Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4º, 5, § 2, 1º, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
صدر في 2000-07-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (TRADUCTION). (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 29-07-2000 en tekstbijwerking tot 03-07-2007) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 29-07-2000 numéro : 2000035760 page : 26257 IMAGE Dossier numéro : 2000-07-17/33 Entrée en vigueur : 29-07-2000 Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 2° (convention de produit aliments à basse teneur en phosphore : convention conclue entre la Région flamande, les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés et les producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore. 2°bis convention de produit aliments à basse teneur en protéines : convention conclue entre la Région flamande et les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines. 2°ter aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 2; b) le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question : i. soit, mandaté une organisation représentative de producteurs et de négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; iii. soit, lui-même signé la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; iv. soit, lui-même signé la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore; 2°quater aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 3; b) le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question : i. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en protéines et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en protéines; ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en protéines mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en protéines; 2°quinquies aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore.) <AGF 2007-06-01/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2006> 3° l'espèce animale considérée : l'espèce animale correspondant à une ligne dans le tableau repris à l'art. 5, § 1er du décret, dont les quantités d'excrétion sont indiquées dans le tableau. L'espèce animale figure dans la première colonne du tableau. Art. 2. § 1er. Chaque producteur (...) qui, conformément aux dispositions de l'art. 20bis du décret, opte pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, tel que visé à l'article 3, § 1er, 4°, l'article 5, § 2 et l'article 6, § 2 du décret, peut prendre en compte pour le calcul de la production d'effluents d'élevage, l'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par an. <AGF 2007-06-01/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 2. (Le producteur qui opte pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais a le choix entre les sous-types suivants : sous-type convention de produit, tel que visé à l'article 4, 4bis et 4ter du présent arrêté. Ce sous-type n'est possible que pour les espèces animales considérées qui font l'objet d'une convention de produit; sous-type droite de régression, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté; sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté.) <AGF 2007-06-01/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 3. (abrogé) <AGF 2007-06-01/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2006> Art. 3. (abrogé) <AGF 2007-06-01/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2006> CHAPITRE II. - Le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais. Section 1. - (Sous-type convention de produit.) <AGF 2007-06-01/34, art. 4; En vigueur : 01-07 2006> Art. 4. <AGF 2007-06-01/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Lorsque le producteur opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais pour le sous-type convention de produit, le producteur doit utiliser soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit une combinaison des deux. § 2. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore. Espece Libelle dans Anhydride Composition Azote (N) animale la diphosphorique attestee Excretion consideree convention (P2O5) par le (kg/ de produit Excretion fabricant animal, aliments a (kg/animal, an) (kg P an) basse teneur total/tonne en phosphore d'aliments) Porcelets Porcelets 1,39 6 2,46 ayant un jusqu'a 20 kg poids de 7 a 20 kg Autres porcs 5,33 13 ayant un Porcelets de 5,5 poids de 20-40 kg 20 a 110 kg Porcs 5 d'engraissement de 40-110 kg Truies, Truies 11,79 6 24 y compris les porcelets ayant un poids inferieur a 7 kg Verrats et Autres porcs 11,79 6 24 autres ayant un poids porcs ayant > 110 kg un poids > 110 kg Coquelets Poulets a rotir 0,18 Jusqu'a 6 0,62 2 semaines A partir de 5,5 0,62 2 semaines Poules Poules pondeuses 0,37 5 0,69 pondeuses (y compris les poules pondeuses (grand-) parentales § 3. Lorsque le producteur opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines. Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride animale la convention Excretion attestee diphos consideree de produit (kg/animal, an) par le phorique aliments a fabricant (P2O5) basse teneur (kg P Excretion en proteines total/tonne (kg/ d'aliments) animal, an) Autres porcs 11,48 6,5 ayant un Porcelets 180 poids de de 20-40 kg 20 a 110 kg Porcs 160 d'engraissement de 40-110 kg Truies, Truies 14,5 y compris Truies 1 phase 20,34 160 les Truies 2 phases 19,75 150/170 porcelets (gestation/ ayant un lacto) poids inferieur a 7 kg Verrats Verrats et 21,60 170 14,5 et autres autres porcs porcs > 110 kg ayant un poids > 110 kg Coquelets Poulets a rotir 0,52 0,29 Jusqu'a 230 2 semaines A partir de 215 2 semaines Poules Poules pondeuses 0,61 0,49 pondeuses, 17 a 30 semaines 170 y compris A partir de 160 les poules 30 semaines (grand-) parentales § 4. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines. Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride animale la convention Excretion attestee diphos consideree de produit (kg/animal, an) par le phorique aliments a fabricant (P2O5) basse teneur (kg proteines Excretion en proteines brutes/tonne (kg/ d'aliments) animal, an) Autres porcs (M x 11,48) + 6,5 ayant un (S x 13) poids de Porcelets 180 20 a 110 kg de 20-40 kg Porcs 160 d'engraissement de 40-110 kg Truies, Truies 14,5 y compris Truies 1 phase (M x 20,34) + 160 les (S x 24) porcelets Truies 2 phases (M x 19,75) + 150/170 ayant un (gestation/ (S x 24) poids lacto) inferieur a 7 kg Verrats et Verrats et (M x 21,60) + 170 14,5 autres autres porcs (S x 24) porcs ayant > 110 kg un poids > 110 kg Coquelets Poulets a rotir (M x 0,52) + 0,29 (S x 0,62) Jusqu'a 230 2 semaines A partir de 215 2 semaines Poules Poules (M x 0,61) + 0,49 pondeuses, pondeuses (S x 0,69) y compris 17 a 30 semaines 170 les poules A partir de 160 (grand-)- 30 semaines parentales où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride Composition animale la Excretion attestee diphos- attestee consideree convention (kg/ par le phorique par le de produit animal, fabricant (P2O5) fabricant aliments a an) (kg P Excretion kg P basse teneur total/ (kg/ total/ en proteines tonne animal, tonne d'ali- an) d'ali ments) ments) Autres porcs 11,48 5,33 ayant un Porcelets de 180 5,5 poids de 20-40 kg 20 a 110 kg Porcs 160 5 d'engraissement de 40-110 kg Truies, y Truies 11,79 compris les Truies 1 phase 20,34 160 6 porcelets Truies 2 phases 19,75 6 ayant un (gestation/ 150/170 poids lacto) inferieur a 7 kg Verrats et Verrats et 21,60 170 11,79 6 autres autres porcs porcs ayant > 110 kg un poids > 110 kg Coquelets Poulets a rotir 0,52 0,18 Jusqu'a 230 6 2 semaines A partir de 215 5,5 2 semaines Poules Poules 0,61 0,37 pondeuses, pondeuses y compris 17 a 30 semaines 170 5 les poules A partir de 160 5 (grand-)- 30 semaines parentales § 6. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride Composition animale la convention Excretion attestee diphos- attestee consideree de produit (kg/ par le phorique par le aliments a animal, fabricant (P2O5) fabricant basse teneur an) (kg P Excretion kg P en proteines total/ (kg/ total/ tonne animal, tonne d'ali- an) d'ali ments) ments) Autres porcs (M x 5,33 ayant un 11,48) + poids (S x 13) de Porcelets 180 5,5 20 a 110 kg de 20-40 kg Porcs 160 5 d'engraissement de 40-110 kg Truies, y Truies 11,79 compris Truies 1 phase (M x 160 6 les 20,34) + porcelets (S x 24) ayant un Truies 2 phases (M x 150/170 6 poids (gestation/ 19,75) + inferieur lacto) (S x 24) a 7 kg Verrats et Verrats et (M x 170 11,79 6 autres autres porcs 21,60) + porcs > 110 kg (S x 24) ayant un poids > 110 kg Coquelets Poulets a rotir (M x 0,52) 0,18 + (S x 0,62) Jusqu'a 230 6 2 semaines A partir de 215 5,5 2 semaines Poules Poules (M x 0,61) 0,37 pondeuses, pondeuses + (S x y compris 0,69) les poules 17 a 30 semaines 170 5 (grand-)- A partir de 160 5 parentales 30 semaines où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. M = le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an : Espece animale consideree Libelle dans la convention Quantite de produit aliments a d'aliments basse teneur en proteines (kg/animal/an) Autres porcs ayant un Porcelets de 20-40 kg 680 poids de 20 a 110 kg Porcs d'engraissement de 40-110 kg Truies, y compris les Truies 970 porcelets ayant un poids Truies 1 phase inferieur a 7 kg Truies 2 phases (gestation/lacto) Verrats et autres porcs Verrats et autres porcs 970 ayant un poids > 110 kg > 110 kg Coquelets Poulets a rotir 30 Jusqu'a 2 semaines A partir de 2 semaines Poules pondeuses, y Poules pondeuses 40 compris les poules 17 a 30 semaines (grand-)parentales A partir de 30 semaines Art. 4bis. <Inséré par AGF 2007-06-01/34, art. 6; En vigueur : 01-07-2006> Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question; 2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question; 3° le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 4° l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés; 5° l'année calendaire considérée; 6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question : a) la composition des aliments. Cette composition doit être attestée par le fabricant des aliments en question; b) la quantité d'aliments livrés, exprimée en tonnes; c) la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés; d) la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines ou d'autres aliments; 7° une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. Art. 4ter. <Inséré par AGF 2007-06-01/34, art. 7; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 3 et 4, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 4. § 2. