la pêche et de l'aquaculture, paient 403 euros; 2° tous ceux qui vendent au consommateur des produits frais de la pêche et de l'aquaculture paient 146 euros par point de vente; 3° tous les éleveurs de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine paient une cotisation de 146 euros; 4° tous les armateurs paient une cotisation en fonction du tonnage brut de leurs bâtiments, à savoir; a) jusqu'à 50 tonnes incluses : 98 euros; b) de 51 à 200 tonnes incluses : 186 euros; c) plus de 200 tonnes : 291 euros. 5° Les trois criées flamandes paient la cotisation suivante : a) la " Nieuwpoortse Vismijn " : 322 euros; b) la " Oostendse Vismijn " : 806 euros; c) la " Zeebrugse Vismijn " : 2096 euros; " 6° Les montants visés au points 1° à 5° inclus sont indexés chaque année. Cette indexation s'effectue sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice le nouveau montant indice initial a) le montant de base est le montant qui est valable pour l'année x; b) l'indice initial est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1. c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x. Les montants sont arrondis à l'euro, les montants de 50 cents ou plus étant arrondis à l'euro supérieur, ceux de moins de 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1 (1)<AGF 2007-11-30/32, art. 10, 013; En vigueur : 28-12-2007> Art. N9.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 9. Cotisations obligatoires au fonds de promotion " Boulangerie et pâtisserie ". 1. [1 Pour l'application du régime de cotisations dans la présente annexe on entend par : 1° boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui s'occupe de la préparation de produits frais pour consommation immédiate avec une durée de conservation limitée ainsi que les salles de consommation dans une pâtisserie, qui ne réunissent pas les conditions suivantes : a) le nombre de personnes employées est supérieur à 20; b) le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 1.859.200 euro; c) utilisation d'un four à tunnel; 2° produits frais : a) produits boulangers ou autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers; b) produits qualifiés usuellement par le terme produits pâtissiers, à savoir : 1) produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée; 2) meringues; 3) diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake; 4) petits fours; 5) tartes, tartelettes et gâteaux.]1 2. Les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion " Produits boulangers et pâtissiers " sont déterminées comme suit : 1° [2 tous les boulangers-pâtissiiers établis en Flandre, hormis ceux réunissant les trois conditions, visées au point 1, 1°, dans l'année calendaire précédant l'année pour laquelle les cotisations sont dues, paient une cotisation obligatoire de 0,2 % sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis au taux de T.V.A. de 6 %, avec une exemption forfaitaire de 10 %;]2 2° [2 les cotisations, visées au point 1°, sont perçues sur la base du chiffre d'affaires connu auprès de l'administration de la T.V.A. et portant sur l'année calendaire précédant l'année calendaire pour laquelle les cotisations sont dues;]2 3° Si pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation annuelle obligatoire provisoire de [2 300]2 euros est due. Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, dès qu'ils seront disponibles. (1)<AGF 2011-09-09/08, art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2011> (2)<AGF 2011-09-09/08, art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2011> Art. N10.<AGF 2001-10-26/42, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2002> Annexe 10. - Cotisations obligatoires au fonds de promotion " Agriculture biologique ". 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : " produits de l'agriculture biologique " : produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et les dispositions d'exécution applicables. 2. Celui qui produit des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle de 38 euros. 3. (Celui qui prépare des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à l'année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : Chiffre d'affaires : Cotisation jusqu'a 125 000 euros inclus 62 euros de 125 000 euros a 250 000 euros inclus 124 euros de 250 000 euros a 625 000 euros inclus 248 euros de 625 000 euros a 1 250 000 euros inclus 620 euros de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus 1 239 euros plus de 2 500 000 euros 2 479 euros ) <AGF 2005-07-22/41, art. 8, 011; En vigueur : 30-09-2005> 4. (Celui qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement cité au point 1, paie une cotisation annuelle en fonction du chiffre d'affaires qui porte sur l'année calendaire dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir : Chiffre d'affaires : Cotisation jusqu'a 250 000 euros inclus 62 euros de 250 000 euros a 500 000 euros inclus 124 euros de 500 000 euros a 1 250 000 euros inclus 248 euros de 1 250 000 euros a 2 500 000 euros inclus 620 euros plus de 2 500 000 euros 1 239 euros ) <AGF 2005-07-22/41, art. 8, 011; En vigueur : 30-09-2005> 5. Celui qui commercialise en détail des produits issus de l'agriculture biologique, au sens du règlement cité au point 1, paie par point de vente une cotisation annuelle de 38 euros. 6. Les cotisations des points 2 à 5 inclus ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, ne paie que la cotisation la plus élevée. 7. [1 ...]1 (1)<AGF 2009-01-30/42, art. 2, 015; En vigueur : 03-12-2009>