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 5 et 6, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 6. Section 2. - Sous-type droite de régression. Art. 5. § 1er. Lorsque le producteur (...) opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, et (...) pour le sous-type droite de régression, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression sousmentionnées, exprimées en kg d'anhydride phosphorique e en kg d'azote par animal et par an : <AGF 2007-06-01/34, art. 8 et 11, 002; En vigueur : 01-07-2006> Espece animale Excretion d'anhydride Excretion d'azote (N) consideree phosphorique (P2O5) (kg/animal.an) (kg/animal.an) Porcelets ayant un poids Y = 2,03 X - 1,114 Y = 0,13 X - 2,293 de 7 a 20 kg Autres porcs ayant un poids Y = 1,92 X - 1,204 Y = 0,13 X - 3,018 de 20 a 110 kg Autres porcs ayant un poids Y = 1,86 X + 0,949 Y = 0,13 X + 0,161 superieur a 110 kg Truies, y compris Y = 1,86 X + 0,949 Y = 0,13 X + 0,161 les porcelets ayant un poids inferieur a 7 kg Verrats Y = 1,86 X + 0,949 Y = 0,13 X + 0,161 Poules pondeuses y compris Y = 2,30 X - 0,115 Y = 0,16 X - 0,434 poules pondeuses (grand-) parentaux Poules d'elevage Y = 2,33 X - 0,064 Y = 0,16 X - 0,107 de poules pondeuses Poulets de chair Y = 2,25 X - 0,221 Y = 0,15 X - 0,455 Poulets de chair parentaux Y = 2,30 X - 0,107 Y = 0,16 X - 0,352 Poules d'elevage Y = 2,27 X - 0,098 Y = 0,16 X - 0,173 de poulets de chair parentaux où y = la production (en kg) respectivement d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par an x = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par an. § 2. Le bilan visé au § 1er doit être établi conformément à l'annexe II. La preuve doit être fournie que l'alimentation pour ces espèces animales considérées se composait exclusivement d'aliments de bétail tels qu'ils figurent dans le bilan. Chaque producteur (...) doit pouvoir produire à l'appui du bilan, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail sur lequel le fabricant d'aliments indique la teneur en protéines et phosphore, aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois suivant l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. <AGF 2007-06 01/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel. Section 3. - Sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation. Art. 6. § 1er. Lorsque le producteur (...) opte pour le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret et pour le sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation (...) le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux (...), s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an et appuyées par l'établissement d'un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe III. <AGF 2007-06-01/34, art. 8 et 9, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 2. (Les producteurs doivent notifier à la Mestbank avant le 21 janvier, par lettre recommandée, qu'ils souhaitent appliquer le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autres technique d'alimentation et/ou d'exploitation. Cette notification doit être accompagnée d'un schéma précis étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er.) Le schéma indique également quelles pièces de justification pourront être consultées à tout moment de l'année de production auprès du producteur (...). Pour les aliments achetés, est requise comme preuve la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail et sur lequel le fabricant indique la teneur en protéines et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents (...) au cours de l'année de production entière. <AGF 2007-06-01/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe III, par le biais d'un arrêté ministériel. § 4. Un producteur (...) qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais, tel que visé au § 1er, doit établir celui-ci pour au moins 3 années successives. Au cours des années, il tient compte des remarques formulées par les fonctionnaires de contrôle de la "Mestbank". Il peut également prendre en compte des idées acquises au cours de l'année de production moyennant notification prélable à la "Mestbank". Le producteur (...) peut mettre fin chaque année avant le 21 janvier à l'utilisation du bilan d'excrétion d'engrais telle que visée au § 1er, par lettre motivée et recommandée à la "Mestbank". <AGF 2007-06 01/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 5. Les producteurs (...) doivent, conformément à l'art. 20bis, § 5 du décret, fournir eux-mêmes la charge de la preuve pour le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. <AGF 2007-06-01/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2006> CHAPITRE III. - Dispositions pénales et de contrôle. Art. 7. § 1er. Le bilan doit toujours être établi pour tous les animaux présents de l'espèce animale considérée de l'exploitation agricole et/ou élevage de bétail ou ses parties. § 2. Le producteur (...) qui a opté pour un régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais doit transmettre le calcul du bilan et toutes les pièces justificatives à la "Mestbank" avant le 15 mars de l'année suivant l'année de production pour laquelle un bilan a été établi. Exception est faite pour les pièces justificatives, les factures, bordereaux d'achat et quittances qui ne doivent pas être transmis mais être conservés aux fins de consultation par les fonctionnaires de contrôle pendant 5 ans et, conformément à (l'article 4bis), l'article 5, § 2 et l'article 6, § 2, également au cours de l'année de production. <AGF 2007-06-01/34, art. 10 et 11, 002; En vigueur : 01-07-2006> Au cours de l'année de production, toute pièce justificative peut être consultée au siège de l'exploitation par les fonctionnaires de contrôle. Le producteur (...) doit conserver les bilans annuels ainsi que les pièces justificatives y afférentes pendant 5 ans aux fins de consultation des fonctionnaires de contrôle. <AGF 2007-06-01/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2006> § 3. La "Mestbank" peut, conformément à l'art. 36, § 1er, 1°, e) contrôler à tout moment la composition des aliments présent dans l'entreprise, en particulier quant à leur teneur en azote et en phosphore. Art. 8. Lorsqu'il est constaté au cours du contrôle des bilans, des aliments et d'autres contrôles à l'appui des bilans d'excrétion d'engrais, que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du décret et du présent arrêté, l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote de l'espèce animale considérée est calculée d'office conformément à l'article 5, § 1er du décret. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juillet 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA ANNEXES. Art. N1. Annexe I. (abrogée) <AGF 2007-06-01/34, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2006> Art. N2. Annexe II. Le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type droite de régression Aux fins de l'établissement du bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 5, § 1er, le registre suivant doit être tenu en permanence : REGISTRE DE LA CONSOMMATION D'ALIMENTS (1) (établir le registre dans l'ordre de consommation) Numéro à la Mestbank . . N° de l'exploitation ou partie de l'exploitation . . Nom de l'entreprise . . Adresse de l'exploitaton . . Nature de l'espèce animale considérée . . Date de con- Nature Quantite / Composition de l'aliment sommation (2) (nom exact d'aliment Debut-fin de l'aliment) (kg) kg P total/tonne kg proteines d'aliments brutes/tonnes d'aliments (2) reserve ... ... ... ... initiale...-... (3)...-... ... ... ... ... ...-... ... ... ... ... ...-.. ... ... ... ... ...-.. ... ... ... ... (1) Pour les automixeurs, le registre de la consommation alimentaire est remplacé par le registre du fabricant (partie 3) modèle 411/134/15 requis par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des Matière premières et du secteur végétal (DG 4), étant entendu que tous les aliments doivent être inscrits sur le registre. Le registre doit en outre être complété par 2 colonnes indiquant la composition des aliments exprimée en kg P total(tonne d'aliments et en kg protéines brutes/tonne d'aliments. La "Mestbank" est tenue au secret professionnel quant aux formules et leur composition. (2) Pour les aliments achetés, la date d'achat vaut date de début de la consommation alimentaire. (3) Pour les aliments achetés, une réserve initiale doit être indiquée au 1er janvier de chaque année de production. (4) Les aliments faisant l'objet d'un même transport doivent être indiqués l'un après l'autre dans le registre. (par exemple concentrés alimentaires Z + 25 CCM; dans ce cas les concentrés alimentaires Z sont suivis dans le registre par CCM). La consommation (en kg) de respectivement P total et de protéines brutes par emplacement/an (x) est calculée par la division de la consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année par la densité moyenne du bétail. La consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année = la quantité d'aliments achetés (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la quantité d'aliments produits par l'exploitation (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la réserve initiale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes) B la réserve finale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes). La réserve finale de l'année de production en question doit être prise comme réserve initiale de l'année de production suivante. La quantité d'aliments achetés doit être prouvée à l'aide des factures d'achat et des quittances, comme prévu à l'article 5, § 2. La composition des aliments est démontrée par l'indication de la teneur en P total et en protéines brutes sur les factures d'achat ou à l'aide de l'échantillonnage et des analyses effectués par les laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture. La quantité d'aliments consommés qui sont produits par l'entreprise, doit être prouvée à l'aide des résultats de pesage par des installations de pesage agréées. La composition des aliments est démontrée à l'aide de l'analyse par des laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture ou par l'application de la composition forfaitaire figurant dans le tableau en annexe IV. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Art. N3. Annexe III. - Le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation Le bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 7 doit être établi comme suit : Numéro à la Mestbank . . N° de l'exploitation ou partie de l'exploitation . . Nom de l'entreprise . . Adresse de l'exploitation . . Nature de l'espèce animale considérée . . 1. Le bilan comprend en ordre chronologique les postes suivants : acheminement, écoulement, situation initiale, situation finale où : "l'acheminement" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote consommées dans l'entreprise au cours de l'année pour l'espèce animale considérée. "l'écoulement" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote écoulées par l'entreprise au cours de l'année via des animaux et des produits animaux pour l'espèce animale considérée. la "situation initiale" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en question pour l'espèce animale considérée. la "situation finale" consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en question pour l'espèce animale considérée. Les postes doivent énumérer au moins les éléments suivants. Il est mentionné chaque fois par élément, les données justificatives susceptibles d'être ajoutées. 1° Acheminement consommation alimentaire pour l'espèce animale considérée achats d'aliments factures et quittances composition des aliments (teneur en protéines brutes et en phosphore total) indiquée sur les factures ou résultats d'analyse des aliments aliments non achetés (propre production) résultats du pesage des aliments par des installations de pesage agréées résultats des analyses des aliments ou composition forfaitaire (teneur en protéines brutes et en phosphore total) animaux achetés de l'espèce animale considérée factures et quittances résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire (voir tableau ci-après) 2° Ecoulement animaux vendus de l'espèce animale considérée factures et quittances résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire (voir tableau ci-après) écoulement d'animaux de l'espèce animale considérée via Rendac résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire preuves de l'enlèvement en kg et au besoin, en nombres de l'espèce animale considérée écoulement de produits (oeufs, lait,...) de l'espèce animale considérée preuves de livraison et quittances composition indiquée sur les preuves de livraison ou les résultats d'analyse ou la composition forfaitaire (voir tableau ci-après) 3° Situation initiale aliments achetés pour l'espèce animale considérée factures et quittances composition des aliments (teneur en protéines brutes et phosphore total) indiquée sur les factures ou les résultats d'analyse des aliments animaux présents nombre d'animaux par espèce animale considérée résultats d'analyse de la composition des animaux ou composition forfaitaire 4° Situation finale aliments présents factures et quittances avec mention de la composition (teneur en protéines brutes et phosphore total) résultats du pesage ou estimation précise des aliments résultats d'analyse des aliments ou composition forfaitaire (teneur en protéines brutes et phosphore total) animaux présents nombre d'animaux par espèce animale considérée résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée ou composition forfaitaire 2. L'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et d'azote est calculée comme suit : acheminement B écoulement + situation initiale B situation finale où tous les termes sont exprimés respectivement en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote. 3. La teneur en anhydride phosphorique et en azote des animaux peut être chiffrée à l'aide des forfaits suivants : / Anhydride / Azote / phosphorique / Porcelets / 7 kg / 11,7 g/kg / 25 g/kg / 20 kg / 11,7 g/kg / 27 g/kg Autres porcs / 11,7 g/kg / 27,5 g/kg Truies et verrats / 11,7 g/kg / 27,5 g/kg Poules pondeuses / 18 semaines / 14,7 g/kg / 28 g/kg / 72 semaines / 12,4 g/kg / 28 g/kg Poules d'elevage / 14,7 g/kg / 28 g/kg de poules pondeuses / / Poulets de chair / 12,6 g/kg / 28 g/kg Poulets de chair parentaux / 24 semaines / 16,0 g/kg / 28 g/kg / 64 semaines / 12,6 g/kg / 28 g/kg Poules d'elevage / 16,0 g/kg / 28 g/kg de poulets de chair parentaux / / Lait / 2,1 g/kg / 5,4 g/kg Oeufs / 4,6 g/kg / 19,2 g/kg 4. Pour la composition forfaitaire des aliments, voir le tableau IV. Signature Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et les annexes III et IV, par le biais d'un arrêté ministériel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Art. N4. Annexe IV. Composition forfaitaire des aliments (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-07-2000, p. 26265-74.) Pour les aliments et produits qui ne figurent pas dans ce tableau, la composition doit être prouvée à l'aide d'une analyse effectuée par les laboratoires agréés par la "Mestbank" ou le Ministère de l'Agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 17 juillet 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA.